Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110082
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° U 21-11.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.762 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P] Monsieur [Y] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé au profit de la société Lyonnaise de banque la saisie sur ses rémunérations, solidairement avec les rémunérations de Mme [X] [R] ,épouse [P], à concurrence de la somme de 193.987,80 € se décomposant comme suit : -136.989,71 € en principal avec intérêt au taux 0 à compter du jugement, -55.988,09 € au titre des intérêts échus, -1000 € au titre de la clause pénale ; 1°/ ALORS QUE, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en affirmant, pour autoriser au profit de la société Lyonnaise de banque la saisie sur des rémunérations de M. [P], solidairement avec les rémunérations de Mme [X] [R] épouse [P], à concurrence de la somme de 193.987,80 €, que M. [P], par l'intermédiaire de la société Apollonia, a souscrit dix prêts affectés à l'acquisition de dix biens immobiliers loués dans le cadre du statut de loueur de meublé professionnel et en ajoutant que l'adoption de ce statut par M. [P], peu important qu'il soit ou non inscrit au registre du commerce et des sociétés, ainsi que la multiplicité des opérations conclues sont exclusives de la qualité de consommateur, pour en déduire que M. [P] ne pouvait invoquer l'application de la prescription biennale prévue par l'article L218-2 du code de la consommation, quand il n'est pas contesté que M. [P] exercait la profession de médecin, de sorte que les prêts litigieux avaient été souscrits à des fins étrangères à son activité professionnelle et qu'il pouvait se prévaloir de la prescription biennale instituée en faveur du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L218-2 du code de la consommation ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que si la demande en justice interrompt le délai de prescription, en revanche, l'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle dont l'objet est différent; qu'en retenant que les premières échéances impayées dataient du 5 mai 2009, et la déchéance du terme avait été prononcée le 11 septembre 2009, pour en déduire que la prescription qui était de 5 ans avait été interrompue par la demande en paiement faite par voie de demande reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Marseille par la société Lyonnaise de Banque le 22 avril 2010, et que l'effet interruptif se poursuit à ce jour en l'absence de décision mettant fin à l'instance, quand la demande reconventionnelle en paiement de la banque avait un objet différent de l'action en responsabilité formée par M. [P] contre les divers intervenants à l'opération immobilière litigieuse, de sorte que la demande reconventionnelle ne pouvait avoir été interrompue par l'action principale, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil et L110-4 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE, très subsidiairement, la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur saisi moins de 5 ans avant l'assignation introductive d'instance pour pouvoir interrompre la prescription de l'action de la banque ; qu'en retenant qu'une autre cause d'interruption de la prescription dont l'effet s'était poursuivi jusqu'au 6 décembre 2017, résultait de la saisie attribution diligentée le 12 juillet 2013, sans constater que la saisie-attribution avait été dénoncée au débiteur saisi moins de 5 ans avant la demande reconventionnelle en paiement pour pouvoir interrompre la prescription de l'action de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil et L110-4 du code de commerce ; 4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la durée de la prescription de l'action en paiement est déterminée par la nature de la créance et le créancier d'une somme à termes périodiques ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu'en décidant qu'une autre cause d'interruption de la prescription dont l'effet s'était poursuivi jusqu'au 6 décembre 2017, résultait de la saisie attribution diligentée le 12 juillet 2013, quand la banque ne pouvait obtenir le paiement d'échéances échues plus de cinq ans avant la délivrance d'un commandement valant saisie, soit antérieurement au 12 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil et L 110-4 du code de commerce. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L218-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel