Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110047
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° Z 20-15.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.995 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir rejeté les demandes de Mme [V] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que M. [L] exercera son droit de visite à l'égard de [N] au sein d'un point rencontre une journée par mois en fonction des contraintes du service désigné et que [N] et son père pourront s'entretenir par Web cam à raison de deux fois par semaine, en fonction notamment de l'emploi du temps de [N] et de ses activités extra-scolaires ; aux motifs propres que « 2. Sur les règles de droit applicable : Il convient de rappeler que la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, et que sa compétence est dès lors circonscrite, comme l'était celle du premier juge, par les dispositions des articles 808 et 1073 du code de procédure civile. Il en résulte que pèse sur Mme [V] la charge de la preuve de l'urgence pour les mesures qu'elle réclame, lesquelles, en outre, doivent soit ne se heurter à aucune contestation sérieuse, soit doivent être prises pour trancher un différend. Par ailleurs, les parties ne contestant pas en l'état l'autorité parentale conjointe et la résidence principale de l'enfant, le litige a principalement trait aux modalités du droit de visite et d'hébergement de l'enfant. L'article 373-2-1 du code civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves. L'article 373-2-6 du même code précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. La restriction des droits de l'un des parents doit donc rester exceptionnelle et trouver sa justification dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Au visa de l'article 373-2-9 du code civil, le droit de visite, [doit] lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, par décision spécialement motivée être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. En application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales amené à se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération, outre l'intérieur supérieur de l'enfant, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes sociales diligentées ainsi que des pressions ou violences, à caractère psychique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. C'est au jour où la cour statue, en fonction des éléments actuels et de façon concrète, que doit être jugé l'intérêt supérieur de l'enfant à voir restreint le droit de visite et d'hébergement du père. 3. Sur les demandes de Mme [V] : Dans le dernier état de sa demande, et après avoir demandé initialement la suspension du droit, Mme [V] sollicite désormais que le droit de visite et d'hébergement fixé par notre cour le 22 juin 2017 au bénéfice de M. [L], soit la première fin de semaine de chaque mois, et la moitié des vacances scolaires, à exercer dans le [Localité 3], soit restreint à une journée par mois au sein d'un point rencontre. M. [L] s'y oppose et sollicite en retour que soit levée la restriction géographique qui lui est imposée pour exercer ce droit. En d'autres termes, c'est une réduction considérable du droit de visite et d'hébergement du père qui est demandée en urgence, et qui ne peut être motivée que par l'intérêt supérieur de l'enfant. Mme [V] motive sa demande par l'état de santé psychique dégradé de [N], imputable selon elle à l'attitude du père. C'est sous ces deux aspects qu'il convient d'examiner le critère de l'urgence à intervenir dans le cadre du référé. 31. Sur l'état de santé de [N] : Lors de la saisine initiale du juge des référés, Mme [V] a invoqué « l'effondrement psychique » de [N] qui vivrait mal les rencontres avec son père et se refuserait à le voir. Selon les notes d'audience, elle fait plaider que l'enfant ne va plus à l'école, qu'il est hospitalisé quelques jours par semaine, et qu'existe la peur du suicide de l'enfant. Lors de son audition le 24 avril 2019, [N] mentionne essentiellement que le père serait brutal avec lui par jeu, l'aurait menacé de ne plus habiter chez sa mère et l'aurait dénoncé pour travail insuffisant auprès de ses professeurs. Il ne mentionne aucunement son hospitalisation ni ne fait allusion au suicide. Les pièces produites démontrent qu'en février/mars 2019, sur prescription du médecin généraliste traitant relevant la forte anxiété de l'enfant, le docteur [Z], [N] a fait l'objet d'une hospitalisation, puis d'un suivi en milieu spécialisé. Par des mentions pour le moins maladroites, ce médecin reprend les déclarations de l'enfant avec un manque certain de recul, mais constate son anxiété, ses troubles du sommeil et son absentéisme scolaire. A la même période, les parties ont comparu avec l'enfant devant le juge des enfants le 5 mars 2019. L'absentéisme scolaire est mentionné, de même que la grande anxiété de [N]. Le compte-rendu d'audience relève que la psychologue de l'ADSEAAV a assisté en fin d'année 2018 à un "effondrement psychologique" de l'enfant, avec une "anxiété énorme" et des somatisations. Elle précise cependant qu'il y a peu de raisons qui expliquent le fait qu'il ne veuille pas se rendre chez son père. Le juge motive sa décision de mettre fin à la mesure de suivi éducatif en notant que [N] concède ne pas avoir de reproches importants à faire à son père mais ne pas vouloir malgré tout aller chez lui. Il ajoute que malgré de multiples mesures ordonnées et un suivi éducatif depuis plusieurs années, la situation familiale est figée et l'accompagnement judiciaire touche à ses limites. Sa décision n'est pas frappée d'appel par Mme [V], mais par M. [L]. Le jugement est confirmé par arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 9 octobre 2019, qui constata donc l'absence de situation de danger alléguée par le père. En d'autres termes, aucun élément réellement nouveau n'est allégué le 22 mars 2019 dans le cadre de l'instance en référé par rapport à la situation évoquée deux semaines plus tôt chez le juge des enfants. Une hospitalisation de jour a certes eu lieu, ainsi qu'une absence scolaire avec mise en place d'un suivi scolaire à domicile. L'enfant a cependant réussi à passer en année supérieure de cinquième. Mme [V] souligne qu'à ce jour [N] est adéquatement suivi par un psychiatre, le Dr [W], et un sophrologue, M. [O]. Au fil de ses conclusions, Mme [V] fait le récit des nombreuses interventions de médecins et d'experts pour souligner les troubles psychologiques de l'enfant. Ceci est confirmé à la lecture des plus de 1.000 pages de la copie du dossier du juge des enfants obtenu par la cour. C'est ainsi que les troubles de l'enfant sont constatés dès la première expertise judiciaire du 2 août 2010, quand [N] avait à peine trois ans, mais aussi dans l'expertise Cann du 28 avril 2011, l'expertise Magaud-Vouland-Gleizer du 18 juin 2012, ou encore dans le signalement fait par le Dr [U] en 2015 et 2016, dans l'expertise de M. [M] en juin 2017, et comme indiqué ci-dessus dans les rapports de suivi des services commis par le juge des enfants depuis 2016. L'arrêt de la chambre de la famille de la cour d'appel, en date du 22 juin 2017 mentionne déjà les peurs paniques de [N] à l'idée de se rendre en Angleterre, en ces termes « le ressenti de [N] et ses peurs paniques à l'idée de se rendre en Angleterre sont le fruit d'un long travail de suggestion et d'aliénation auquel il convient de mettre un terme pour préserver l'équilibre même de l'enfant suivi depuis de nombreuses années et parfois même hospitalisé. Il appartient à la mère de se désapproprier l'enfant dans une relation exclusive et au père de reconstruire progressivement une relation forte avec l'enfant ». Il est donc paradoxal pour Mme [V] de motiver l'urgence de la décision à prendre par l'état de santé psychologique de [N], quand elle en souligne en même temps l'ancienneté, et qu'elle n'a pas jugé bon de signaler au juge des enfants, le 5 mars 2019, la teneur du certificat médical du Dr [Z], sur lequel elle se fonde pourtant pour faire des reproches à M. [L] le 28 février 2019, soit cinq jours auparavant. L'arrêt de la chambre des mineurs du 9 octobre 2019 confirme l'appréciation du juge des enfants en indiquant « les éléments de danger qui avaient été relevés au début de la procédure d'assistance éducative dans la situation de [N] ne résultaient pas d'une pathologie médicale mais des conséquences pour le mineur de l'impossibilité pour ses parents à dépasser leurs griefs respectifs ». En conclusion sur ce point, il est constant que l'enfant présente des troubles psychologiques se traduisant notamment par un très grand niveau d'anxiété, voire de somatisations. Pour autant, la preuve n'est pas rapportée de ce que cette situation soit nouvelle ni même particulièrement aggravée qui justifierait la réduction en urgence des droits de visite et d'hébergement du père. 32. Sur le comportement allégué de M. [L] : Il convient de constater en premier lieu que si des incidents de refus de l'enfant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sont en effets caractérisés au printemps 2019, [N] a effectivement été présenté à son père en juin, août et septembre 2019, selon les propres conclusions de M. [L]. C'est depuis cette dernière date que se renouvellent les incidents. L'audition de l'enfant par un membre de la cour a un contenu remarquablement similaire à celui de l'audition diligentée par le premier juge. [N] s'y plaint de la brutalité de son père lors de jeux et sa méchanceté, de ses médisances sur le compte de sa mère et de ses grands-parents maternels, du fait que son père l'obligerait à de longues discussions sur la situation, et tenterait de lui faire dire qu'il ne veut pas voir sa mère. Ces propos sont repris et développés dans un courrier que l'enfant a souhaité remettre à l'occasion de son audition. De fait, ces déclarations de l'enfant sont très similaires à celles qu'il a faites par le passé. C'est ainsi que dans l'expertise de M. [M] il est noté que les propos relatifs à la violence du père manquent de logique en traduisant une violence paternelle diffuse, aléatoire, comme si le père était déséquilibré, et présenté comme un persécuteur imprévisible. Dans son courrier précité, [N] associe dans ce comportement la compagne actuelle de M. [L], qui se moquerait également de lui et "rigole" quand le père lui donne des coups. Celle-ci aurait donc le même comportement de persécution perverse à se réjouir de la souffrance de l'enfant. Cette présentation apparaît très sujette à caution, car illogique, comme le note l'expert. L'élément fortement mis en avant dans les écritures de Mme [V] serait le fait que [N] aurait perdu toute confiance en son père lorsqu'il a réalisé que ce dernier cherchait à obtenir un transfert de résidence et à ce que l'enfant le rejoigne au Royaume-Uni. Mais là encore, la preuve n'est pas rapportée de l'urgence de la situation. En effet, il suffit de noter que dès l'arrêt du 4 octobre 2012, puis par le jugement du 9 novembre 2015 et l'arrêt précité du 22 juin 2017, le droit de visite et d'hébergement de M. [L] a été cantonné au département du [Localité 3], alors qu'il est domicilié en Grande-Bretagne. La crainte d'un enlèvement, d'abord celle de la mère, mais aussi ensuite celle de l'enfant n'ont rien de nouveau puisqu'elles expliquent précisément la mise en place et le maintien de cette mesure restrictive. Il est exact que M. [L] a clairement demandé que [N] soit placé auprès de lui lors de l'instance devant la chambre des mineurs. Mais cette demande était déjà en germe dans ses conclusions lors de l'instance ayant mené à l'arrêt du 4 octobre 2012, puisqu'il y était indiqué que la résidence chez la mère pourrait être remise en cause en cas de non-respect des droits du père. Par ailleurs, il résulte des décisions du juge des enfants en date du 5 mars 2019, comme de la chambre des mineurs du 9 octobre 2019, à la suite de plusieurs années de suivi éducatif, que les parents présentent des capacités éducatives équivalentes. Dans ces conditions le fait pour M. [L] de réclamer le respect de son droit de visite et d'hébergement n'est pas de nature à créer une situation d'urgence. Enfin, force est de constater objectivement que M. [L] respecte depuis 2011 les modalités du droit de visite et d'hébergement, malgré la restriction géographique qui lui est imposée, comme d'ailleurs ses obligations financières. Ce respect des décisions judiciaires par l'intimé doit être relevé à son crédit, et relativise d'autant l'urgence alléguée à restreindre ses droits. 33. En conclusion, Mme [V] ne fait pas la preuve qui lui incombe, dans le cadre de la procédure de référé, de l'urgence à prononcer la restriction des droits de visite et d'hébergement du père, celui-ci ayant formé une contestation sérieuse à cet égard. Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et la décision du premier juge confirmée à cet égard » ; et aux motifs adoptés que « conformément aux articles 808 et 1073 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut être saisi en référé afin de prendre toutes mesures que justifie l'urgence de la situation familiale. A l'appui de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement paternel, la mère soutient que l'enfant se trouve dans une situation de détresse psychologique devant la perspective de rencontrer son père. Or il apparaît que l'état d'anxiété dans lequel se trouve l'enfant résulte davantage du conflit de loyauté auquel il est en proie que des relations qu'il entretient avec M. [L], l'enfant ayant concédé « ne pas avoir de reproches importants à faire à son père » à l'audience du 5 mars 2019 devant le juge des enfants, déclarations que ce dernier a pu réitérer lors de son audition par le juge aux affaires familiales du 24 avril 2019 de laquelle il ressort qu'il n'a aucun grief grave à reprocher à son père, si l'on écarte des grief purement anodins, insuffisants à eux seuls pour justifier la suspension des droits paternels. En outre, il résulte des procédures antérieures et plus précisément de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 juin 2017 que l'enfant s'approprie inconsciemment le discours systématiquement dénigrant à l'endroit du père que lui tient sa mère et que, dans ce contexte scabreux, la poursuite d'une relation régulière entre [N] et son père est une nécessité impérieuse à l'intérêt même du mineur. Dès lors, à défaut de toute urgence avérée et en l'état d'une contestation sérieuse, il convient de débouter la mère de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père » ; alors 1°/ que le juge des référés doit apprécier l'existence d'un cas d'urgence à la date à laquelle il statue ; qu'en considérant, pour débouter l'exposante de ses demandes, qu' aucun élément réellement nouveau n'aurait été allégué le 22 mars 2019 dans le cadre de l'instance en référé par rapport à la situation évoquée deux semaines plus tôt chez le juge des enfants, au lieu que d'examiner la situation de l'enfant au jour où elle statuait, soit le 21 janvier 2020 , la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ; alors 2°/ que l'ancienneté d'un litige ne supprime pas nécessairement l'urgence, qui peut précisément être caractérisée par la persistance d'une situation préjudiciable ; qu'en considérant, pour estimer que la réduction en urgence des droits de visite et d'hébergement du père ne serait pas justifiée, qu'aucun élément nouveau n'aurait été allégué et qu'il était constant que l'enfant présentait des troubles psychologiques se traduisant par un très grand niveau d'anxiété voire de somatisation, mais que cette situation n'était pas nouvelle et qu'il serait paradoxal de motiver l'urgence de la décision à prendre par l'état de santé de l'enfant tout en en soulignant l'ancienneté, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ; alors 3°/ qu'en considérant d'une part que la preuve n'aurait pas été rapportée de ce que la situation de l'enfant, qui présente des troubles psychologiques se traduisant notamment par un très grand niveau d'anxiété et une somatisation, serait nouvelle ou particulièrement aggravée, d'autre part que l'enfant ayant été de nouveau présenté à son père en juin, août et septembre 2019, des incidents de refus de l'enfant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père s'étaient renouvelés depuis septembre 2019 et que depuis mars 2019, une hospitalisation de jour avait eu lieu ainsi qu'une absence scolaire avec mise en place d'un suivi médical et que [N] était suivi par un psychiatre et un sophrologue, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 4°/ qu'en se bornant à constater que lors de son audition du 24 avril 2019, l'enfant n'avait ni mentionné son hospitalisation, ni fait d'allusion au suicide, que [N] était adéquatement suivi par un psychiatre, le docteur [W], pour estimer qu'aucun élément nouveau n'aurait été allégué le 22 mars 2019, que la preuve n'aurait pas été rapportée de ce que la situation de l'enfant souffrant de troubles psychologiques se traduisant notamment par un très grand niveau d'anxiété, voire de somatisation ne serait pas nouvelle ou ne se serait pas particulièrement aggravée, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les certificats médicaux du docteur [W], lequel attestait, le 17 septembre 2019 « Il est important de protéger [N], l'enfant présente des signes cliniques et psychologiques clairs en évoquant son père et je tiens à alerter fermement devant les risques suicidaires évoqués et à prendre réellement au sérieux les risques à venir » et le 25 octobre 2019 « il présente un état anxieux décompensé avec asthénie pâleur troubles du sommeil douleurs abdominales épigastriques ayant nécessité la prescription d'anxiolytiques. Il a une inflammation labiale sévère avec plaies multiples des joues nécessitant une prescription d'antibiotique et des soins locaux, il s'alimente peu et a perdu du poids. ( ) Cette situation est extrêmement préoccupante et est à rapprocher de celle déjà constatée le 17/09/2019 », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ qu'en rejetant la demande de l'exposante après avoir elle-même constaté l'extrême anxiété de [N], allant jusqu'à la somatisation, l'effondrement psychologique relevé par les médecins et psychologues, les souffrances de l'enfant qui l'ont amené à être hospitalisé, l'impossibilité pour lui d'aller à l'école, enfin la peur qu'il ressent, les menaces et la pression que M. [L] exerce sur lui, qui caractérisent le motif grave justifiant une réduction du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 6°/ que le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut entendre le mineur capable de discernement et, s'il le fait, tient compte des sentiments exprimés par ce mineur ; qu'en considérant que la réduction en urgence des droits de visite et d'hébergement du père ne serait pas justifiée, après avoir constaté que [N] avait été entendu par le premier juge ainsi que par un membre de la cour et avait déclaré, de manière constante, que son père était brutal, qu'il l'obligeait à de longues discussions, l'avait menacé et dénoncé auprès de ses professeurs, qu'il éprouvait à l'égard de M. [L] une peur réelle et que sa souffrance existait, sans tenir aucun compte des sentiments exprimés par l'enfant et sans s'expliquer sur cette absence de prise en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel