Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110042
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 29 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° W 20-12.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [G] [O], épouse [B], domiciliée chez Mme [P], [Adresse 4], 4°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [T] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], 6°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 3], 7°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° W 20-12.887 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [V], 2°/ à M. [W] [V], 3°/ à M. [H] [V], 4°/ à Mme [N] [D], domicilié tous quatre [Adresse 7], 5°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de MM. [E], [A] et [K] [B], de Mme [O], de Mmes [R], [Z] et [T] [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi incident. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E], [A] et [K] [B], Mme [O], Mmes [R], [Z] et [T] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E], [A] et [K] [B], Mme [O], Mmes [R], [Z] et [T] [B] et les condamne à payer M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. [E], [A] et [K] [B], Mme [O], Mmes [R], [Z] et [T] [B], Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir condamné solidairement Mme [R] [B], M. [E] [B], Mme [Z] [B], M. [A] [B], Mme [T] [B] et M. [K] [B] à payer à M. [U] la somme de 153.000 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts dus par année entière ; Aux motifs que « M. [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire des consorts [B] à lui payer la somme de 153.000 euros, ainsi que la condamnation solidaire des consorts [V] à lui payer la somme de 297.000 euros, le tout avec capitalisation des intérêts. Il expose avoir versé à [L] [B] une somme de 450.000 euros en prévision d'une vente qui ne s'est finalement jamais réalisée, de sorte que ces paiements se sont vus privés de cause et doivent donc faire l'objet d'une répétition, précisant que les paiements ont été faits au moyen de quatre chèques des 5 juin 2004, 3 novembre 2004, 3 janvier 2005 et 17 juillet 2005. Les consorts [V] s'opposent à cette demande, faisant essentiellement valoir que les documents produits n'apportent pas la preuve incontestable que M. [B] aurait bénéficié de ces sommes, ajoutant que l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il est en droit de solliciter la restitution d'une somme de 450.000 euros sur le prix d'une vente qui n'a pu intervenir, l'arrêt du 13 novembre 2012, qui a autorité de chose jugée, ayant clairement retenu qu'il n'était pas établi qu'un lien existerait de manière incontestable entre le projet de vente du château d'Écuiry et les sommes versées par M. [U] à M. [B] entre juin 2004 et juillet 2005. Les consorts [B] s'opposent aussi à la demande en répétition. Ils soutiennent essentiellement que la preuve de la créance de restitution n'est pas rapportée, les remises de fond ne pouvant s'analyser en un commencement d'exécution d'un acte juridique antérieur, qu'il s'agisse d'une avance ou d'un acompte ou encore de l'exercice d'un droit de préemption, droit de préemption qui constituerait la cause du versement de la somme de 200.000 euros et s'opposerait à toute restitution. Ils ajoutent que la preuve d'une obligation préexistante n'est pas rapportée par M. [U], pas plus que celle de l'obligation pour M. [B] de restituer les fonds, alors qu'ils ont été versés sans erreur et spontanément, sans contrainte, ce qui permet d'écarter l'application de l'article 1235 ancien du code civil. L'article 1235 devenu 1375 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ". Il appartient à M. [U] d'apporter, outre la preuve des paiements, celle d'une absence de cause initiale ou postérieure à ces paiements et encore celle de l'absence d'intention libérale de sa part. Contrairement à ce qui est prétendu par les consorts [V], il n'y a aucune autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu par cette cour le 13 novembre 2012, puisque cette décision ne portait pas sur une action en répétition d'indu. En outre, le paiement est un fait qui se prouve par tout moyen, de sorte que les arguments des appelants relativement à la preuve écrite sont inopérants. En l'espèce, M. [U] produit les photocopies de chèques établis à l'ordre de [L] [B], le 5 juin 2004, le 3 novembre 2004, le 2 janvier 2005 puis le 17 juillet 2005, pour des montants respectifs de 200.000 euros, 100.000 euros, 100.000 euros et 50.000 euros. Les relevés de compte produits (pièce n° 14 de l'appelant) révèlent que le chèque de 200.000 euros, les deux de 100.000 euros et celui de 50.000 euros ont été tirés, le 10 juin 2004, le 10 novembre 2004, puis le 7 janvier 2005 et le 21 juillet 2005, de sorte que la preuve des paiements est établie. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il suffit, pour qu'il y ait obligation de restitution, que la cause des paiements n'ait jamais existé lorsque ceux-ci ont été réalisés ou qu'elle ait ensuite disparu, peu important à cet égard l'existence d'un acte prouvé selon les modalités de l'article 1341 devenu 1358 et 1359 du code civil. Le premier chèque de 200.000 euros a été adressé à M. [B] par lettre du 5 juin 2004, M [U] indiquant alors exercer un droit de préemption qui lui aurait été accordé par le premier, en contrepartie de la remise d'un chèque de deux millions de francs (304.898,03 euros) mais qui n'est établi par la production d'aucun acte conclu par écrit entre les parties. L'exercice d'un tel droit de préférence, abusivement qualifié de droit de préemption, supposait l'effectivité de la vente et trouvait donc nécessairement sa cause dans cette dernière, de sorte que l'absence de vente a eu pour effet de faire disparaître la cause du paiement, puisque ce chèque ne rémunérait pas M. [B] pour le supposé droit de préemption mais constituait une partie du prix de vente de l'immeuble, ce qui exclut par là même toute intention libérale de la part de M. [U], un tel paiement se rattachant expressément à une opération définie et non à des relations d'affaires générales. Il s'ensuit que la somme de 200.000 euros doit être répétée. Par ailleurs, il résulte des attestations établies par Mme [X] et par Mme [C] (pièces n° 39 et n° 40 de l'appelant) que M. [B] leur avait indiqué projeter de vendre son château à M. [U] et qu'il avait reçu des chèques d'avance, Mme [X] précisant qu'il s'agissait d'une somme de 450.000 euros. Ces éléments corroborent le fait que des pourparlers avaient été engagés entre M. [B] et M. [U] en vue de la vente du bien précité, eux-mêmes établis par : - la lettre adressée le 20 juillet (pièce n° 5 de l'appelant) par M. [B] à M. [U] lui précisant qu'il ne voulait pas vendre en viager mais de manière ferme sur une durée de cinq ans, - la lettre adressée par M. [B] le 1er août à son notaire (pièce n° 17 de l'appelant) évoquant les versements effectués par M. [U], - la lettre adressée par ce notaire à celui de M. [U] le 30 novembre 2005 (pièce n° 18 de l'appelant) évoquant des avances de 450.000 euros en vue de l'acquisition du château et de son mobilier. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que les paiements effectués par M. [U] entre les mains de M. [B], à hauteur de 450.000 euros, étaient causés par le projet d'achat du château et ne se rattachaient en aucun cas à des relations d'affaires entre les deux hommes, et il résulte tant de la lettre adressée par M. [U] à son notaire le 2 juillet 2005 (pièce n° 15 de l'appelant) que de la copie de sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (sa pièce n° 36) qu'il a déclaré les avances litigieuses comme des prêts faits à M. [B], ce qui démontre l'absence de la moindre intention libérale de sa part. Il s'ensuit que, la cause des paiements (la vente du château) ayant disparu, la somme de 450.000 euros doit être répétée. Les consorts [B] demandent la compensation de leur dette avec celle qui résulterait des fautes de M. [U], qui leur auraient causé un préjudice de même montant, exposant à cette fin que les quatre remises, accomplies spontanément et en parfaite connaissance de cause sur une période allant du 5 juin 2004 au 17 juillet 2005, d'un montant total de 450.000 euros, sont manifestement constitutives d'une imprudence de la part de l'appelant, sauf, évidemment, à ce que la restitution ait été garantie par le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [B] à son bénéfice. Outre que les paiements litigieux étaient causés et ne résultaient pas de la moindre faute de M. [U], la cour perçoit mal en quoi un préjudice en serait résulté pour les consorts [B], puisque les seules conséquences des imprudences alléguées n'auraient pu être préjudiciables qu'à l'appelant mais pas à M. [B] ni à ses héritiers ou légataires universels. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de compensation, faute de dettes réciproques à compenser. L'article 1220 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que " l'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur ". Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B], que la transaction qu'ils ont conclue avec les consorts [V] ne lie pas M. [U], puisqu'elle est opposable aux tiers dans la mesure où elle a fait l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux et il suffit, pour que l'appelant réclame à chacun selon les parts dont il est saisi, que les ayants droit soient seulement saisis de leur part. Les consorts [V] étant légataires universels, ils sont par ailleurs, comme les consorts [B], héritiers, tenus aux dettes dans les limites des parts reçues, sans qu'il soit utile de s'attacher au caractère mobilier ou immobilier des parts, conformément aux dispositions de l'article 1012 du code civil. Il y a donc lieu de répartir la dette selon la quotité prévue dans l'acte conclu entre héritiers et légataires universels, soit 34 % pour les consorts [B] et 66 % pour les consorts [V] (cf. la clause IV, à la page 12 de la délivrance de legs - pièce n° 24 de l'appelant). Les consorts [B] sont donc redevables, au titre de la répétition d'une somme de 153.000 euros (450.000 x 34/100) et les consorts [V] d'une somme de 297 000 euros (450 000 x 66/100). Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner respectivement les intimés au paiement des sommes précitées, outre les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2012, date à laquelle M. [U] a acquiescé à l'arrêt du 13 novembre 2012, conformément à la demande de l'appelant et des consorts [B], avec capitalisation des intérêts dus par année entière, selon ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, sous réserve de la situation de Mme [O] » ; 1/ Alors, d'une part, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en considérant, pour refuser toute compensation avec des dettes invoquées par les consorts [B] que ceux-ci n'avaient subi aucun préjudice, que M. [U] n'avait commis aucune faute quand seuls les consorts [V]-[D], en leurs qualités de légataires à titre universel des biens mobiliers de la succession litigieuse, ont bénéficié des sommes versées par M. [U] et que, par conséquent, les consorts [B] ne pouvaient être condamnés à restituer ce qu'ils avaient jamais reçu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ Alors, d'autre part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de compensation formée par les consorts [B], que M. [U] n'avait commis aucune faute, que les seules conséquences des imprudences reprochées à M. [U] n'auraient pu être préjudiciables qu'à ce dernier et que, par conséquent, les consorts [B] n'avaient subi aucun préjudice, après pourtant avoir constaté que les biens mobiliers, et donc les sommes litigieuses, étaient revenues en totalité aux consorts [V]-[D], de sorte que, si M. [U] n'avait pas réalisé, de manière aussi imprudente, les paiements litigieux, les consorts [B] auraient reçu la même part d'héritage qu'ils ont reçue, à savoir les biens immobiliers, mais n'auraient eu à rembourser la moindre somme d'argent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1383 devenu l'article 1241 du code civil ; 3/ Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de compensation formée par les consorts [B], sans répondre au moyen par lequel ils faisaient valoir que la restitution des sommes versées par M. [U] avait été garantie par un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [L] [B] au bénéfice de M. [U] et que, de ce fait, ce dernier avait reçu une somme de 335.000 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1012 du code civil.article 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1220 du code civilarticle 1241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel