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Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110074
- Date
- 19 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° D 20-23.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [Z] [Y] [A] [X], 2°/ Mme [E] [V] [D] [W], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-23.566 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2ème Chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eco Environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco Environnement, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], L'arrêt, critiqué par M. et Mme [X], encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmant le jugement, débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ; ALORS QUE, premièrement, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion d'un contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en décidant qu'il était inutile de préciser les caractéristiques des biens commandés, les juges du fond ont violé l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; ALORS QUE, deuxièmement, en opposant que M. et Mme [X] ne précisaient pas quels renseignements non-communiqués auraient pu remettre leur choix de contracter en cause, quand ils indiquaient avoir attendu un meilleur rendement, qui leur aurait permis d'auto-financer l'installation (conclusions de M. et Mme [X], p. 2 alinéa 11), les juges du fond ont violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE, troisièmement, en opposant que M. et Mme [X] ne précisaient pas quels renseignements non-communiqués auraient pu remettre leur choix de contracter en cause, quand ils indiquaient n'avoir pu comparer les prix avec la concurrence (conclusions de M. et Mme [X], p. 8 alinéa 10 et p. 9 alinéa 4), les juges du fond ont violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE, quatrièmement, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion d'un contrat, le prix unitaire de chacun des biens qui en seront l'objet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel