Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110032
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° K 20-15.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.637 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [C], veuve [D], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 5], pris tous deux en leur qualité d'administrateur successoral de [A] [J], défendeurs à la cassation. Mme [R] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G] [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R] [C], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X] [B], ès qualités. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] et Mme [R] [C] à payer chacun à Mme [G] [C] la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de Monsieur [V] tendant à faire juger que l'écrit du 24 avril 2003 est un testament et un testament valide et révoque les dispositions testamentaires antérieures, et notamment le testament de 1993 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du procès-verbal établi le 6 septembre 2013 par Maître [K] [T], huissier de justice requis par M. [S] [V], que le document litigieux est une lettre manuscrite à l'encre noire et qu'il s'agit d'un original ; que ce constat fait par un officier public et ministériel, dans l'exercice de ses fonctions, est réputé l'avoir été en conscience, c'est-à-dire avec la conviction qu'il disposait d'éléments suffisants pour affirmer que le document était un original, ce qui est conforté par la réserve qu'il a émise au sujet du document intitulé "Renseignements sur mes biens" dont il a précisé qu'il "semble être un original". A défaut de preuve contraire, le fait ainsi rapporté par l'huissier est avéré ; que néanmoins, il ne peut être attribué au document en cause plus de valeur que son auteur n'a voulu lui conférer. Il s'agit donc d'une copie, ainsi que l'a intitulé [A] [H], peu important que cette copie ait été réalisée de façon manuscrite par l'intéressée, plutôt que par un procédé de reproduction photographique ; qu'or, le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve qu'elle constitue la reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur, c'est-à-dire que la disparition de cet original résulte d'un cas fortuit indépendant de la volonté de ce dernier ; qu'en l'occurrence, bien qu'il n'ait pas été retrouvé à l'étude notariale en cause, il apparaît vraisemblable qu'un original a été établi par [A] [H], puisque d'après la note qu'elle a manifestement établie à son seul usage personnel le 13 janvier 2004, elle est à l'époque convaincue que son testament se trouve en dépôt à l'étude de Maître [L], ce qui vient corroborer la mention portée par elle sur l'enveloppe en contenant la copie ; que les circonstances dans lesquelles ce document a disparu (qu'il s'agisse d'une perte ou d'une destruction) sont inconnues ; que la prétendue perte du testament par l'étude [L] ou de son successeur, ne ressort que d'une simple allégation de M. [S] [V], Maître [W] qui est l'un des associés repreneurs de cette étude s'étant borné à indiquer qu' "il n'y a pas d'autre testament au Coffre de l'Etude, autres que ceux déposés au rang des minutes de l'Etude le 25 mai 2011, il n'y a pas de document daté du 24 avril 2003" (pièce 8 de l'appelant) ; il en est de même des prétendues difficultés de transmission des dossiers lors du transfert de l'étude à la SCP [W], Maître [M] [W] ayant été en mesure d'adresser au Président de la Chambre des Notaires un ensemble d'actes signés par la défunte entre 1988 et 2011 ; que quoi qu'il en soit, M. [V] qui n'a jamais été dépositaire de l'original, ni ne produit le témoignage de quiconque l'ayant jamais détenu, n'est pas en mesure d'en garantir le contenu; il n'est pas établi, comme le suppose l'appelant, que la "copie" a été établie par recopiage du testament original ; au contraire, son en-tête porte la date du 23 avril 2003 et sa date finale a été modifiée pour transformer le 23 en 24 (cf constat de l'huissier de justice) - le 24 avril 2003 étant la date supposée du testament – ce qui laisse apparaître que l'établissement de la "copie" pourrait avoir précédé celui de l'original. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé Mme [U], la conformité de la copie à l'original (ou inversement) est démentie par la mention portée par la défunte sur sa note du 13 janvier 2004 (cf supra et pièce 7 de Mme [U]) ; qu'en conséquence, M. [V] et Mme [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître "la validité du testament du 24 avril 2003" » (arrêt p. 10 et 11) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. [C] produit la copie d'une lettre signée de la défunte, adressée le 24 avril 2003 à son notaire, qui lui adresse son nouveau testament daté du 24/4/2003 ; que cependant, la preuve que ce testament ait été envoyé n'est pas rapportée et le successeur de Me [L] n'a jamais retrouvé trace ni de ce testament ni de son dépôt en l'étude ; que par ailleurs, M. [C] produit également une note postérieure de la main de la défunte, datée du 13 janvier 2004, qui mentionne « 2º/ Testament déposé Etude [L] actuellement – trois parts égales » ; que cette note ne peut faire référence au testament allégué du 24 avril 2003 qui est ainsi rédigé : ‘Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussignée, [A] [C], née [J], lègue par préciput et hors part, à ma fille [R], et à mon fils [S], une somme de quarante-cinq mille euros en compensation de la perte des valeurs des actions que leur avais données. Mon fils aura dans sa part la maison de [Localité 6] en Alsace, s'il le désire' ; que constatant que les conditions ne sont pas réunies qui permettraient de juger que le document produit constitue une copie durable et fidèle d'un testament olographe de [A] [J] ayant existé jusqu'à son décès, le tribunal juge que le seul testament valable est celui de 1993 dont il n'y a pas motifs à prononcer la nullité » (jugement p. 16-17) ; ALORS QUE, à partir du moment où, sur le fond, il exprime les dernières volontés de celui qui l'a établi, l'écrit vaut testament olographe dès lors qu'il est daté et signé et que son texte est de la main de son auteur ; que l'écrit du 24 avril 2003, daté et signé, a été écrit en entier par Madame [A] [H] et exprimait les dernières volontés de cette dernière ; qu'il répondait ainsi en tous points aux exigences de l'article du code civil ; que si, en marge de l'écrit, les mots suivants ont été apposés : « copie. succession », les juges du fond ne pouvaient disqualifier l'écrit, au vu de ces seules mentions sans relever les circonstances leur permettant d'affirmer, sans équivoque, qu'en dépit de son contenu et de sa forme, l'écrit ne valait pas testament et coïncidait à une simple copie ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre explication, qu'il ne peut être attribué au document en cause une valeur que son auteur n'a pas voulu lui conférer et qu'il s'agit donc qu'une copie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande, dirigée contre Madame [U], fondée sur le recel à raison de la non-révélation de l'usufruit d'un portefeuille titres ; AUX MOTIFS CONTRAIRES A CEUX DES PREMIERS JGUES QU' « en l'espèce, le règlement de la succession de [A] [H] a rapidement pris un tour contentieux. M. [V] a obtenu dès le 21 juin 2011 la désignation d'un mandataire successoral, et l'assignation en recel a suivi de peu, sans qu'il soit justifié de la moindre réclamation, ni même de la moindre interrogation de M. [S] [V] à Mme [U] au sujet de la rente en cause ; qu'or à la date de cette assignation (du 1 décembre 2011), les démarches en vue de l'établissement de la déclaration de succession, et donc les opérations tendant à déterminer la consistance de la succession, y compris les rapports, étaient toujours en cours (cf notamment pièce 13 de Mme [U]), de sorte que le silence que cette dernière a gardé jusqu'au 9 avril 2012 sur le rapport dû par elle au titre de la rente impayée ne peut être assimilée à une rétention d'information et que l'élément matériel du recel fait donc défaut ; que l'éventuelle prise en compte d'un repentir implique que soit préalablement caractérisé un recel, ce qui n'est pas le cas, si bien qu'il importe peu que cette déclaration ait eu lieu postérieurement à l'assignation délivrée par M. [S] [V] » (arrêt p. 14) ; ALORS QUE, premièrement, le recel sanctionne tout acte de dissimulation postérieur à l'ouverture de la succession ou, s'il est antérieur, dont les effets se produisent postérieurement à l'ouverture de la succession ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant de l'usufruit du portefeuille titres dont Madame [U] était nue-propriétaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en opposant que les opérations destinées à établir la consistance du patrimoine du de cujus étaient en cours, quand cette circonstance était inopérante, les juges du fond ont violé l'article 778 du code civil. Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [C], demanderesse au pourvoi incident. Madame [R] [C] veuve [D] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que le testament de 2003 était bon et valable ; Alors, de première part, qu'à partir du moment où, sur le fond, il exprime les dernières volontés de celui qui l'a établi, l'écrit vaut testament olographe dès lors qu'il est daté et signé et que son texte est de la main de son auteur ; que l'écrit du 24 avril 2003, daté et signé, a été écrit en entier par Madame [A] [H] et exprimait les dernières volontés de cette dernière ; qu'il répondait ainsi en tous points aux exigences de l'article 970 du code civil ; que si, en marge de l'écrit, les mots suivants ont été apposés : « copie. succession », les juges du fond ne pouvaient disqualifier l'écrit, au vu de ces seules mentions sans relever les circonstances leur permettant d'affirmer, sans équivoque, qu'en dépit de son contenu et de sa forme, l'écrit ne valait pas testament et coïncidait à une simple copie ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre explication, qu'il ne peut être attribué au document en cause une valeur que son auteur n'a pas voulu lui conférer et qu'il s'agit donc d'une copie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ; Alors, en tout état de cause, de seconde part, que lorsqu'un document est écrit en entier, daté et signé de la main d'un testateur, qui y a ajouté la mention « copie », et que le notaire de celui-ci ne dispose ni d'un hypothétique original de ce document, ni de la trace de son envoi par le testateur à son étude, et ne peut attester de sa perte, et qu'aucun hypothétique original de ce document ne peut être retrouvé, ce document est une copie qui a valeur d'original et constitue un testament valide ; qu'en refusant de reconnaître la validité comme testament du document manuscrit, daté des 23 et 24 avril 2003 et signé par [A] [H] [J], et portant la mention « copie », malgré l'impossibilité établie de disposer d'un hypothétique original de ce document, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 970 et 1348 ancien du code civil ;
Articles de loi cités
article 970 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 778 du code civilarticle 778 du code civil. Moyen produit par la Sarticle 970 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel