Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110040
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° Q 20-15.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [I] [MJ], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [CU], [MJ], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [AL] [MJ], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.710 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [A] [W], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [I] et [CU] [MJ] et de Mme [AL] [MJ], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [CU] [MJ] et Mme [AL] [MJ] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [CU] [MJ] et Mme [AL] [MJ] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts [MJ] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 29 juin 2011 et d'avoir déclaré parfaitement valable ledit testament authentique, Aux motifs que selon un testament authentique du 29 juin 2011 (pièce 3 appelants), établi dans la maison de retraite "[12]" à [Localité 9], [Y] [MJ] avait dicté les dispositions suivantes à Maître [O], notaire, en présence de MM. [EV] et [J], témoins instrumentaires : « Je déclare annuler purement et simplement toutes dispositions testamentaires prises antérieurement à ce jour, et prendre les dispositions testamentaires suivantes : J'institue en qualité de légataire universelle, sans exception ni réserve, sauf l'effet du legs particulier ci-après : Madame [S] [NN] [U] [L] demeurant [Adresse 17], divorcée de Monsieur [PH] [E], née à [Localité 11]) le 28 janvier 1948. Je lui lègue en particulier l'ensemble des biens immobiliers situés à [Adresse 14] et [Adresse 4] et lui demande de consentir au legs particulier suivant : Les biens immobiliers que je possède à [Adresse 15] et [Adresse 5] et la moitié des soldes de compte tenus à la Société Générale en son agence du [Adresse 2] à Madame [A] [W], demeurant à [Adresse 18] divorcée de Monsieur [IX] [M] [F] [C], née à [Localité 10]. En cas de prédécès de Madame [S] [L], j'institue en ses lieu et place Monsieur [R] [L] né à [Localité 19] le 29 novembre 1965 » ; que le testament avait été lu en entier par le notaire, puis il avait été signé par [Y] [MJ], ainsi que par les témoins et le notaire ; qu'au testament, avait été annexée une attestation, établie le 14 juin 2011, par M. [P], directeur de la maison de retraite, aux termes de laquelle celui-ci précisait que [Y] [MJ] était résident dans l'établissement depuis septembre 2004 et que son état de santé ne lui permettait pas de rédiger du courrier ; qu'il ajoutait « cependant, Monsieur [Y] [MJ] est tout à fait capable de parapher et signer un chèque ou un acte notarié ou tout autre document officiel » ; que ces dispositions avaient abouti à révoquer le testament olographe qui avait été rédigé le 18 juin 2011 par [Y] [MJ] (pièce 53 appelants), dans les termes suivants : « Ceci est mon testament. Je soussigné [Y] [T] [MJ] né le 1-03-1940 au [Adresse 3] déclare révoquer toutes dispositions antérieures. Je lègue la totalité de mes biens à Melle [AL] [MJ] et Mr [CU] [MJ] mes neveu et nièce par parts égales. Fait à Paris, le 18 juin 2001 (signature) » ; que les consorts [MJ] soutenaient qu'il existait des éléments nombreux précis et concordants, démontrant que le défunt était affecté par une « faiblesse d'esprit », qui était incompatible avec l'expression d'une saine volonté testamentaire ; que les multiples attestations produites aux débats mettaient en évidence que [Y] [MJ] n'avait jamais véritablement pris son indépendance, puisqu'il avait toujours vécu aux cotés de sa mère (pièces 25, 35,39, 42,43 et 44 appelants), y compris lorsque celle-ci avait été admise en maison de retraite en 2004, jusqu'au décès de celle-ci en février 2006 ; qu'il n'avait jamais géré sa vie matérielle, puisque depuis son entrée en maison de retraite, la gestion de la vie quotidienne avait été assumée par cet établissement et qu'il avait donné procuration à Mme [KB] [MJ] (sa belle-soeur) pour gérer ses comptes à la Société Générale (pièce 16 appelants) ; que le plus fréquemment, les attestations rédigées par les personnes de la famille ou du voisinage, ayant connu [Y] [MJ] jusqu'à son entrée en maison de retraite, le décrivaient comme faible de caractère, fragile et limité intellectuellement, influençable (pièces 11, 25,31,35,43,44 appelants) ; qu'il était, d'autre part, rapporté que le défunt était une personne attachante, pouvant parfois être colérique notamment à l'égard de sa mère, qu'il avait une tendance alcoolique et qu'il avait fait des rencontres féminines, qui avaient déplu ; que la description générale du défunt et de son mode de vie étaient évoquées par Maître [K], qui était le notaire de la famille [MJ], lequel indiquait que ses relations avec [Y] [MJ] étaient quasi inexistantes (pièce 57 appelants), car : « .... tout passait par sa mère ou son frère [I] et sa belle-soeur. Lorsque j'interrogeais [Y] pour lui demander son avis, il était toujours de l'avis de la famille....il ne participait à aucune conversation mais il ne s'opposait jamais à rien. Ses facultés intellectuelles paraissaient très faibles, mais il était tellement passif, qu'en fait il ne faisait qu'adopter la position de sa mère....il a passé sa vie sous l'influence et la protection de sa mère....il était protégé par ce cocon familial qui le mettait à l'abri de manipulations de la part de personnes extérieures à la famille....j'ai été détenteur d'un testament olographe du 18 juin 2001....nous en avons parlé de nombreuses fois avec la famille pour organiser à moindre coût fiscal la transmission du patrimoine immobilier important au profit des neveu et nièce, et toujours en sa présence où il manifestait de sa façon sibylline habituelle son accord.... » ; que M. [X], son médecin traitant jusqu'en septembre 2004, décrivait [Y] [MJ] comme une personne hypersensible, très inquiète et vulnérable psychologiquement, qui vivait chez sa mère (pièce 37 appelants) ; que bien que [Y] [MJ] ait occupé, pendant une trentaine d'années, un emploi de magasinier (confirmé) auprès du Ministère de la Défense (pièce 8 appelants), les éléments ci-dessus évoqués démontraient qu'il avait rencontré des difficultés de développement personnel, induites ou non exclusivement par son état, qui s'étaient concrétisées par l'absence de prise d'indépendance par rapport à sa mère et par une réaction protectrice de celle-ci ; que ces seuls éléments n'étaient, toutefois, pas suffisants pour démontrer que son discernement aurait été gravement altéré, tant lorsqu'il vivait aux cotés de sa mère, que lorsqu'il était entré en maison de retraite ; que son attitude passive dans le cadre familial, voire effacée, ne signifiait pas que sa volonté n'existait pas ; qu'au contraire, les conflits avec sa mère, rapportés par plusieurs attestations (pièces 11 et 30 appelants) traduisaient, même de façon accessoire, l'existence de cette volonté ; que M. [ZA], auteur de l'une de ces attestations, voisin ayant connu le défunt avant et après son installation en maison de retraite, entendu dans le cadre de l'enquête pénale, précisait sa pensée (pièce 46- 13 appelants) en indiquant que [Y] [MJ] « était pour moi une personne faible de caractère, il était dirigé par sa mère au quotidien. Pour moi [Y] n'était pas attardé mentalement, il était érudit, il vivait dans son monde à lui... » ; que non seulement les éléments ci-dessus évoqués n'étaient pas suffisants pour établir que [Y] [MJ] aurait été structurellement diminué, en ce que sa faculté d'exprimer sa volonté de façon éclairée aurait été réduite, voire inexistante, mais encore son séjour en maison de retraite, alors qu'il était handicapé physique et ne pouvait se mouvoir qu'avec l'aide d'un fauteuil roulant, tendait à démontrer qu'il avait développé un rôle actif au sein de la résidence « [12] » ; que dans son audition par les services de police, M. [P], directeur de la résidence, indiquait que du vivant de la mère de [Y] [MJ] dans la maison de retraite, ce n'était pas celle-ci qui s'occupait de lui, mais c'était lui qui veillait sur sa mère, y compris la nuit, alors qu'elle était dans un état confusionnel avancé (pièce 56 appelants) ; qu'il participait, en outre, à la gestion de la vie quotidienne de l'établissement puisqu'il était le porte-parole des résidents « pour valider les menus, organiser des animations et participer à une commission de restauration ; que selon M. [P], [Y] [MJ] était cohérent dans ses propos, savait parfaitement utiliser son téléphone portable pour contacter sa famille et ses autres relations et il lui arrivait de faire des remarques à la fois exactes et utiles sur le fonctionnement de la résidence ; que s'il avait une tendance à l'affabulation, il s'agissait d'un comportement ponctuel, qui avait surtout pour objet son parcours personnel, afin de se donner de l'importance ; que l'attitude du défunt au sein de la maison de retraite était confortée par les déclarations de Mme [LF], aide-soignante dans la résidence, qui avait connu [Y] [MJ] avant et après le décès de sa mère (pièce 46-4 appelants) ; qu'elle indiquait que, pour elle, il était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, qu'il participait activement à la vie de la résidence et qu'il parlait politique et commentait l'actualité ; que Mme [WS], aide-soignante dans la résidence jusqu'en 2006, déclarant avoir continué à voir [Y] [MJ] jusqu'à son départ à l'hôpital (en 2013), attestait qu'il avait toute sa tête (pièce 1 Mme [W]) ; que son mari, agent technique de maintenance dans la résidence, attestait également que [Y] [MJ] était sain d'esprit et qu'il était possible d'avoir avec lui des conversations intéressantes sur de nombreux sujets (pièce 2 Mme [W]) ; que ces éléments confortaient le fait que l'attitude effacée de [Y] [MJ], constatée par de nombreuses personnes dans le cadre familial, avant son entrée en maison de retraite, ne pouvait aucunement être assimilée à une absence d'intérêt, d'intelligence et de discernement, même si le périmètre de ses initiatives, au cours de sa vie, avait effectivement été limité ; que les écrits figurant dans le carnet et le cahier produits aux débats (pièces 32 et 33 appelants) ne révélaient aucune incohérence : le carnet comportait les coordonnées téléphoniques et autres de personnes et d'entreprises (notamment Institut Mutualiste Montsouris à [Localité 13], restaurants, et dépannage Canal +), le cahier comportait pour l'essentiel des notes d'histoire et de géographie et un listing des chèques émis par le défunt en 2007 et 2008 ; que s'agissant de simples notes, l'existence de répétitions ne permettait pas la moindre déduction sur l'état mental de son auteur ; que la relation entre [Y] [MJ] et Mme [S] [L] était ancienne, puisqu'il résultait de l'audition de l'intéressée qu'elle l'avait rencontré dans un restaurant parisien, au début des années 1980 (pièce 46-3 appelants) ; qu'il ressortait, d'autre part, des attestations produites aux débats que cette relation s'était maintenue au fil du temps, que ce soit avant son entrée en maison de retraite (pièces 8, 9, 10, 12 Mme [L]) ou postérieurement ; que Mme [H] [N], gérante de société, rapportait ainsi que [Y] [MJ] et son amie passaient de temps en temps la soirée dans son restaurant à [Localité 16], jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se déplacer ; qu'elle précisait qu'elle avait un ami qui allait le chercher « chez sa maman, mais il la craignait beaucoup et avait peur de la laisser seule.... » ; que Mme [B] [V] indiquait qu'elle était serveuse dans le restaurant St Jean-de-Luz à [Localité 16] depuis 30 ans et qu'elle avait connu [Y] [MJ] et son amie Mme [S] [L], qu'il présentait « comme sa femme » (pièce 10 Mme [L]) ; que M. [G], chef cuisinier dans la maison de retraite depuis 2009, indiquait qu'il avait toujours connu Mme [L], laquelle venait régulièrement rendre visite à [Y] [MJ] et lui apportait vêtements et provisions ; qu'ils passaient chaque fois plusieurs heures ensemble « et cela rendait Monsieur [MJ] heureux » (pièce 13 Mme [L]) ; que M. [D], infirmier dans la résidence [12], depuis 2005, confirmait que Mme [L] s'était toujours occupée de [Y] [MJ] et qu'ils se téléphonaient plusieurs fois par semaine (pièce 14 Mme [L]) ; que Mme [LF], aide-soignante dans la résidence, pendant tout le séjour qu'y a fait [Y] [MJ], indiquait que celui-ci était « ravi » de voir, chaque mois, tant Mme [L] que Mme [W], qui lui rendaient visite toujours séparément (pièce 46-27 appelants) ; que tant M. [P], directeur de la maison de retraite (pièce 56 appelants), que M. [ZA] ancien voisin de la famille [MJ] (pièce 46-13 appelants) avaient indiqué qu'ils avaient eu connaissance des deux amies de [Y] [MJ], soit en les voyant venir régulièrement à la maison de retraite, soit parce que le défunt parlait beaucoup de ses deux amies ; qu'à l'un et à l'autre, [Y] [MJ] avait indiqué qu'il avait voulu se marier avec l'une d'entre elles ; qu'il apparaissait ainsi, qu'en dépit de sa dépendance prolongée à l'égard de sa mère, et malgré des relations maintenues avec sa famille (tout particulièrement son frère), [Y] [MJ] avait su nouer des relations amicales, et sans doute affectives, de longue date, avec des personnes étrangères au strict cadre familial ; que parmi tous les témoignages produits, aucun ne faisait état, ni même ne supposait qu'il aurait subi des pressions morales ou autres de la part des intimées ; que, quant aux chèques de montants modiques qu'il faisait épisodiquement à ses amies, le directeur de la résidence indiquait que [Y] [MJ] n'avait jamais évoqué de cadeaux à ce propos (pièce 56 appelants) ; qu'il supposait que ces chèques, qu'il avait parfois remplis lui-même, pour aider [Y] [MJ], dont la vue avait baissé, favorisaient le maintien d'un lien affectif, en permettant au défunt de demander à ses amies de faire des courses modestes, alors qu'il disposait de tout ce qui était nécessaire dans la résidence ; qu'il savait que [Y] [MJ] voulait mentionner ses deux amies sur son testament car « il le disait à tout le monde » ; que MM. [EV] et [J], témoins ayant signé le testament authentique, n'étaient pas totalement inconnus de [Y] [MJ] ; qu'en effet, le premier l'avait rencontré dans la maison de retraite à l'occasion de ses visites auprès d'une cousine ; qu'il l'avait remarqué car « il faisait rire tout le monde », il n'avait pas douté de ses capacités intellectuelles, et il n'avait pas été surpris de sa demande, parce qu'il lui avait semblé seul (pièce 59 appelants) ; que le second l'avait rencontré à [Localité 13] dans les années 1990, dans la Brasserie le Tourring à [Localité 16] et qu'ils s'étaient vus régulièrement jusqu'à ce qu'il rentre en maison de retraite ; qu'ils avaient sympathisé, car ils avaient des points communs (le foot et l'armée de l'air) ; que [Y] [MJ] lui avait présenté Mme [L] en 1996, comme amie ; qu'il lui avait ensuite dit qu'il voulait se marier avec elle, mais ce projet ne s'était pas réalisé ; que c'est à l'occasion des voeux de l'année 2011 que [Y] [MJ] lui avait fait part de sa volonté de faire un testament au profit notamment de Mme [L] ; que le défunt s'était alors plaint de l'absence de sa famille et de son manque de considération à son égard et avait exprimé son intention de la déshériter (pièce 60 appelants) ; que selon M. [J] (ancien directeur de Caisse d'épargne), [Y] [MJ] lui avait toujours paru en pleine possession de ses facultés intellectuelles, même lorsqu'il l'avait revu en 2011, alors qu'il était physiquement diminué ; que Maître [O], notaire ayant régularisé le testament en litige, avait confirmé que c'était [Y] [MJ], qui lui avait proposé MM. [EV] et [J] comme témoins, indépendamment du fait que, lui-même, connaissait personnellement M. [EV], car il était le notaire de sa famille ; que sur la demande du directeur de la maison de retraite, il intervenait régulièrement auprès des résidents, qui sollicitaient des conseils ; qu'il avait rencontré, seul, à plusieurs reprises [Y] [MJ], pour son projet de testament ; que s'il avait sollicité un avis du directeur de la maison de retraite sur les facultés du testateur compte tenu de la durée du séjour de [Y] [MJ] dans cet établissement, il n'avait lui-même pas éprouvé de doute sur ses facultés intellectuelles ; que [Y] [MJ] ne pouvait plus écrire une page entière, en raison d'une déformation articulaire, mais il avait toute sa compréhension ; que le défunt lui avait également indiqué qu'il se sentait délaissé et peu considéré par sa famille et qu'il voulait donc léguer ses biens aux deux amies, qui lui rendaient visite régulièrement (pièce 58 appelants) ; qu'aucun caractère pathologique ne pouvait être attaché en tant que tel à cette manifestation de volonté et d'autonomie intervenant à ans, alors que l'intéressé demeurait, depuis plus de 6 ans, dans la maison de retraite et qu'il appréciait effectivement les attentions et le temps qui lui étaient réservés, depuis des années, par les intimées ; que s'il résultait des déclarations du directeur de la maison de retraite que les appelants (son frère et sa femme) étaient restés en contact avec le défunt, soit grâce à des visites, soit grâce à des contacts téléphoniques, la qualité du lien induisait par ces contacts n'avait pas été précisée ; que l'examen intrinsèque du testament authentique montrait que la mention de la révocation des dispositions antérieures était très similaire à celle qu'il avait lui-même rédigée dans son testament olographe de 2001, dans lequel il employait déjà le mot « léguer » ; que les notions de légataire universel et légataire particulier avaient pu aisément lui être expliquées, lors de ses rencontres préalables avec le notaire, afin de définir précisément son projet, de même que la possibilité de remplacement de Mme [L] par son fils, en cas de prédécès de celle-ci ; que l'adresse des biens immobiliers figurait sur les comptes de gestion qu'il recevait régulièrement ; qu'aucune incohérence, voire même suspicion, ne pouvait donc être déduite du contenu formel du testament ; que dans le compte rendu médical, rédigé le 26 novembre 2013, suite à l'hospitalisation et au décès de [Y] [MJ] (pièce 33 Mme [L]), survenu le novembre 2013, il était précisé que celui-ci avait été admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë ; qu'il était indiqué que le patient vivaitt en institution et qu'aucun trouble n'avait été relevé sur ses fonctions supérieures ; que si des antécédents médicaux étaient évoqués (notamment leucémie lymphoïde chronique, canal lombaire étroit, hypertension artérielle pulmonaire, ulcère gastroduodénal, éthylisme chronique...) aucun de ces diagnostics médicaux n'était de nature à établir une atteinte grave aux facultés intellectuelles de l'intéressé, étant relevé que le défunt faisait l'objet d'un suivi médical par son médecin traitant (Docteur [FZ] [SP] - pièces 20,21 et 22 Mme [L]), pour les affections dont il souffrait, ainsi que pour sa tendance alcoolique ; qu'aucun des éléments produits, qu'ils soient analysés isolément ou globalement, ne permettait de retenir que [Y] [MJ] n'aurait pas disposé des facultés intellectuelles requises pour dicter et comprendre les dispositions énoncées dans le testament authentique du 29 juin 2011 ou même que son consentement aurait été vicié par la suite de pressions ou d'influences néfastes, 1°) Alors, d'une part, que l'insanité d'esprit du donateur lors de l'expression de son consentement entache l'acte de donation de nullité dès lors qu'il peut être établi que le disposant a été affecté, au jour de la donation, d'un trouble de nature à altérer sa faculté de discernement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher à cet égard si le disposant ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles ; qu'en se bornant à rechercher en l'espèce, pour l'application de l'article 901 du code civil, si le discernement du disposant était gravement altéré, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 414-1 du même code, 2°) Alors, d'autre part, que le trouble mental doit exister au moment où l'acte litigieux a été réalisé ; qu'il importe de déterminer l'insanité d'esprit à la date de l'acte contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est placée à des dates particulièrement éloignées de la date du testament litigieux en faisant porter son analyse sur la période de vie partagée entre [Y] [MJ] et sa mère à l'Ehpad en 2004 et à la date de l'entrée de celui-ci dans la maison de retraite en 2006, soit six ans avant le testament litigieux du 29 juin 2011 ; que de telles constatations ne permettent pas de déterminer que [Y] [MJ] n'était pas sain d'esprit au moment de la signature du testament du 29 juin 2011 ; que la cour d'appel a donc violé les mêmes textes.
Articles de loi cités
article 901 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel