Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110046
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° U 20-12.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 20-12.724 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille protection juridique), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [C] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tuteur de M. [U] [J], 4°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P] [M] et de M. [B] [M], de Me Haas, avocat de M. [J] et de Mme [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [M] et M. [B] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] [M] et M. [B] [M] à payer à M. [J] et Mme [Y], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [M] et M. [B] [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 avril 2019 du juge des tutelles prononçant la mise sous tutelle de Monsieur [U] [J] et désignant Madame [C] [Y] en qualité de tuteur, sans procéder à la désignation des exposants comme subrogés-tuteurs ; Aux motifs que les appels, formés dans les conditions prévues par les articles 1239 et suivants du code de procédure civile, sont recevables ; que l'article 447 du Code civil prévoit que le curateur ou le tuteur est désigné par le juge ; que l'article 449 établit une hiérarchie dans les personnes que le juge peut désigner : tout d'abord le conjoint, le partenaire au titre d'un pacte civil de solidarité ou le concubin sauf si la vie commune a cessé ou s'il existe une cause d'empêchement ; puis les parents, alliés et proches, parmi lesquels les enfants, ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est désigné qu'en dernière possibilité en application des dispositions de l'article 450 ; que l'article 449 prévoit en outre, dans son dernier alinéa, que le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne ; que si la loi prévoit une priorité familiale, celle-ci peut être écartée lorsque l'intérêt du majeur protégé le justifie ; qu'il ressort des rapports déposés par Mme [C] [Y], des débats à l'audience et des pièces de la procédure que : M. [U] [J] est âgé de 80 ans ; qu'il est veuf depuis le 8 octobre 2017 ; qu'il n'a pas d'enfant ; que les appelants sont ses neveux par alliance (enfants de la soeur de son épouse) ; que M. [U] [J] est propriétaire de son habitation, d'un appartement en Espagne et d'un garage ; qu'il détient également des avoirs financiers pour un montant de 250 000 euros ; qu'à la suite de deux chutes consécutives à domicile, il a été hospitalisé à I'USLD du [5], à [Localité 6], où il réside encore ; que son retour à domicile n'est pour l'heure pas envisagé ; qu'il souffre, aux termes du certificat médical circonstancié déposé par le Docteur [R], d'un syndrome dépressif sévère et d'une détérioration cognitive légère ; qu'il est selon ce praticien confus dans ses propos : il évoque encore son épouse au présent et ne semble pas se souvenir de son décès ; que M. [U] [J] a exprimé à plusieurs reprises et tout particulièrement à l'occasion de son audition par le juge des tutelles le 13 février 2019 son souhait de voir désigné, en qualité de tuteur, une personne extérieure à sa famille, précisant que ses neveux étaient « loin » ; que cette volonté de voir désigner un mandataire professionnel a été réitérée à plusieurs reprises auprès de Mme [C] [Y] ; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire de procéder à nouveau à son audition ; que la mesure de protection a été initiée à l'initiative du personnel soignant et administratif de I'USLD du [5] qui s'inquiétaient du comportement de « l'une de ses nièces qui réclamait, mécontente de la demande de protection, le chéquiers et les papiers de son oncle » ; que les investigations menées pendant le mandat spécial exercé par Mme [C] [Y] ont mis à jour que M. [U] [J] se sentait très seul et démuni et qu'il n'était proche ni de Mme [H] [M], ni de M. [B] [M] ; qu'il existe une proximité familiale plus importante avec Mme [P] [M] qui a sollicité du juge sa désignation en qualité de tutrice affirmant s'être toujours occupée de lui ; que Mme [C] [Y], désignée en qualité de mandataire spécial, n'a pas été en mesure d'obtenir de cette dernière qu'elle lui transmette les effets personnels dont son oncle avait besoin et a en outre constaté que sa situation administrative n'était pas à jour : aucune demande d'APA n'a été déposée, l'établissement bancaire dans lequel M. [U] [J] détient la majorité de ses comptes n'a pas été informé du décès de son épouse ; qu'en revanche, cette dernière a pris soin de le conduire chez un notaire afin qu'il établisse son testament ; que, ainsi, les demandes formulées par les appelants sont non seulement contraires à la volonté exprimée du majeur protégé mais encore contraires à son intérêt qui nécessite qu'une personne extérieure à son entourage familial, neutre et bienveillante soit désignée afin de prendre avec lui les décisions personnelles et financières conformes à sa volonté et à ses besoins quotidiens et immédiats ; qu'il s'en suit que la décision déférée sera confirmée ; que le fonctionnement de la mesure de protection a été rappelé longuement à l'audience aux appelants et notamment les dispositions de l'article 510 du code civil aux termes desquelles le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité des comptes de gestion et que les demandes de communication de ceux-ci sont soumises à l'autorisation du juge et accord du majeur protégé ; Alors, de première part, que, selon l'article 16 du code de procédure civile, toute personne a droit ce que ce que sa cause soit entendu contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'aux termes de l'article 1222 du code de procédure civile, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; qu'il ne résulte en l'espèce ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Madame [P] [M] et Monsieur [B] auraient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ont été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et ensuite de les discuter utilement ; que l'arrêt attaqué méconnaît dès lors les dispositions des articles 16 et 1222 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de Madame [P] [M] et de Monsieur [B] [M], tendant à être désignés comme subrogés-tuteurs, impute à la première un comportement préjudiciable aux intérêts de Monsieur [U] [J] tout en précisant qu'elle aurait sollicité d'être désignée comme tuteur ; que la cour d'appel, qui a simultanément constaté que Madame [P] [M] ne demandait pas être désignée comme tuteur, mais seulement comme subrogé-tuteur, a par là même statué par des motifs contradictoires et incompréhensibles et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors enfin qu'en toute hypothèse, le fait que l'intérêt du majeur nécessite qu'une personne extérieure à son entourage familial, neutre et bienveillante soit désignée afin de prendre avec lui des décisions personnelles et financières conformes à sa volonté et à ses besoins quotidiens et immédiats, n'est pas incompatible avec la désignation simultanée de subrogés-tuteurs ; que la cour d'appel qui, en cet état, n'a pas motivé sa décision de ne pas procéder à la désignation de subrogés-tuteurs, a statué par là même par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 454 du code civil.r
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 510 du code civil aux termes desquelles larticle 700 du code de procédure civilearticle 1222 du code de procédure civilearticle 447 du Code civil prévoit que le curateurarticle 454 du code civil.r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel