Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110089
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Beaune condamnant le demandeur à payer au défendeur une somme de 1 400 € à titre principal, avec intérêts. Le défendeur a soutenu devant la juridiction de proximité que la vente devait être résiliée et la somme restituée sur plusieurs fondements juridiques. Le demandeur invoque quatre moyens de cassation devant la Cour de cassation.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la première chambre civile de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été représentées par leurs avocats. La Cour a rendu une décision de rejet non spécialement motivée, condamnant le demandeur aux dépens et à payer une somme de 3 000 € au défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La Cour de cassation doit-elle casser le jugement attaqué pour violation des principes de la contradiction, des limites du litige ou de l'obligation de répondre aux moyens des parties ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° N 21-10.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.169 contre le jugement rendu le 9 novembre 2020 par la juridiction de proximité de Beaune, dans le litige l'opposant à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame [J] [L] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.400 € à titre principal, avec intérêts, 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce Madame [E] entendait voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir la restitution de la somme de 1.400 € sur le fondement des articles L 213-1 du code rural, L 111-1 à L 111-8 et L 217-1 et suivants du code de la consommation, 515-14 du code civil ; que ces moyens sont confirmés tant par le jugement, les notes d'audience et les écritures des parties; qu'en prononçant la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur la chose qui vicie le contrat sans au préalable inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge est tenu par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce Madame [E] entendait voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir la restitution de la somme de 1.400 € sur le fondement des articles L 213-1 du code rural, L 111-1 à L 111-8 et L 217-1 et suivants du code de la consommation et 515-14 du code civil, invoquait la nullité du contrat pour absence du formulaire de rétractation et un manquement à l'obligation d'information du professionnel ; qu'en prononçant la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur la chose qui vicie le contrat le tribunal a non seulement modifié les moyens mais aussi les prétentions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le juge , tenu de répondre aux moyens développés par les parties, doit analyser ou, à tout le moins, examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que l'acheteuse Mme [E] ne pouvait prétendre que le chiot n'était pas conforme à ses attentes, Mme [L] soutenait que Mme [E] avait eu connaissance de son dynamisme lorsqu'elle a contracté et avait produit à cette fin un message qu'elle avait envoyé à Mme [E] avant qu'elle ne se décidât à acheter le chiot qui le présentait comme « tellement dynamique »; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'examinant pas cette pièce, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'action exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination normale ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés ; que cette garantie est limitée aux vices rédhibitoires de l'article L. 213-1 du code rural dans le cas d'un contrat de vente d'animal domestique; qu'en l'espèce, l'action de Mme [E] ne pouvait être fondée que sur la garantie des vices cachés, le chiot étant conforme à la description qui lui avait été faite mais, selon elle « anormal » ; qu'en se fondant sur l'erreur le juge a violé les articles 1641 du code civil, L. 213-1 du code rural et l'article 1130 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110089
Données disponibles
- Texte intégral