Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110072
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 64 575 600 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° Y 20-21.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.974 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [E]-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [S], de la société [E]-[S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales ordinaires des 24 octobre et 20 novembre 2014 de la société [E]-[S] ; d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 17 octobre 2016 et 31 octobre 2017, et d'ordonner à M. [S] de restituer à la société [E]-[S] la somme de 10 000 euros et celle de 20 000 euros qui lui avaient été attribuées, à titre de primes de gérance, lors de ces deux assemblées et d'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [E] une somme limitée à 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de l'abus de majorité ; 1o) ALORS QU'est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant que la décision de ne pas distribuer de dividendes en 2014 était conforme à l'intérêt de la société, tenue de rembourser à Mme [E] son compte courant d'associée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la distribution d'une prime de gérance de 30 000 euros, soit un montant supérieur à ceux auparavant versés pour des raisons dont elle constatait elle-même le caractère purement fiscal, n'était pas uniquement motivée par la volonté de priver Mme [E] d'un bénéfice dont elle relevait pourtant la progression constante – 74 156,48 euros en 2013 contre 119 922,48 euros en 2014 –, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2o) ALORS QU'est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en relevant, pour juger non abusive la décision de ne pas distribuer de dividendes en 2016 et de distribuer des sommes limitées à 5 000 euros en 2017, que le résultat avait diminué – 104 864,81 euros en 2016, contre 119 922,48 euros en 2014 – et que, par courriel du 1er décembre 2017, l'expert-comptable avait averti M. [S] que le remboursement des emprunts ne permettait pas de distribution importante de dividendes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces délibérations, conjuguées au versement d'une prime de gérance de 10 000 et 20 000 euros n'étaient pas uniquement guidées par la volonté de priver Mme [E] de sa part des bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3o) ALORS QU'est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant, après avoir relevé que les bénéfices de la société s'élevaient à 119 922,48 euros en 2014, 104 864,81 euros en 2016 et 181 873,47 euros en 2017, qu'étaient conformes à l'intérêt de la société l'absence de distribution de dividende, en 2014 et 2016, et une distribution limitée à 5 000 euros en 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation en réserve des bénéfices était justifiée au regard des réserves déjà constituées, d'un montant de 243 893 euros en 2014 et de 645 756 euros en 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4o) ALORS QU'est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant que la circonstance que M. [S] exerce désormais seul la gérance justifiait l'allocation d'une prime de gérance de 30 000 euros en 2014, 10 000 euros en 2016 et 20 000 euros en 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de ces primes, auparavant distribuées aux associés gérants en lieu et place des dividendes pour des raisons purement fiscales, était justifié au regard du salaire mensuel de 5 000 euros perçu par le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel