Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110065
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° Z 21-10.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.042 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [K], épouse [X], 2°/ à M. [U] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. Mme [R] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme [W] [K] et M. [U] [X] à lui payer les sommes de 29 000 € et 10 000 € au titre, d'une part, de quatre prêts d'un montant total de 35 000 € en date des 19 septembre 2014, 20 septembre 2014 et 23 septembre 2014, et d'autre part d'un prêt de 10 000 € en date du 20 janvier 2017 ; ALORS QUE la charge de la preuve pèse alternativement sur chacune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour considérer que Mme [R] ne rapportait pas la preuve des prêts de 35 000 € et 10 000 €, que les échanges d'e-mails avec sa fille étaient « trop imprécis pour rendre vraisemblables les allégations de prêts de Mme [R] à hauteur de 35 000 euros en 2014 et de 10 000 euros en janvier 2017 », sans rechercher si les courriels en cause datant d'avril 2017, dans lesquels Mme [X] répondait à sa mère « je vais essayer de trouver une solution le plus rapidement possible pour te rembourser », puis, à une demande de sa mère de lui « rendre 1 500 € sur ce que tu me dois » « ipossible », ne rendaient pas au moins vraisemblable l'obligation de remboursement de M. et Mme [X], de sorte qu'il incombait à ceux-ci de démontrer que cette obligation ne portait pas sur les sommes réclamées versées par Mme [R], et non pas à cette dernière de démontrer que ces sommes avaient été remises à titre de prêt ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, 1361 et 1362 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel