Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110061
- Date
- 19 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete, le déboutant de ses demandes tendant notamment à la condamnation du défendeur au paiement d'une somme d'argent. Le demandeur invoquait notamment l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit pour prouver l'existence d'un contrat de prêt et la possibilité de rapporter la preuve par tout moyen. La cour d'appel avait retenu que la preuve devait être faite par écrit en raison du montant de la somme et du fait que les parties n'étaient pas commerçantes.
Procédure
Le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, première chambre civile. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les observations écrites du demandeur et l'avis de l'avocat général ont été produits. L'affaire a été débattue en audience publique. La Cour de cassation a rendu une décision de rejet non spécialement motivée, condamnant le demandeur aux dépens et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et la validité de la preuve d'un contrat de prêt lorsque le demandeur invoque une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, et sur l'application des règles de preuve en matière civile.
Solution
source officielleRejet du pourvoi
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° D 20-22.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.071 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Mme [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [L] [H] à lui payer la somme de 6. 400 000 FCP outre 500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que Mme [M] faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait été, compte tenu des agissements illicites du notaire, dans l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit du contrat de prêt (ccl. du 21 août 2019, p. 2) ; que la cour d'appel a relevé que les prêteurs de l'étude notariale n'intervenaient pas à l'acte de prêt et n'en recevaient pas de copie (arrêt, p. 3 in fine) ; qu'en retenant qu' « en l'espèce, la preuve doit être faite par écrit en raison du montant de la somme et dès lors que les parties n'étaient pas commerçantes » (arrêt, p. 3 § 3), sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [M] faisait valoir qu'elle avait été dans l'impossibilité de produire un écrit et qu'elle pouvait en conséquence rapporter par tout moyen la preuve du contrat de prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que Mme [M] ait dû rapporter la preuve du prêt par écrit, en relevant, d'une part, que sur l'extrait de comptabilité intitulé « situation au 23 janvier 1996 des créances de Mme [M] », valant commencement de preuve par écrit, M [H] était mentionné en qualité de débiteur huit fois et en affirmant, d'autre part, « qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. [H] s'était vu remettre les fonds », la cour d'appel s'est contredite et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve de l'existence d'un contrat peut être rapportée par tous moyens lorsqu'il est fait état d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'extrait de comptabilité intitulé « situation au 23 janvier 1996 des créances de Mme [M] », valait commencement de preuve par écrit de la remise des fonds et de l'intention de le faire en vue d'un remboursement avec intérêts (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. [H] s'était effectivement vu remettre les fonds et qu'il en devait le remboursement, sans rechercher s'il résultait des éléments extérieurs produits tels que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 juillet 2016 relatif à une espèce similaire et l'attitude procédurale de M. [H] qui ne niait pas avoir reçu des prêts, mais se bornait à se retrancher derrière le fardeau probatoire, que Mme [M] complétait le commencement de preuve écrit produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110061
Données disponibles
- Texte intégral