Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110033
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 214 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° G 20-16.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° G 20-16.187 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 10], 3°/ à Mme [N] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [I] [Z] et de Mme [B] [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [Z], de M. [L] et de Mme [N] [Z], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] et les condamne à payer à M. [K] [Z], M. [L] et Mme [J] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Z] et Mme [B] [Z]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que les protocoles du 21 mai 2014 étaient valables et opposables aux parties à la date du 21 mai 2014, D'AVOIR dit qu'ils étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR donné force exécutoire aux attributions en nature décidées par l'ensemble des parties le 21 mai 2014, D'AVOIR dit n'y avoir à publication à jugement, D'AVOIR autorisé Maîter [F] à dresser et publier les actes consécutifs à son jugement dans les termes des conclusions des défendeurs responsives n° 3, sauf à rectifier les erreurs matérielles éventuelles et à tenir compte de la disparition de l'usufruit, D'AVOIR fixé la date de la jouissance divise au 21 mai 2014, D'AVOIR dit que l'immeuble situé [Adresse 2] est laissé en indivision au sein de la SCI M.J.A. dans le cadre des opérations de liquidation, et D'AVOIR condamné M. [I] [Z] et Mme [B] [Z] solidairement à verser à chacun des trois consorts [L]-[Z] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est définitivement jugé en l'espèce, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 janvier 2014, que la dissolution de la société civile immobilière MJA a été ordonnée en application de l'article 1844-7. 5° du code civil, pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, et qu'ont été validés dans leur consistance les lots définis par l'expert judiciaire Monsieur [A] dans son rapport déposé le 4 juillet 2012 ; que le contexte de l'affaire n'est pas celui des droits d'associés retrayants, qui conservent leur qualité d'associé jusqu'à la date du remboursement intégral de leurs droits sociaux, mais consiste en un partage d'indivision consécutif à la dissolution et la liquidation de la société, soumis au droit commun des successions ; que les biens immobiliers composant le patrimoine de la SCI MJA sont constitués par des immeubles à usage commercial et de bureaux situés à Portet sur Garonne ; qu'au terme de son rapport, l'expert a proposé la constitution de trois lots : / * lot n° 1 : ensemble immobilier situé [Adresse 15], d'une valeur estimée de 2 143 000 euros; / * lot n° 2 : ensemble immobilier situé [Adresse 6], d'une valeur estimée de 2 018 000 euros; / * lot n° 3 : ensemble immobilier situé [Adresse 4], d'une valeur estimée de 1 826 000 euros et propriété située [Adresse 2], pour une valeur estimée de 353 000 euros, à charge de soulte entre les différents lots ; qu'à la suite du jugement du 30 janvier 2014, les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 mai 2014, deux protocoles d'accord : / 1°- un protocole d'accord transactionnel, établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, déterminant, compte tenu de la dégradation significative du marché de l'immobilier à [Localité 16], des difficultés rencontrées dans la gestion des locations des immeubles et de l'état desdits immeubles, la consistance et la valeur des lots (soit 995 000 euros pour chaque lot), l'immeuble situé au [Adresse 2] demeurant dans la société pour être mis en vente), et prévoyant un tirage au sort par groupe d'associés ; / 2°- un protocole d'accord pour l'attribution des lots qui attribue les divers lots proposés par l'expert comme suit, de façon ferme, définitive et irrévocable : / * le lot n° 1 à [K] [Z]; / * le lot n° 2 à [I] [Z] et [B] [Z]; / * le lot n° 3, amputé de l'immeuble sis [Adresse 2], à [N] [Z] épouse [L] et à [U] [L] ; qu'il était prévu dans ce protocole, que l'immeuble sis [Adresse 2] demeurerait dans la société et serait immédiatement mis en vente au prix de 350 000 euros net vendeur afin de financer, à tout le moins en partie, les frais et impôts liés aux opérations de liquidation et, qu'en l'absence de réalisation de la vente dans le délai de 3 mois, le prix serait porté à 325 000 euros net vendeur ; qu'il convient de souligner que ces deux protocoles, conclus le même jour, forment un tout indissociable ; que sur la nullité du protocole d'accord transactionnel et du protocole d'accord d'attribution des lots du 21 mai 2014 : / [I] et [B] [Z] invoquent la nullité des protocoles qui ne fixent pas la date de jouissance divise des lots ; que le jugement du 30 janvier 2014 a ordonné la dissolution de la SCI MJA et a désigné Maître [W] [X] en qualité de liquidateur; que la liquidation, qui doit normalement intervenir dans le délai de trois ans à compter de la dissolution, concerne l'ensemble des opérations qui, après dissolution, ont pour objet la réalisation des éléments d'actifs et le paiement des créanciers sociaux en vue du partage ; que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés ; qu'à l'issue de la liquidation, les associés deviennent copropriétaires indivis des actifs et sont soumis au droit commun de l'indivision et du partage. Ils ont droit au remboursement du capital et se partagent le boni de liquidation, conformément aux statuts ; qu'en l'espèce, l'actif de la SCI MJA est essentiellement constitué de biens immobiliers, dont nombre d'entre eux, apportés en nature lors de la constitution de la société, puis de l'augmentation du capital social survenue au mois d'octobre 1998 provenaient de l'indivision existant entre trois des associés, pour les avoir reçus dans la succession de leur père ; que la SCI a également procédé à diverses acquisitions immobilières, dont un terrain à bâtir situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 11], et un local commercial situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 13] ; que dès le début de la procédure judiciaire opposant d'une part, [I] et [B] [Z], d'autre part, [K] [Z] et [N] [L], et notamment lors de la désignation de l'expert [A], les parties se sont positionnées dans le cadre d'un partage classique soumis au droit des successions ; que les protocoles signés entre les parties le 21 mai 2014 sont intervenus en raison de la commune intention des parties d'accélérer la procédure de liquidation de la SCI et de sortir de l'indivision, seul l'immeuble situé [Adresse 2] demeurant dans l'indivision pour être mis en vente et permettre aux associés de financer au moins en partie le coût des opérations de liquidation ; que le protocole d'accord pour l'attribution des lots du 21 mai 2014, qui fixe la composition des lots et leur valeur actualisée à la date de la signature du protocole, mentionne expressément qu'une fois le tirage au sort effectué, les parties ne pourront revenir sur celui ci et que l'attribution des lots résultant du tirage au sort sera ferme, définitive et irrévocable ; que ce protocole, ainsi que le protocole d'accord transactionnel après tirage au sort du même jour, se situent dans le contexte de l'indivision post-sociale après dissolution .Ce faisant, la commune intention des parties était de fixer la date de jouissance divise des lots au jour de la signature des protocoles ; que le fait que le tirage au sort n'ait pas eu lieu devant notaire n'a pas pour effet d'entacher ce dernier de nullité, dans la mesure où il est conforme à la volonté des parties exprimées dans le protocole d'accord transactionnel du 21 mai 2014, le second protocole, intervenu après tirage au sort, indiquant que les lots sont attribués de façon ferme, définitive et irrévocable ; que le fait que l'immeuble situé au [Adresse 2] ait été exclu du partage et demeure dans l'indivision pour être immédiatement mis en vente n'est pas de nature à vicier la validité des protocoles, l'article 1844-9 du code civil stipulant, dans son dernier alinéa, que tous les associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux ; qu'il est en l'espèce constant que cet immeuble, mis en vente par [K] [Z] et [N] [L] dès le 26 mai 2014, n'a pas trouvé acquéreur au prix stipulé dans les protocoles, la meilleure offre émanant de la société Maisons Malet, refusée par [I] et [B] [Z], s'élevant à 280 00 euros, frais d'agence inclus ; que toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est pas stipulé dans les protocoles que la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] au prix de 350 000 euros net vendeur, diminué au bout de 3 mois à 325 000 euros net vendeur serait une condition de validité des protocoles ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de nullité des protocoles du 21 mai 2014 et fixé la date de jouissance divise des lots au 21 mai 2014 ; que sur la caducité des protocoles du 21 mai 2014 : / [I] et [B] [Z] soutiennent que les protocoles du 21 mai 2014 sont devenus caducs du fait de la non réalisation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 2], qui aurait du permettre aux parties de faire face aux frais de liquidation, et en raison de la modification de la consistance de certains des lots, qui implique la nécessité de recourir à de nouvelles estimations ; que comme il a été ci-dessus exposé, la vente de l'immeuble situé au [Adresse 2] au prix convenu ne constituait pas une condition de validité du protocole ; que la non réalisation de cette vente est par ailleurs entièrement imputable aux appelants, qui ont refusé l'offre qui leur a été transmise par Maître [X] au mois de février 2016 ; que postérieurement au protocole d'accord du 21 mai 2014, la consistance du lot attribué à [K] [Z] s'est trouvée modifiée du fait du décès, intervenu le 17 janvier 2017, de Mme [D] [V], veuve [Z], usufruitière des biens situés à [Adresse 15] ; que cette éventualité avait toutefois été envisagée d'un commun accord des parties à la date de la signature du protocole, Mme veuve [Z] étant née le 19 mai 1923 et conservant l'usufruit de la villa faisant partie de l'ensemble immobilier situé [Adresse 15] qu'elle occupait avec son mari du vivant de celui-ci ; que [I] et [B] [Z], qui indiquent avoir été dans l'impossibilité de régler les frais de liquidation de la société, ne peuvent être suivis dans leur position, dans la mesure où d'importantes liquidités (501 648,21 euros à la date du 28 juin 2019) sont actuellement consignées entre les mains du liquidateur ; que [I], [N] et [K] [Z] ont en outre vendu, suivant acte du 27 mars 2017, à la société SNC K2 des parcelles de terres qu'ils détenaient en indivision situées à [Localité 16], cadastrées section A1, [Cadastre 14]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9], pour une superficie totale de 1 ha 23 a 98 ca ; que compte tenu des observations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la caducité des protocoles du 21 mai 2014. AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été définitivement jugé par le jugement du 30 janvier 2014 que : / les demandeurs avaient perdu la qualité d'associé puisque le tribunal a invalidé les conclusions de désistement et dit que [I] et [B] [Z] ne peuvent ignorer le jugement du 6 décembre 2010 qui consacre leur volonté d'exercer leur droit de retrait et dit qu'en conséquence ils ne peuvent demander à reprendre la qualité d'associé contre la volonté des autres associés ; que la société a été dissoute puisque le même jugement a constaté que les autres associés sont unanimes pour demander la dissolution de la société et par application de l'article 1844-7-4° du code civil ; que le partage portait sur l'indivision qui au terme du même jugement sera constituée sur le patrimoine aujourd'hui social, après qu'aura disparu la personnalité morale de la société ; que la consistance des lots définis par l'expert judiciaire dans le cadre du premier jugement était validée ; qu'il est alors clair au terme de cette décision que le tribunal n'a pas retenu le principe de l'évaluation des droits des associés retrayants mais le partage de l'article 1844-9 du Code civil qui doit être réalisé selon les règles du partage des successions au terme de l'alinéa 2 du même texte, même en présence donc des associés retrayants ; qu'il n'est pas moins certain que les protocoles du 21 mai 2014, constituent alors de véritables contrats judiciaires en ce qu'ils définissent les lots et qu'ils les attribuent suivant un tirage au sort dont ils ont fixé les modalités et en ce qu'ils rappellent qu'ils sont l'expression de la volonté irrévocable des parties, en ce compris pour modifier les termes du jugement ; qu'il n'est pas moins clair qu'il envisage la situation des associés ; que ce faisant, les parties ont nécessairement entendu fixer à cette date, celle de la jouissance divise (Cf. Cass. Civ. 10/7/1996 n°94-18.226) ; qu'en effet, une attribution irrévocable des lors dont la valeur est fixée permet au juge de fixer cette jouissance au jour de cette attribution ; qu'il s'en déduit que la règle de l'égalité du partage a été respectée puisque les lots ont été composés suivant l'accord unanime des parties donné au surplus de manière éclairé après que soit intervenue une expertise judiciaire et alors même que chacune des parties était assisté d'un conseil ; que dans ces conditions et alors que l'existence d'un vice du consentement n'est ni soutenu, ni a fortiori établie, les protocoles ont valablement et définitivement attribué les lots et fixé la date de la jouissance divise, en sorte que les modifications éventuelles des valeurs intervenues ensuite ne doivent pas être prises en considération ; qu'il s'ajoute que les droits des parties étant égaux, il ne peut être tiré argument de ce que les fruits ont été répartis par acomptes mensuels égaux et non en fonction de l'attribution des lots, surtout dans un contexte dans lequel il était patent qu'il existait des difficultés pour passer les actes authentiques constatant les attributions ; que les demandeurs remarquent toutefois de manière pertinente que le projet de partage établit par Me [F], notaire des défendeurs, comportent une autre date de jouissance divise et qu'il est demandé l'homologation de ce partage ; que la position des défendeurs n'est pourtant pas contradictoire puisque dans leurs dernières conclusions, ils demandent non pas l'homologation de ce projet sur ce point mais la fixation de la date de la jouissance divise au 21 mai 2014 ; qu'enfin, la vente après maintien dans l'indivision du [Adresse 2] ne saurait être érigée en condition du partage, aucune clause de l'acte n'étant en ce sens, alors que le tirage au sort irrévocable du 21 mai, avant cette vente, est au contraire la preuve de l'intention de ne pas faire de cette vente une condition des attributions définitives ; / - qu'en ce qui concerne la nullité du tirage au sort, certes il n'est pas intervenu devant notaire mais le contrat judiciaire pouvait valablement en décider autrement ; / - Sur l'autorité de chose jugée des protocoles ; que dès lors que le tribunal a trouvé dans les termes du protocole la commune intention des parties, exprimée de manière irrévocable, de fixer la date de la jouissance divise, le protocole a autorité de chose jugée ; / - Sur la caducité du protocole ; qu'il n'est nullement exprimé dans les protocoles que la vente du [Adresse 2] soit une condition et dès lors la non réalisation de cette vente n'emporte en rien la caducité des actes ; que tout au contraire, ces contrats judiciaires exprimaient clairement que les lots étaient attribué de manière irrévocable ; qu'enfin, les demandeurs ne peuvent pas valablement se retirer de l'indivision à laquelle ils ont consentie, indivision dont les dernières conclusions des défendeurs demandent à juste titre qu'elle perdure, aucune disposition légale n'interdisant un contrat de partage partiel dès lors qu'il résulte de la commune intention des parties ; que dès lors les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1. ALORS QUE la date de jouissance divise est la date à laquelle les biens dépendant de la masse indivise à partager sont estimés à leur valeur en vue de leur répartition dans l'acte de partage ; qu'il appartient à la juridiction du second degré d'en fixer la date en considération de l'intérêt respectif des copartageants en vue de respecter l'égalité du partage ; qu'en retenant, en l'absence de fixation par les parties de la date de jouissance divise, par motifs propres, que les protocoles étaient intervenus dans l'intention d'accélérer la procédure de liquidation de la SCI, qu'ils se situent dans le contexte de l'indivision post-sociale après dissolution, et qu'il était donc dans l'intention commune des parties de fixer la date de jouissance divise des lots au jour de la signature de la signature des lots, quand bien même elles n'en avaient pas expressément manifesté leur volonté, et, par motifs adoptés, que les deux protocoles du 21 mai 2014 constitueraient de véritables contrats judiciaires en tant qu'ils définissent les lots et qu'ils les attribuent suivant un tirage au sort dont ils ont fixé les modalités et en ce qu'ils rappellent l'expression de la volonté irrévocable des parties, en ce compris pour modifier les termes du jugement, la cour d'appel qui a postulé que dans le silence des parties, que la date de jouissance divise devait être nécessairement fixée au jour de la conclusion des deux protocoles d'accord emportant attribution irrévocable des lots du consentement unanime des associés, après une expertise judiciaire, au lieu de se déterminer en considération de l'intérêt respectifs des copartageants et de l'égalité du partage, a violé l'article 829 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE le contrat judiciaire suppose que le juge ait donné acte aux plaideurs de leur accord intervenu en cours d'instance et destiné à mettre fin au procès ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les parties sont convenues de procéder à un partage partiel du patrimoine social, par deux protocoles d'accord intervenus après le jugement du 30 janvier 2014 pour en modifier les termes sans qu'il leur en ait été donné acte par le juge ; qu'en décidant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les protocoles du 21 mai 2014 constituent de véritables contrats judiciaires en ce qu'ils définissent les lots et qu'ils les attribuent suivant un tirage au sort dont ils ont fixé les modalités et en ce qu'ils rappellent qu'ils sont l'expression de la volonté irrévocable des parties, en ce compris pour modifier les termes du jugement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QUE la règle de l'égalité du partage s'applique à toute convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision, même si elle comporte des concessions réciproques et constitue une transaction ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte à la règle de l'égalité du partage, que les deux protocoles étaient intervenus dans l'intention d'accélérer la procédure de liquidation de la SCI, qu'ils se situent dans le contexte de l'indivision postsociale après dissolution, et qu'il était donc dans l'intention commune des parties de fixer la date de jouissance divise des lots au jour de la signature de la signature des lots, quand bien même elles n'en avaient pas expressément manifesté leur volonté, la cour d'appel a violé les articles 826, 889 et 1844-9 du code civil. 4. ALORS QUE la soumission volontaire des parties à une loi d'ordre public entraine l'application de toutes ses dispositions qui leur sont impérativement applicables ; qu'il s'ensuit que les parties qui décident dans un partage consensuel de procéder par voie de tirage au sort, sont tenues de respecter les prévisions de l'article 1361 du code de procédure civile imposant l'intervention d'un notaire ; qu'en décidant que le tirage au sort des lots sans l'intervention d'un notaire ne constitue pas une cause de nullité du partage dès lors qu'il est conforme à la volonté des parties exprimée dans le protocole transactionnel, étant que le second protocole indique que les lots sont attribués de manière ferme, définitive et irrévocable, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1844-9 du code civil stipulantarticle 1361 du code de procédure civile imposantarticle 829 du code civilarticle 1844-9 du Code civil qui doit être réalisé sarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel