Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110031
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° U 20-13.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.920 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité pour enrichissement sans cause ; Aux motifs propres qu' « il n'est pas contesté que Mme [B] et M. [C] ont entretenu entre le mois de janvier 2007 et le mois d'avril 2012 des relations de concubinage ; qu'en principe, entre concubins, il n'existe aucune communauté de biens et pas d'obligations pécuniaires ; que c'est le principe de l'indépendance financière et celui de la séparation des patrimoines qui s'appliquent ; que chacun supporte personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que, la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que chacun reprend ses biens propres et les biens indivis sont partagés entre les concubins dans les conditions de droit commun ; qu'à ces principes, il convient d'ajouter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1371 du code civil (devenu article 1303 et suivants du même code) selon lesquelles « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » ; que les articles 1303 et suivants du code civil tels qu'il résultent des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant cette date qui demeurent soumis à la loi ancienne mais les conditions de la mise en oeuvre des règles de l'enrichissement sans cause ont été reprises : l'enrichissement doit ne procéder ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; que l'action fondée sur l'article 1303 du code civil, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre, ne peut trouver application lorsque celle-ci agit dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, Mme [B] s'est appauvrie dans son propre intérêt pour pouvoir vivre avec les enfants communs du couple dans cette propriété mais surtout pour le projet d'ouvrir des chambres d'hôtes suite à la perte de son emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait uniquement du projet de Mme [B] et non d'un projet commun puisque M. [C] avait déjà une activité professionnelle comme gérant de société ; que par ailleurs, M. [S] [H] atteste que « suite à son licenciement, [W] [B] a de manière explicite et sans équivoque exprimé le souhait de développer sa propre activité professionnelle de chambre d'hôtes au lieudit [Adresse 2] » ; qu'enfin, M. [O] [E] atteste qu'il était « sans équivoque que la création et la commercialisation de chambre d'hôtes était le projet de [W] [B], projet qui devait lui permettre de s'assurer une rémunération tout en pouvant élever ses enfants » ; que Mme [B] a donc investi dans l'immeuble de M. [C] en vue de pouvoir exercer une activité de chambre d'hôtes et se dégager des revenus ; que la séparation ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment de leur réalisation, les paiements et versements effectués, et ce, quels qu'aient pu en être les montants, avaient bien une cause ; qu'ayant agi dans son propre intérêt, Mme [B] doit assumer la part de risque inhérente à la précarité possible et qu'elle ne pouvait méconnaître de sa relation avec M. [C] ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions » (arrêt, pages 4 et 5) ; Et aux motifs adoptés qu' « il convient d'indiquer à titre liminaire, qu'en l'absence de contribution aux charges du mariage prévue par la loi, les concubins supportent les dépenses de la vie courante qu'ils ont engagées, sauf à démontrer que celles-ci sont excessives ; que Mme [B] a versé au débat la décision du juge aux affaires familiales de la présente juridiction en date du 16 avril 2013, organisant suite à la séparation du couple parental, les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants communs ; qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement, que selon les propres indications de [W] [B], celle-ci a cessé de travailler à la naissance des deux enfants, et que seul [K] [C] pourvoyait financièrement à l'entretien du foyer par son activité professionnelle de gérant d'entreprise lui procurant un revenu mensuel de l'ordre de 7 000 € (cf. décision précitée - pages 3 et 5) ; que, par ailleurs et surtout, il résulte des attestations régulières en la forme de [S] [H] et de [O] [E], que Mme [B] a financé une partie des travaux afin de créer et développer dans l'immeuble de son compagnon une activité de chambres d'hôtes ; que Mme [B] réplique sur ce point, que ce projet de création de chambres d'hôtes était commun aux deux concubins ; que ses affirmations sont toutefois démenties par les deux personnes précitées dont la première, à savoir M. [H] se réfère aux propos explicites et non équivoques de Mme [B] concernant son souhait de "développer sa propre activité de chambres d'hôtes au lieudit [Adresse 2]", la seconde, M. [E] confirmant, de son côté, que la création des chambres d'hôtes précitées était "le projet de [W] [B], projet qui devait lui permettre de s'assurer une rémunération tout en pouvant élever ses enfants" ; qu'il se déduit des précédents développements outre le fait que durant la vie commune, [W] [B] a bénéficié d'avantages matériels indéniables découlant d'un hébergement gratuit dans un cadre de vie amélioré et de la prise en charge intégrale par M. [C] des principaux postes de dépenses de la famille, que le paiement par l'intéressée d'une partie des travaux effectués dans l'immeuble de M. [C] est intervenu en vue d'un profit personnel, et ce même si en définitive, le profit escompté n'a pas été réalisé compte tenu de la séparation des concubins ; que l'appauvrissement par elle invoqué et l'enrichissement corrélatif de M. [C] n'étaient dont pas injustifiés ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme [B] de sa demande d'indemnisation, étant observé que le dire adressé le 16 juin 2015 à l'expert [L] par le conseil de M. [C] ne constitue pas un aveu, au sens de l'article 1383 du code civil dès lors en effet, que [K] [C] n'a jamais contesté le fait que son ex-compagne avait payé une partie des travaux réalisés dans sa longère » (jugement, pages 4 et 5) ; 1°) Alors que la vie commune inhérente au concubinage ne peut justifier l'appauvrissement d'un concubin et l'enrichissement de l'autre au-delà de ce qui excèderait l'intérêt personnel qu'il en retire ; que, pour rejeter la demande de Mme [B] tendant à voir condamner M. [C] à l'indemniser à hauteur de son investissement dans les travaux importants de rénovation ayant apporté une plus-value à la propriété de ce dernier, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle en avait retiré un intérêt personnel dès lors qu'elle avait eu l'intention d'y loger et d'y exploiter des chambres d'hôtes ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le contexte particulier de concubinage dans lequel ces dépenses avaient été exposées et, conséquemment, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dépenses exposées n'excédaient pas, par leur ampleur, la contribution normale de Mme [B] à la vie du ménage, ce qui excluait qu'elle ait pu caractériser une contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la durée du concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que la vie commune inhérente au concubinage ne peut justifier l'appauvrissement d'un concubin et l'enrichissement de l'autre au-delà de ce qui excèderait sa contribution normale aux charges qu'elle occasionne ; qu'en se bornant à retenir que Mme [B] aurait eu un intérêt personnel à la réalisation des travaux dans le bien immobilier dès lors qu'elle entendait y développer une activité de chambre d'hôtes, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle était l'ampleur des travaux réalisés dans ce seul objectif par rapport au reste des travaux qui concernaient toute la maison en réhabilitation et devaient permettre le logement de la famille, ce qui était de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de l'ampleur de l'intérêt personnel de Mme [B] à son appauvrissement et, donc, de son absence de cause, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que la vie commune inhérente au concubinage ne peut justifier l'appauvrissement d'un concubin et l'enrichissement de l'autre au-delà de ce qui excèderait sa contribution normale aux charges qu'elle occasionne ; que, pour rejeter la demande de Mme [B] tendant à voir condamner M. [C] à l'indemniser à hauteur de son investissement dans les travaux importants de rénovation ayant apporté une plus-value à la maison de ce dernier, la cour d'appel s'est encore bornée à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, qu'elle aurait bénéficié d'avantages matériels tenant à un hébergement gratuit dans un cadre amélioré et de la prise en charge des principales dépenses de la famille, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir avoir dépensé une somme mensuelle moyenne de 766 euros par mois, ce qui était proportionnel à ses facultés contributives, et que la famille avait été logée dans un mobil home lui appartenant pendant les années qu'avaient duré les travaux et donc la quasi-totalité de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1383 du code civil dès lors en effetarticle 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110031
Données disponibles
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- Résumé officiel