Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110068
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 2 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° U 20-17.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société ISO SET, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.324 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ISO SET, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] [C], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISO SET aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISO SET et la condamne à payer à M. [Y] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ISO SET La société Iso Set fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] [C] la somme de 11 833,40 € ; 1) ALORS QUE dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de M. [Y] [C] du 27 avril 2015, prise de ce qu'il avait suivi une formation au sein de la société Iso Set du 23 septembre 2014 au 27 avril 2015, dont le coût s'élevait à 21 300 €, la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages de stagiaires mécontents qui auraient établi l'absence d'effectivité de la formation litigieuse ; qu'en statuant par de tels motifs, quand, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette devait être administrée par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie objectivement à la conclusion du contrat et non au stade de son exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Iso Set fondait sa demande en paiement tant sur le contrat de formation et l'acceptation de créance du 23 septembre 2014, que sur la reconnaissance de dette du 27 avril 2015 ; que pour débouter l'exposante de ses demandes et pour la condamner à payer à M. [Y] [C] la somme de 11 833,40 € au titre des frais de scolarité acquittés par ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'effectivité de la formation, « l'acceptation de créance et ( ) la reconnaissance de dette » auraient été dépourvues de cause (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en statuant ainsi à la lumière d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat de formation du 23 septembre 2014 et de l'acceptation de créance du même jour, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'à défaut d'annulation d'un contrat, le juge ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en déboutant la société Iso Set de sa demande en paiement de la somme correspondant au solde des frais de formation, cependant qu'elle avait constaté que l'annulation de la convention de formation conclue avec la société Iso Set n'était pas demandée dans le dispositif des écritures de M. [Y] [C], de sorte qu'elle n'en n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE seule la nullité emporte effacement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur ; que la sanction du défaut de cause d'une convention est sa nullité ; qu'en condamnant la société Iso Set à rembourser à M. [Y] [C] les frais prétendument acquittés, représentant un montant de 11 833, 40 euros, cependant qu'elle avait constaté que l'annulation de la convention de formation conclue avec la société Iso Set n'était pas demandée dans le dispositif des écritures de M. [Y] [C], de sorte qu'elle n'en n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 5) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne saurait dénaturer les pièces du dossier ; qu'il était stipulé à l'article 2.3 de la reconnaissance de dette du 27 avril 2015 que « dans l'hypothèse de la signature d'un contrat de travail auprès d'une société partenaire à notre organisme de formation, qui a souscrit un contrat de prestations informatiques de formation globale et forfaitaire, le débiteur sera dispensé du remboursement des échéances mensuelles de son prêt, aussi longtemps que perdurera la relation contractuelle avec cette société partenaire » ; qu'en retenant que M. [Y] [C] aurait acquitté des frais par prélèvement sur ses salaires, cependant qu'il était établi par cet acte qu'aucun frais ne lui avait été facturé pendant la durée de son contrat de travail et qu'il ne produisait aucun bulletin de salaire permettant de démontrer un quelconque prélèvement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel