Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110051
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 73 857 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° H 20-15.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-15.818 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire et tutrice à la personne et aux biens de Mme [J] [K], 2°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [Y], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande visant à être désignée comme tutrice à la personne de sa fille et d'avoir déboutée Mme [Y] de sa demande de remplacement de Mme [V] par un autre tuteur ; Aux motifs propres que Mme [J] [K], le 9 janvier 2009, a été victime d'un grave accident de la route alors qu'elle traversait à pied un boulevard de [Localité 4] ; qu'elle a souffert d'un traumatisme crânien qui l'a laissé lourdement handicapée malgré une rééducation de presque trois ans ; qu'elle a été placée sous tutelle par jugement du 28 janvier 2010, mesure renouvelée pour 72 mois par jugement du 27 janvier 2015, sa mère était tutrice de sa personne et de ses biens, les fonds versés en indemnisation étant particulièrement importants, de même que les revenus mensuels qui s'élevaient à 24 404 euros en mars 2018 ; que Mme [E] [Y] n'ayant pas déposé les comptes annuels de gestion, le juge des tutelles, par ordonnance du 16 janvier 2018, l' a déchargée de sa fonction de tutrice aux biens de sa fille et a désigné Mme [T] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour lui succéder dans cette fonction ; que les constatations de la nouvelle tutrice ayant conduit le juge des tutelles à s'interroger sur la gestion de la personne et des finances de Mme [J] [K] par sa mère, il a désigné, le 12 juillet 2018, l' association ATINA avec pour mission d'examiner les comptes et de donner un avis sur la situation patrimoniale et personnelle de Mme [J] [K] ; que le rapport a été déposé le 21 décembre 2018 et ses conclusions n'étaient pas favorables à l'appelante ; qu'alors qu'elle organisait l'étayage des intervenants médicosociaux auprès de sa fille, les conditions de travail de ceux-ci étaient difficiles: les plannings étaient constamment modifiés, ils auraient été victimes de violences verbales de la part de Mme [E] [Y] qui aurait menacé de les licencier, ces scènes se produisant devant [J] ; que certains avaient démissionné et déposé des mains courantes ; que de plus Mme [E] [Y] leur demandait de payer certaines dépenses familiales au moyen de 1a carte bleue émise sur le compte de [J] ; que les déclarations à Pôle Emploi n'ont pas été faites correctement, une importante dette existait vis à vis de l'URSSAF, la médecine du travail n'intervenait pas ; qu'avec les professionnels de santé, les relations restaient bonnes, ils décrivaient cependant une mère méfiante vis-à-vis de leurs interventions ; que s'agissant de l'hébergement en famille, il était également critiqué car ne respectant pas le besoin de repos de la majeure protégée : bruits, organisation de fêtes et fumée de cigarettes ; que sur le point financier, des transferts importants d'argent du compte de [J] vers le compte de sa mère avaient été faits sans autorisation du juge des tutelles, soit à hauteur de 738 572 euros pour le seul compte chèque ; que la nomination de Mme [T] [V] en qualité de tutrice à la personne, et aux biens, de Mme [J] [K] a été ordonnée dans ce contexte ; que depuis sa désignation, Mme [T] [V] a installé [J] dans une maison qu'elle lui a achetée, adaptée à son handicap, ainsi que l'a constaté l'hergothérapeute en septembre 2019 ; que certains aménagements, comme la douche ou l'agrandissement de la chambre, ont été réalisés, d'autres sont prévus en 2020 ; que Mme [J] [K] y vit au calme, avec une assistance 24 heures sur 24 ; qu'elle avait d'ailleurs déjà vécu seule, avant son emménagement chez sa mère ; que son frère ne serait jamais venu lui rendre visite, sa mère vient tous les jours à l 'heure du déjeuner ; que bien que Mme [J] [K] ne s'exprime pas, son état de santé est stable ; qu'il est évident que Mme [E] [Y] a été bouleversée par l'accident de son enfant et que nombre des sautes d'humeur décrites sont explicables par ce profond traumatisme ; que cependant il est de l'intérêt de [J], âgée de 30 ans, à voir sa vie organisée de façon indépendante , dans une maison qui lui appartient ; que l'intervention d'une professionnelle, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est nécessaire pour réguler les intervenants, les recruter et aménager leur présence ; que Mme [E] [Y] qui voit son enfant tous les jours ne peut soutenir qu'elle en est écartée ; que la proximité de la ligne à haute tension n'est pas critiquable, un foyer pour handicapés étant installé dans la même commune que 1a maison de [J] ; qu'enfin les dissensions ayant existé entre l'appelante et une partie des intervenants sont établies, ainsi que leurs conséquences, même si elles ne les concernent pas tous ; que la désignation de Mme [T] [V] comme tutrice à la personne sera donc confirmée ; que s'agissant du remplacement de l'intimée par un autre tuteur, il n'est pas conforme à l'intérêt de Mme [J] [K], les intervenants médico sociaux et médicaux ayant depuis plus de 6 mois l'habitude de traiter avec Mme [T] [V] qui maîtrise bien la situation générale de la majeure protégée ; qu'un changement ne serait d'ailleurs pas justifié, Mme [T] [V] ayant, avec l'accord du juge des tutelles , pris des décisions opportunes ; qu'enfin, la préférence familiale peut être écartée si l' intérêt du majeur le justifie, ce qui est le cas en l'espèce, la gestion par Madame [E] [Y] ayant entraîné pour sa fille, du fait de sa mauvaise entente avec certains aidants, des changements trop fréquents des personnels et des scènes incompatibles avec le calme indispensable à l'état de la jeune femme ; que l' ordonnance entreprise sera intégralement confirmée ; Aux motifs à les supposer adoptés que Mme [Y] n'est pas en mesure de démontrer les raisons objectives d'une co-location alors qu'auparavant Mme [K] logeait par bail à son nom à [Localité 4], 131 Cour de la somme ; que la colocation exercée sur des espaces autonomes n'est pas synonyme d'éloignement tel que préconisé par l'enquête social ; qu'en imposant un mode de vie collective à sa fille dont il n'est absolument pas prouvé qu'il lui est bénéfique, Mme [Y] ne réalise pas qu'elle n'est plus dans son rôle de tutrice de la personne d'autant que la vie au quotidien au sein de la location en cohabitation familiale est génératrice notamment de nuisances sonores perturbant ainsi Mme [K] ; qu'au surplus le mal-être de Mme [Y] constaté par l'enquête sociale qui se traduit par un comportement violent, agressif envers les professionnels travaillant pour le compte de sa fille génère de perpétuels conflits de travail dont l'existence est avérée nécessitant d'y mettre fin et ce afin que celle-ci puisse être suivi au quotidien en fonction de son intérêt par un personnel qualifié travaillant dans des conditions acceptables et respectueuses ; que dès lors tout autre motif étant inopérant il y a le de regrouper l'exercice des tutelles à la personne et aux biens d'une tutelle complète qui sera exercée dorénavant par Mme [T] [V] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Alors 1°) qu'il résulte de l'article 449 du code civil que la désignation d'un membre de la famille en qualité de tuteur ou curateur doit être préférée, chaque fois que c'est possible, à celle d'un tiers ; que ce principe de priorité familiale ne peut être écarté qu'en cas d'intérêt légitime de la personne protégée à voir désigner un mandataire judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décharger Mme [Y] de sa fonction de tutrice que les relations entre Mme [Y] et les professionnels de santé étaient difficiles, sans expliquer en quoi la décision de désigner comme tutrice Mme [V], qui avait pourtant installé Mme [K] seule, séparée de sa mère, prenait en compte l'intérêt de Mme [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; Alors 2°) que le juge a l'obligation de prendre en compte le sentiment exprimé par le majeur protégé ; que Mme [J] [K] était volontairement intervenue à l'instance et avait sollicité le maintien au domicile de sa mère Mme [Y] (cf. prod) ; qu'en déchargeant Mme [Y] de sa fonction de tutrice et en désignant Mme [V], sans prendre en compte le sentiment exprimé par Mme [K] qui était intervenue volontairement à l'instance pour solliciter son maintien au domicile de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.
Articles de loi cités
article 449 du code civilarticle 449 du code civil.article 449 du code civil que la désignation darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel