Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110066
- Date
- 19 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° F 21-10.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-10.163 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Publique locale d'exploitation des thermes de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Publique locale d'exploitation des thermes de [Localité 4], de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Mme [C] [K] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses prétentions, ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitant d'un établissement thermal est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité de moyens qui l'oblige à prémunir les usagers des équipements de l'établissement des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station thermale de [Localité 4] avait nécessairement satisfait à son obligation de sécurité de moyens dans la mesure où « le revêtement des sols des plages et des bassins de l'établissement était conforme à la norme PN 18, que la société des Thermes de [Localité 4] avait reçu toutes les autorisations administratives favorables à l'ouverture des thermes au public et répondait aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), de sorte qu'elle n'était pas responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme [K] avait été victime en sortant de la piscine, cependant que la simple conformité du bâtiment aux normes techniques ne suffit pas à exonérer l'exploitant de toute faute liée à une attention insuffisante portée à la sécurité effective des usagers, s'agissant de surcroît de la clientèle plus fragile qui fréquente un établissement de cures thermales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits, devenu l'article 1231-1 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exploitant d'un établissement thermal est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité de moyens qui l'oblige à prémunir les usagers des équipements de l'établissement des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station thermale de [Localité 4] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de moyens dans la mesure où « il est de la nature même du sol d'un établissement thermal d'être humide et par là même glissant, ce que les curistes ne peuvent ignorer et qui doit les inciter à prendre toutes dispositions de nature à les préserver d'un accident » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que l'exploitant d'une piscine ne satisfait pas à son obligation de sécurité de moyens en se bornant à renvoyer à la responsabilité individuelle des usagers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits, devenu l'article 1231-1 du même code ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces régulièrement versées aux débats par les parties, même sommairement ; que Mme [K] versait aux débats un article publié dans la presse locale, dans lequel il était mentionné qu'une cliente de l'établissement thermal avait été hospitalisée trois jours, au mois d'octobre 2015 à la suite d'une chute qu'elle imputait à un sol glissant ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel