Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110059
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° K 20-10.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [A] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-10.738 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [B] [Y], ayant été domicilié chez Mme [K] [H], [Adresse 2], ayant été assisté de son curateur, Mme [K] [H], décédé en cours d'instance, 2°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], priseen qualité de curatrice de Ramons [Y], 3°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3] (Australie), 5°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10] (Espagne), 7°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 9] (Espagne), 8°/ à Mme [J] [P], domiciliée[Adresse 7] (Espagne), 9°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 13] (Espagne), 10°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 11] (Espagne), 11°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 8] (Espagne), venant tous neuf aux droits de [B] [Y], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M], de MM. [T] et [I] [M], de MM. [X], [L], [O] et [E] [P], de Mmes [J] et [D] [P], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [M], MM. [T] et [I] [M], MM. [X], [L], [O] et [E] [P] et Mmes [J] et [D] [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 26.377,22 euros le montant des dépenses et frais de gestion de l'indivision existant entre Monsieur [B] [Y] et Monsieur [A] [Y] pour la période de 2000 à 2004, a condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [A] [Y] une somme de 26.377,22 euros au titre des dépenses et frais de gestion de l'indivision existant entre eux pour la période de 2000 à 2004, avec intérêts légaux à compter du jugement, a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté la demande d'exécution provisoire et a partagé les dépens par moitié entre chacune des parties, en ce compris les frais d'expertises judiciaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [A] [Y] revendique tout à la fois une créance de 7.806, 72 euros au titre de son indemnité de gestion pour l'année 1999 et une créance totale pour les travaux qu'il a effectués, les déplacements qu'il a assumés et le temps passé dans le cadre de la gestion de l'indivision ; qu'il reproche principalement à l'expert et au premier juge de s'être fondés sur des chiffres théoriques moyens tels les statistiques publiés par le centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde au lieu de se fonder sur les documents comptables qui avaient été remis, ainsi que de ne pas avoir pris en compte certaines dépenses qu'il avait réalisées, ni certains agissements de son frère ayant eu un impact négatif sur l'indivision ; que Monsieur [B] [Y] sollicite l'homologation du rapport de Monsieur [N] à l'exception des indemnités allouées à son frère pour le temps de trajet ; que, selon lui, il n'entrait pas dans la mission de l'expert de prendre en compte ces éléments ; que, s'agissant de la créance de 7.806,72 euros au titre de l'indemnité de gestion pour l'année 1999, il échet de relever que celle-ci n'est pas formalisée sous forme d'une prétention figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant de sorte qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie de cette demande ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1353 et 1363 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ; que la Cour retiendra que Monsieur [A] [Y] a assuré la gestion d'une propriété viticole indivise d'une superficie de l'ordre de 6 hectares située à une distance de 625 kilomètres de son domicile de [Localité 12], ce dans le cadre d'un vif contentieux avec son frère ; qu'il est constant que les pièces numérotées 1, 3, 5, 6, 11 et 20 de Monsieur [A] [Y] figurant pourtant sur son bordereau de communication de pièces n'ont pas été versées aux débats du fait qu'elles ont été égarées et qu'en raison de leur ancienneté aucune copie n'a été conservée ; que, si par courrier du 20 janvier 2000, Monsieur [B] [Y] a reconnu devoir la somme de 55.000 francs (78.467 Frs – 23.467 Frs), soit 8.384,69 euros à l'appelant, ce courrier adressé au tout début de l'année 2000 et faisant référence à des frais antérieurs, ne peut être pris en compte pour établir les comptes de l'indivision pour les années 2000 à 2004 ; que, par ailleurs, comme en première instance, Monsieur [A] [Y] ne verse aux débats aucun document comptable, aucune facture et aucun relevé bancaire ; qu'il produit de nombreuses attestations relatives à la bonne tenue de l'exploitation, attestations qui sont impropres à apporter le preuve des dépenses engagées par lui pour le compte de cette indivision ; que les autres documents, émanant majoritairement de Monsieur [A] [Y] lui-même et n'étant corroborés par aucune pièce comptable sont également impropres à justifier des dépenses réalisées pour le compte de l'indivision ; que, s'il est enfin constant que des documents comptables ont été remis à l'expert lors de la réunion du 10 juillet 2004 (p. 4 du rapport), l'expert a néanmoins relevé qu'« en l'absence de pièces comptables justifiant des dépenses exceptionnelles et de comptabilité séparée tenue par Monsieur [A] [Y] entre les vignes indivises et les vignes en biens propres, et après avoir consulté l'ensemble des documents fournis par les parties, nous considérons que l'évaluation des dépenses pour l'entretien du vignoble ne peut être réalisée qu'à l'aide de statistiques publiées par le centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde » (p. 6 du rapport) ; que, dès lors, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal de grande instance a approuvé les conclusions du rapport d'expertise fondées sur la prise en compte des statistiques du centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde ; que, s'agissant des indemnités de trajet, les visites du vignoble étant indispensables à la bonne gestion de la propriété ; qu'il convient d'approuver le premier juge d'avoir intégré les indemnités de trajet dans l'indemnité de gestion qui devait être calculée par Monsieur [N] pour les années 2000 à 2004 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal relativement au caractère familial de l'exploitation et à la demande de désignation d'un autre administrateur formulée par Monsieur [B] [Y] le 8 novembre 2002 afin de diminuer les frais liés aux trajets, et étant par ailleurs observé que les frais kilométriques et les frais de péage ont été pris en compte dans le calcul des frais de gestion, il y a lieu d'allouer une indemnité de trajet de Monsieur [A] [Y] pour la somme de 9.120 euros correspondant à la période 2000 à 2004 au lieu de celle de 18.240 euros retenue par l'expert ; que le jugement sera donc confirmé dans son intégralité ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIER JUGES QUE Monsieur [A] [Y] a été désigné par ordonnance de référé en date du 10 mars 1999 en qualité d'administrateur des vignes indivises entre lui-même et son frère Monsieur [B] [Y], l'ordonnance précisant que les frais de gestion et d'administration devaient être supportés par l'indivision ; que, par ordonnance de référé en date du 27 août 2001, Maître [V] a été désigné pour vérifier les comptes de l'indivision présentés par Monsieur [A] [Y], calculer les frais incombant à chaque indivisaire et apurer les comptes entre les parties, la demande de désignation d'un administrateur aux lieu et place de Monsieur [A] [Y] étant déclarée prématurée ; que, par ordonnance de référé en date du 2 juin 2003, Maître [V] a été invité à déposer son rapport pour le 31 août 2003, Monsieur [B] [Y] étant débouté de sa demande tendant à voir désigner un administrateur agricole de l'indivision ; que, par jugement en date du 10 mai 2007, statuant sur l'assignation délivrée par Monsieur [A] [Y] le 24 mars 2005,il a été sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [A] [Y] pour les années 2000 à 2004 et pour l'indemnité de gestion de 1999, Monsieur [B] [Y] devant indemniser son frère à hauteur de 12.507 euros correspondant à la moitié des dépenses engagées par Monsieur [A] [Y] pour l'administration de l'exploitation viticole ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 26 janvier 2010 ; que Monsieur [N], dans son rapport d'expertise, propose que les frais et dépenses générées par l'administration soient calculés comme suit : Dépenses effectuées par M. [A] [Y] sur ses deniers personnels de 2000 à 2004 75.907,28 € Evaluation des travaux effectués par M. [A] [Y] et frais de gestion de 2000 à 2004 39.033,60 € Frais de déplacements de 2000 à 2004 - indemnités kilométriques 18.670,91 € - frais d'autoroute 1.552,18 € Indemnités temps de trajet de 2000 à 2004 18.240,00 € Sommes dues de 2000 à 2004 par M. [B] [Y] à Monsieur [A] [Y] 30.937,22 € Que Monsieur [A] [Y] conteste les conclusions de l'expert en ce que celui-ci a retenu pour fixer le montant des dépenses les statistiques publiées par le Centre de Gestion et de Comptabilité Agricole de la Gironde en faisant un amalgame avec les comptes de l'indivision qu'il lui a présentés ; que Monsieur [B] [Y] pour sa part offre de régler la somme de 21.817,22 € estimant que l'expert n'avait pas pour mission de fixer d'indemnités au titre du temps de trajet, ce chef de dépenses étant le seul qu'il conteste ; qu'il sollicité donc, à l'exception des indemnités correspondant au temps de trajet, l'homologation du rapport d'expertise ; que, sur les contestations de Monsieur [A] [Y], l'expert a indiqué dans son rapport que Monsieur [A] [Y] ne lui avait pas remis de pièces comptables pour justifier des dépenses exceptionnelles, et qu'après avoir consulté l'ensemble des parties, il avait considéré que l'évaluation des dépenses pour l'entretien du vignoble ne pouvait être réalisé qu'à l'aide des statistiques publiées par le Centre de Gestion et de Comptabilité Agricole de la Gironde ; que Monsieur [A] [Y], qui réclame le versement d'une somme de 62.640 € au titre du remboursement des dépenses engagées pour l'administration des vignes indivises et au titre de l'indemnité de gestion, produit pour seul justificatif un tableau récapitulatif des dépenses engagées, vraisemblablement établi par lui-même, des frais de déplacement et des frais de gestion pour les années 1999 à 2004 ; qu'il ne produit aucun justificatif des sommes figurant sur ce tableau, qui sont indiquées de façon globale pour chaque année ; que c'est donc à juste titre qu'à défaut de comptabilité précise, l'expert s'est basé sur les statistiques publiées par le Centre de Gestion et de Comptabilité Agricole de la Gironde pour évaluer les dépenses engagées pour l'exploitation ; qu'il a d'ailleurs relevé que « la comparaison des charges statistiques et des dépenses réelles, hors frais de gestion, de rémunération de travail personnel, de frais de déplacement présentées par Monsieur [A] [Y] montre que ces dernières sont conformes à la moyenne enregistrée chaque année sur l'appellation... » ; que, s'agissant des frais de gestion, l'expert précise que la base d'évaluation pour une exploitation viticole ne peut être supérieure à huit heures par mois et que, s'agissant d'une décision judiciaire, il proposait d'appliquer la base horaire moyenne de facturation des experts judiciaires ayant reçu mission d'administration provisoire d'exploitation viticole, soit pour les cinq derniers exercices 61 € H.T. de l'heure ; qu'il convient de retenir ce mode de de calcul qui n'est pas critiqué par Monsieur [B] [Y] ni par Monsieur [A] [Y] ; que, concernant les indemnités correspondant un temps de trajet, il convient en premier lieu de relever que la mission de l'expert comprenait le chef correspondent à l'évaluation « de l'indemnité de gestion due à Monsieur [A] [Y] pour la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 10 mars 1999, en justifiant le montant de celle-ci, et ce, de 1999 à 2004 » ; que l'expert a examiné le temps de trajet au même titre que les frais de gestion, qui n'étaient pas strictement définis dans la mission confiée à Monsieur [N] ; qu'il n'y a donc pas lieu de dire qu'il ne rentrait pas dans la mission de l'expert d'ajouter les indemnités pour les temps de trajet ; que Monsieur [A] [Y] est domicilié à [Localité 12] et devait parcourir 625 kilomètres pour se rendre sur l'exploitation ; que l'expert a retenu avec l'accord de Monsieur [B] [Y] un nombre de déplacements de huit par année ; qu'il a fixé au vu du kilométrage parcouru, le temps de trajet à 100 heures par an, et, de même que pour l'évaluation de l'indemnité de gestion, a évalué l'indemnisation de ce temps de trajet sur la base du coût horaire pour expert judiciaire en matière agricole, soit la somme de 36,48 € par heure ; qu'on ne saurait cependant, alors qu'il s'agit d'une exploitation familiale et que Monsieur [A] [Y] a nécessairement des attaches avec celle-ci justifiant au moins une partie des déplacements, et alors que Monsieur [B] [Y] a sollicité par assignation en référé du 8 novembre 2002 la désignation d' un administrateur agricole de l'indivision, demande rejetée au motif notamment que cela engendrerait des frais supplémentaires importants, rémunérer le temps de trajet de Monsieur [A] [Y] sur la base de la rémunération d'un expert indiciaire qu'il n'est pas ; qu'il apparaît raisonnable de fixer la rémunération à la moitié de la rémunération proposée par l'expert, soit la somme de 9.120 € pour l'ensemble de la période 2000 à 2004 au lieu de 18.240 € ; qu'il convient donc, les autres éléments de calcul de l'expert étant retenus, de fixer à 26.377,22 € (30.937,22 € - 9.120 € / 2) la somme qui devra être versée par Monsieur [B] [Y] à Monsieur [A] [Y] au titre des frais et dépenses engagés pour l'administration de l'indivision entre 2000 et 2004 ; que Monsieur [B] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 26.377,22 € (à Monsieur [A] [Y] au titre des dépenses et frais de gestion de l'indivision ; Qu'il n'y a pas lieu, ainsi que le sollicite Monsieur [B] [Y], de dire qu'il s'agit d'un solde de tout compte étant rappelé que le tribunal, dans sa décision du 10 mai 1997, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 26 janvier 2010, a dit que Monsieur [B] [Y] devait indemniser son frère à hauteur de 12.507,52 € correspondant à la moitié des dépenses engagées par Monsieur [A] [Y] pour l'année 1999 pour l'administration de l'exploitation viticole ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), Monsieur [A] [Y] avait rappelé qu'il « appartenait à Maître [V], dans le cadre de sa mission d'apurement des comptes, de se prononcer à tout le moins sur le montant de l'indemnité de gestion pour les exercices 1999-2000, ainsi que sur les frais de déplacement » ; que, dans son rapport d'expertise (p. 2), Monsieur [N] avait également rappelé qu'il avait été désigné par jugement du 10 mai 2007 avec pour mission, notamment, de : « Evaluer l'indemnité de gestion due à Monsieur [A] [Y] pour la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 10 mars 1999, en justifiant le montant de celle-ci, et ce de 1999 à 2004 » (pièce n° 8) ; qu'en se bornant à énoncer que, « s'agissant de la créance de 7.806,72 euros au titre de l'indemnité de gestion pour l'année 1999, il échet de relever que celle-ci n'est pas formalisée sous forme d'une prétention figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant de sorte qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie de cette demande », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il n'entrait pas dans la mission de l'expert d'évaluer cette indemnité de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du Code de procédure civile, ensemble l'article 815-13 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant qu'il est constant que les pièces numérotées 1, 3, 5, 6, 11 et 20 de Monsieur [A] [Y] figurant pourtant sur son bordereau de communication de pièces n'ont pas été versées aux débats du fait qu'elles ont été égarées et qu'en raison de leur ancienneté aucune copie n'a été conservée, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, qui figuraient au bordereau de communication de pièces produit par Monsieur [A] [Y], et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3) Monsieur [A] [Y] avait fait valoir que Maître [V] n'avait pas respecté le principe du contradictoire en le convoquant par lettre recommandée avec AR du 9 juillet 2003 en vue de la réunion prévue pour le 17 juillet 2003, à son ancienne adresse, alors qu'il avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse et qu'en conséquence qu'il avait établi son rapport sur la base d'éléments qui n'ont pas pu être discutés contradictoirement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel portant sur le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Monsieur [A] [Y] avait fait valoir que les statistiques publiées par le Centre de Gestion et Comptabilité Agricole de la Gironde n'étaient pas applicables à la gestion très particulière de la propriété de l'indivision des frères [Y] et que « c'est en raison de toutes ces approximations, de la prise en compte de statistiques inapplicables en l'espèce, que l'expert est parvenu à un total d'impenses de 30.937 € 22, alors que les documents produits devant l'expert lui-même doivent amener à retenir les sommes de 62.208 € et 7.806,72 € » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel portant sur l'inapplicabilité des statistiques retenues à l'indivision litigieuse, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la rémunération due à Monsieur [A] [Y] pour les temps de trajet à la moitié de la rémunération proposée par l'expert, soit la somme de 9.120 € pour l'ensemble de la période 2000 à 2004 au lieu de 18.240 €, la Cour d'appel a retenu « les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal relativement au caractère familial de l'exploitation et à la demande de désignation d'un autre administrateur formulée par Monsieur [B] [Y] le 8 novembre 2002 afin de diminuer les frais liés aux trajets » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait du rapport d'expertise que Monsieur [B] [Y] n'avait pas contesté le nombre de trajets retenus par l'exposant et que la demande de désignation d'un autre administrateur avait été rejetée par ordonnance de référé du 2 juin 2003, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, dès lors violé les articles 815 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 265 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel