Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110056
- Date
- 12 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° U 20-14.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.380 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7 section 1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [C], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme [D] un droit de visite en lieu neutre pendant une période de trois mois, d'avoir organisé les modalités de ce droit de visite, d'avoir dit qu'à l'issue de cette période, Mme [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités qu'il a déterminées ; ALORS QUE l'avis écrit du ministère public, lorsqu'il intervient comme partie jointe et qu'il ne se borne pas à s'en rapporter, doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre d'y répondre utilement ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que « par avis du 9 septembre 2019, le ministère public s'en rapporte et, subsidiairement, sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce que l'enfant n'a aucune relation avec l'appelante depuis plus de deux ans », sans constater que cet avis a été communiqué aux parties en temps utile, a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme [D] un droit de visite en lieu neutre pendant une période de trois mois, d'avoir organisé les modalités de ce droit de visite, d'avoir dit qu'à l'issue de cette période, Mme [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités qu'il a déterminées ; AUX MOTIFS QUE : Pour accorder un droit de visite à Mme [D], le premier juge a retenu qu'elle a nourri un projet parental commun avec la mère, qu'elle a été présente au moment de la conception et de la naissance de l'enfant, qu'elle a partagé le quotidien de l'enfant pendant plus de 3 ans, s'est investie dans son entretien et son éducation, et a construit des liens affectifs avec lui, en dépit d'allégations peu étayées sur des manquements divers formulées à posteriori pour les besoins de la cause. Mme [C] conteste l'existence d'un tel projet parental. Elle indique, sans en justifier, qu'il n'a jamais été question de donner à Mme [D] un statut particulier ou d'engager une procédure d'adoption, qu'aucune démarche n'a été entreprise, notamment de délégation partage d'autorité parentale en vue d'une procédure d'adoption et qu'elle a choisi un donneur connu en Belgique pour que son fils puisse avoir accès aux éléments issus de sa naissance au moment où il le désirerait. Mme [C] ajoute que Mme [D] n'était pas investie dans le quotidien de l'enfant, produisant plusieurs attestations qui soulignent la qualité de sa prise en charge de l'enfant et le faible investissement de Mme [D] avec [O]. Mme [C] indique que le comportement particulièrement intempérant, excessif et agressif de Mme [D] questionne sur ses capacités de prise en charge de l'enfant qui présente des troubles et des angoisses dans ce contexte particulièrement conflictuel. Elle produit plusieurs attestations qui soulignent ses relations conflictuelles avec Mme [D], qui ne se contenait pas sur l'alcool, faisait souvent des dépressions et se montrait agressive, ainsi que des plaintes du 13 juillet 2017 pour harcèlement moral, complétée le 25 septembre 2017, des mains courantes du 19 août 2017, 20 septembre 2017, 16 mars 2018, 30 mars 2018, 1er mars 2019, 15 mars 2019, 29 mars 2019 et une plainte du 2 mai 2018. Elle produit également son courrier du 5 août 2019 de contestation de classement sans suite de sa plainte déposée contre Mme [D] le 2 mai 2018, adressé au Procureur Général de la cour d'appel de Douai. Dans le courrier signé " ton pingouin ", dont il n'est pas contesté qu'il a été écrit par Mme [D], cette dernière présente ses excuses pour son comportement et indique qu'elle a changé, ne joue plus aux jeux vidéos, ne boit plus, prends en considération ce qu'on lui dit et qu'elle va aller voir un psychologue pour son problème. Elle écrit également " je m'excuse d'avoir fait cette procédure de droit de visite. J'ai trop peur de perdre aussi mon fils que j'ai tant voulu avec toi ". Mme [C] soutient que [O] n'a pas réellement tissé de lien avec Mme [D], que durant un an, le couple a vécu séparément en raison des demandes de mutation des épouses, qu'à peine 6 mois après la reprise de vie commune, le couple se séparait de nouveau, que Mme [D] n'a pas partagé le quotidien de [O] pendant 3 ans mais quelques mois, qu'il est apeuré de la voir et a pu être perturbé pendant plusieurs jours à la suite des incidents violents dont il a été témoin. Elle produit des attestations en ce sens et justifie du suivi psychologique de l'enfant. Dans son courrier du 15 mai 2019, la psychologue clinicienne relate que [O] a été amenée à la demande de sa mère, qui a décrit le mal être de l'enfant suite à la décision du jugement de garde, et qui lui a indiqué que depuis son fils présente une énurésie chaque nuit, des maux de ventre liés à des angoisses, des cauchemars, une perte de repère et un besoin de sécurité plus important qu'avant ; elle relève que lors des séances, [O] montre une incapacité à se séparer de sa mère. Mme [D] indique qu'elle s'est pacsée avec Mme [C] le 20 juillet 2010 au tribunal d'instance de Montmorency, qu'en 2012, souhaitant fonder leur famille, elles se sont rapprochées sur centre hospitalier de la Citadelle de Liège en Belgique où Mme [C] a bénéficié d'une insémination artificielle avec donneur connu, que Mme [C] a ainsi donné naissance à [O] le 7 novembre 2013 et qu'elles se sont mariées le 7 juin 2014. Elle produit un document intitulé " validation médicale du choix d'un donneur de sperme non anonyme " du centre de procréation médicalement assistée du CHR Citadelle de Liège (Belgique) signé par Mme [C] et elle-même le 27 juin 2012, des échanges de mails avec le CHU de Liège, une attestation de la Préfecture de police de [Localité 3] du février 2018 de sa mise en congé de paternité et d'accueil de l'enfant du 6 novembre 2013 au 18 novembre 2013, ainsi que différentes attestations justifiant d'un projet parental commun au moment de la conception. Mme [D] ajoute que le couple a vécu en région parisienne pendant 8 ans, que Mme [C] a souhaité regagner le Pas-de-Calais sa région natale, qu'elles ont toutes deux demandé leur mutation, que Mme [C] l'a obtenu au 1er septembre 2015 et Mme [D] au 1er septembre 2016, que le mariage devait permettre d'engager une procédure d'adoption plénière de [O] à son profit mais que le couple s'est séparé avant. Elle produit un contrat de travail avec une assistante maternelle pour une promesse d'embauche à compter du 20 janvier 2014 signé par Mme [C] et elle, la fiche de renseignement pour l'inscription de [O] en école maternelle pour l'année scolaire 2016-2017 signée par Mme [C] et elle sur laquelle elles ont désigné Mme [D] en qualité de deuxième maman au titre des parents ainsi que différentes attestations décrivant le lien affectif fort entre elle et [O]. Mme [C] a déposé des plaintes le 4 avril 2019 contre [V] [R], [H] [Z] et Mme [D] pour fausses attestations produites devant le juge aux affaires familiales et produit son courrier du 19 août 2019 de contestation de classement sans suite de sa plainte déposée contre [V] [R] et Mme [D] adressé au Procureur Général de la cour d'appel de Douai. Mme [D] explique que depuis la séparation intervenue le 23 février 2017, elle voyait [O] toutes les fois qu'elle était en repos, que Mme [C] lui déposait à 6 h avant de le récupérer vers 18 h 30 après sa journée de travail, que la situation s'est dégradée suite à une altercation verbale entre les épouses, que le couple s'est réconcilié quelques jours en juillet 2017 puis de nouveau séparé et que depuis Mme [C] s'oppose à toute relation entre elle et l'enfant. Dans sa plainte du 13 juillet 2017 pour harcèlement moral contre Mme [D], Mme [C] indique que suite à leur séparation en janvier 2017, elles avaient décidé que Mme [D] gardait [O] sur ses repos en journée et que Mme [D] insistait pour l'avoir plus souvent, le week-end et le soir, ce qu'elle a refusé en estimant que Mme [D] n'était pas bien psychologiquement ; elle ajoute que Mme [D] est devenue de plus en plus insistante, lui envoyant de nombreux SMS et l'appelant sur son téléphone portable et sur sa ligne de travail, lui disant qu'elle n'avait pas de coeur et qu'il n'était pas normal qu'elle ne puisse pas adopter l'enfant et qu'elle a commencé à prendre peur car elle la menaçait également de la tuer puis de se suicider, ce qui l'a amenée à en parler à sa hiérarchie. Mme [D] produit une analyse sanguine du 16 janvier 2018, des attestations de collègues de travail qui font part de sa tempérance et souligne le classement sans suite de plaintes de Mme [C], indiquant que ces allégations mensongères n'ont d'autre but que de ternir son image pour les besoins de la cause. Si les différentes plaintes et mains courantes déposées par Mme [C] et le courrier de Mme [D] soulignent, au-delà du conflit entre elles, la persistance de la volonté de Mme [D] de voir [O], il n'est pas contesté qu'elle n'a plus de relations avec l'enfant depuis plus de deux ans. Toutefois et en dépit des relations conflictuelles des épouses, il est de l'intérêt de l'enfant que Mme [D], qui justifie d'un projet parental commun au moment de la conception et de son investissement dans la fonction parentale après la naissance, puisse entretenir des relations avec [O]. Compte tenu de ces éléments, il apparaît nécessaire d'accorder à Mme [D], un droit de visite s'exerçant dans un premier temps en milieu neutre, pour permettre à [O] de renouer des liens affectifs avec cette dernière, avant la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement à la journée dans un premier temps, puis y compris la nuit dans un second temps ; le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant, qui conditionne l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement au profit d'un tiers, doit être pris en considération de manière effective, par une appréciation concrète de la situation de l'enfant ; qu'en se contentant d'affirmer, pour accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme [D], qu'il était de l'intérêt de l'enfant que cette dernière puisse entretenir des relations avec lui, sans s'expliquer de manière concrète sur la situation de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil et 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'intérêt actuel de l'enfant de renouer des liens avec un tiers ne se confond pas avec le rôle que ce tiers a joué auprès de l'enfant par le passé ; qu'en se contentant de retenir, pour accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme [D], qu'il était de l'intérêt de l'enfant que cette dernière, qui justifierait d'un projet parental commun au moment de la conception et de son investissement dans la fonction parentale après la naissance, puisse entretenir des relations avec lui, sans s'expliquer sur l'intérêt actuel de l'enfant de renouer des liens avec elle, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil et 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel