Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110075
- Date
- 19 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° E 21-10.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.714 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], anciennement [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de toutes ses demandes ; alors 1°/ que après avoir rappelé qu'un mandat peut être verbal, M. [O] soulignait que l'existence du mandat conclu entre lui et M. [T] et M. [X], intermédiaires entre lui et la société CMF of Nort America, avait été reconnue par M. [T] dans ses conclusions de première instance, dont il citait les passages (conclusions d'appel de M. [O], p. 14) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait dénié le mandat, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant conforté par sa propre constatation qu'un courrier à en-tête de la société North of America proposait à M. [O] d'ouvrir un compte auprès de cette société après plusieurs entretiens avec M. [T] et de retourner le contrat signé accompagné d'un chèque de règlement toujours via M. [T], elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que le mandataire doit rendre compte de sa gestion, et partant de l'emploi des fonds qu'il a reçus et qui sont l'objet de sa mission ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande principale au prétexte qu'il ne prouvait pas que les fonds n'avaient pas été reçus par la société CMF of Nort America, quand il incombait à M. [T] et M. [X], en qualité de mandataires, d'établir que les fonds avaient été remis à la société CMF of Nort America, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ; alors 3°/ qu'une partie ne peut se voir imposer une preuve négative, c'est-à-dire la preuve d'un non-événement, impossible à rapporter ; qu'en rejetant la demande principale de M. [O] parce qu'il ne prouvait pas la non-réception des fonds par la société CMF of Nort America, la cour d'appel a mis à sa charge une preuve négative et ainsi violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1315 devenu 1353 du code civil ; alors 4°/ qu'en déboutant M. [O] de sa demande subsidiaire fondée sur le manquement de M. [T] et M. [X] à leur obligation de veiller à la sécurité juridique de l'opération au motif inopérant que le nom de la société CMF of North America et les possibilités qu'elle offrait avait été communiqués à l'exposant par M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 5°/ qu'en rejetant la demande subsidiaire de M. [O] fondée sur le manquement de M. [T] et M. [X] à leur obligation de veiller à la sécurité juridique de l'opération, au prétexte que l'exposant ne justifiait pas de la non-remise des fonds à la société CMF of North America ou de la non-perception de revenus de ce placement, la cour d'appel a mis à la charge de M. [O] une preuve négative, impossible à rapporter, en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1315 devenu 1353 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1993 du code civilarticle 1147 du code civil en sa rédaction antériearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel