Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110067
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° E 21-10.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.208 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - que l'article 3 du contrat d'association prévoit que chaque médecin conservera sa clientèle propre, et dans ces conditions, le choix du médecin par les patients ayant déjà été opéré alors que les deux médecins exerçaient dans les mêmes locaux, et que Madame [N] a payé un droit de présentation au Docteur [G] en 2006, Madame [T] ne justifie pas qu'elle devait se protéger contre une éventuelle concurrence illégitime du Docteur [N], - que la clause de non-réinstallation dans un rayon de 5 kms rend impossible, pour le Docteur [N], l'exercice de son activité dans la ville d'[Localité 2], ville d'une superficie de 25 km², où sont domiciliés ses patients, et porte atteinte à la liberté de choix du médecin par le patient, - qu'en annexe 13 figurent les autorisations de remplacement du Docteur [N], qui ne concernent que les Docteurs [V] et [E], - que l'article 86 du code de déontologie médicale prévoit que : Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental et que le Docteur [T] ne peut pas invoquer ces dispositions, car elle n'a pas remplacé le Docteur [N] dans les conditions prévues à cet article ; que le délai de deux ans prévu à l'article 7 de ce contrat est passé ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application de ces dispositions, une clause de non-concurrence, pour être valable, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, mais également laisser au débiteur la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle ; qu'il convient ainsi d'apprécier tout à la fois l'intérêt légitime du créancier, c'est-à-dire la protection et la préservation de sa clientèle, en l'occurrence de sa patientèle, et la sauvegarde de la liberté du débiteur ; qu'en l'espèce, l'article 7 du contrat d'association stipule : « en cas de rupture de contrat, les Docteurs [C] et [N] s'engagent pour deux ans à ne pas exercer leur profession dans un rayon de 5 km sans accord mutuel. Le partage des biens acquis en indivision se fera alors au prorata des mises de fond engagées par eux lors de l'acquisition. L'associé qui décide de quitter l'association s'engage à d'abord présenter sa clientèle à un confrère présenté par l'associé restant en place. En cas d'échec, elle pourra chercher elle-même un successeur. Le contrat peut être dénoncé unilatéralement par simple lettre recommandée envoyée six mois à l'avance. L'association peut être dissoute à tout moment en cas d'accord mutuel sous réserve de la non-installation du partant dans un rayon de 5 km pendant deux ans sauf accord de la partie adverse ou installation pour une autre spécialité professionnelle » ; que même en présence d'une telle clause, limitée dans l'espace et dans le temps, i1 convient d'examiner si elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'objet du contrat et si elle n'apporte pas une restriction excessive à la liberté d'exercice de Mme [N] ; qu'en effet, l'atteinte portée à la liberté de concurrence du débiteur doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes du créancier ; que l'obligation de non-concurrence doit également s'ajuster strictement à la fonction remplie, c'est à dire ne pas avoir une portée manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, ce qui s'apprécie notamment au regard de l'objet du contrat dans lequel elle s'insère ; qu'il résulte de l'examen du contrat d'association conclu entre les parties que celui-ci a pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité par chacun de ses membres par une mise en commun des moyens matériels de l'exercice de La profession tels que le local et ses charges de fonctionnement ; que si l'article 7 susvisé apparaît limité dans le temps et l'espace et qu'il ne fait pas obstacle à l'exercice par le Docteur [N] de son activité de médecin généraliste, sous réserve de s'installer à plus de 5 km de l'ancien cabinet commun, la nature de l'activité, qui implique une nécessaire proximité géographique avec des patients souvent âgés, et la taille de la commune, qui impliquerait une installation à l'extérieur de celle-ci ferait peser le risque de perdre la majeure partie de la patientèle acquise puis développée depuis 2006 ; qu'en revanche et pour les mêmes motifs, le fait que les deux médecins n'aient pas constitué une patientèle commune ni mis en commun leurs honoraires permet de douter du risque sous-entendu dans l'établissement d'une telle clause : la captation de la patientèle de l'ancienne associée nouvellement installée au détriment de l'associée maintenue dans l'ancien local et alors eue, précision importante, aucune cession de clientèle n'est intervenue lors de la rupture ; que dans ces conditions, la clause de non-concurrence litigieuse apparaît disproportionnée au regard de l'objet du contrat, limité à une mise en commun de moyens matériels relativement restreints, tandis qu'elle met en péril l'activité de l'associée sortante, telle qu'exercée et développée pendant huit ans, alors qu'elle n'a pas eu f intention de la céder. En effet, strictement appliquée, la clause litigieuse de non-installation pourrait conduire à faire renoncer à la faculté de résiliation unilatérale pourtant prévue par le contrat, afin de ne pas aboutir à 1'effet inverse : le maintien de la patientèle du Docteur [N] auprès du Docteur [T] suite au dépar1 de la première ; qu'enfin, il apparaît que le contrat conclu par les parties en 2006 est un contrat type dont le modèle, versé aux débats par la défenderesse, est diffusé par l'Ordre des Médecins, ce qui, malgré le caractère facultatif de la clause de non-installation, met en doute la réelle volonté des parties à ce titre et la parfaite appréhension de l'objectif poursuivi ; que dans ces conditions, Mme [T] sera déboutée de sa demande d'interdiction sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du débiteur et est donc valable la clause de non-réinstallation d'un médecin qui est limitée dans le temps et dans l'espace, de sorte qu'elle lui permet de continuer à exercer son activité professionnelle ; que pour annuler la clause de non-réinstallation litigieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'elle rend impossible pour son débiteur, le docteur [N], l'exercice de son activité dans la ville d'[Localité 2], ville d'une superficie de 25 m² où sont domiciliés ses patients souvent âgés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la clause litigieuse était limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle permettait au docteur [N] de continuer à exercer son activité professionnelle, dès lors que cette clause « ne fai[sai]t pas obstacle à l'exercice par le Docteur [N] de son activité de médecin généraliste, sous réserve de s'installer à plus de 5 km de l'ancien cabinet commun » et ce pendant deux ans, en violation des articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'une clause de non-réinstallation d'un médecin ne porte pas en soi atteinte à la liberté de choix du patient, dès lors qu'elle n'interdit pas au débiteur de la clause d'avoir pour patients ceux qui l'étaient avant la résiliation du contrat d'association qui la stipule ; qu'en l'espèce, pour annuler la clause de non-réinstallation litigieuse, la cour d'appel a énoncé qu'elle portait atteinte à la liberté de choix du médecin par le patient ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause litigieuse stipulait qu'«en cas de rupture de contrat, les Docteurs [[T]-] [C] et [N] s'engagent pour deux ans à ne pas exercer leur profession dans un rayon contractuel de 5 km sans accord mutuel », sans interdire au débiteur de la clause de recevoir les patients de son choix au-delà de ce périmètre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7), Mme [T] justifiait de l'intérêt pour elle de la clause de non-réinstallation en invoquant l'attestation du docteur [G] qu'elle produisait (sa pièce n° 18 en cause d'appel) et qui certifiait qu'il y avait eu, du temps de leur association de juin 2002 à octobre 2006, accès réciproque sur la totalité des dossiers et consultation indifféremment des clients de l'un ou de l'autre, de sorte qu'il y avait eu concrètement interpénétration entre les patientèles ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler cette clause, par motif propre que l'article 3 du contrat d'association prévoit que chaque médecin conservera sa clientèle propre et, par motif adopté, que l'objet du contrat était limité à une mise en commun de moyens matériels relativement restreints, sans répondre au moyen déterminant soutenu par Mme [T], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la circonstance qu'une clause ait épuisé ses effets à la date à laquelle le juge statue n'interdit pas d'en faire sanctionner la violation pour la période au cours de laquelle elle était en vigueur ; que, dès lors, en déboutant Mme [T] de sa demande dommages et intérêts pour violation de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7 du contrat d'association en cause, motif pris que le délai de deux ans prévu à cet article est passé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale du préjudice. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat darticle 3 du contrat darticle 86 du code de déontologie médicale prévo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel