Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110090
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° Q 20-22.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 La société Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.150 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société FlashBird Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5]), défenderesse à la cassation, Parties intervenantes : 1°/ à la société [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, 2°/ à la société P2G, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société FlashBird Limited, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie de sécurité privée et industrielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de sécurité privée et industrielle et la condamne à payer à la société FlashBird Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de sécurité privée et industrielle. La société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'exequatur de la sentence du tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, M. [Z] [D], rendue en date du 24 octobre 2017 à [Localité 6] (MARC affaire n° A16-8) ; 1°) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société FlashBird indiquait, dans son courrier du 11 janvier 2017 adressé à l'arbitre unique, M. [D], et au secrétariat permanent du MARC, que « la société FlashBird Limited était toutefois disposée – et reste disposée – à compromettre sur le règlement d'arbitrage applicable et subséquemment sur la désignation du MARC en tant que secrétariat d'arbitrage à la condition sine qua non que le tribunal arbitral soit constitué de trois arbitres », ce dont il résultait que la société FlashBird avait renoncé à invoquer l'incompétence du MARC de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 6] pour organiser l'arbitrage et ne contestait sa compétence ; qu'en considérant qu'il résulte de ce courrier que la société FlashBird a maintenu sa contestation de la compétence de la Cour permanente d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6] et qu'il ne peut en être déduit qu'elle a reconnu que les parties avaient convenues de soumettre la résolution de leurs différends à la Cour permanente d'arbitrage à la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, y compris par omission ; qu'il résulte du courrier adressé par la société FlashBird au secrétariat permanent du MARC, le 22 novembre 2016, que celle-ci a précisé que « Bien que le paiement des provisions appelées vaut saisine du tribunal arbitral, la société FlashBird Limited réitère sa ferme objection quant à la décision prise par le MARC de constituer le tribunal par un arbitre unique », ce dont il résulte clairement et sans équivoque que la société FlashBird a accepté la compétence du MARC de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 6] pour organiser l'arbitrage et qu'elle avait renoncé à la contester ; qu'en considérant qu'il résulte des termes des courriers réitérés de la société FlashBird qu'elle a maintenu sa contestation de la compétence de la Cour permanente d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6] et qu'il ne peut en être déduit qu'elle a reconnu que les parties avaient convenues de soumettre la résolution de leurs différends à la Cour permanente d'arbitrage à la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6], la cour d'appel a dénaturé le courrier du 22 novembre 2016 par omission, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, y compris par omission ; que sans son courrier adressé notamment à l'arbitre, M. [D], le 24 janvier 2017, la société FlashBird a indiqué que « la volonté exprimée par la FlashBird de compromettre sur le règlement d'arbitrage et sur la désignation du secrétariat n'emporte pas renonciation au droit reconnu à toute partie à un arbitrage international de choisir librement son arbitre. A toutes fins utiles, il convient de signaler que l'arbitre choisi par la FlashBird figure dans la liste d'arbitres du MARC », ce dont il résultait clairement et sans équivoque la volonté de la société FlashBird de recourir à l'arbitrage du MARC de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 6] et donc de renoncer à contester sa compétence ; qu'en considérant qu'il résulte des termes des courriers réitérés de la société FlashBird qu'elle a maintenu sa contestation de la compétence de la Cour permanente d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6] et qu'il ne peut en être déduit qu'elle a reconnu que les parties avaient convenues de soumettre la résolution de leurs différends à la Cour permanente d'arbitrage à la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6], la cour d'appel a dénaturé le courrier du 24 janvier 2017 par omission, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4° ) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que la société FlashBird n'avait pas contesté la compétence du MARC lors de son recours en annulation devant la Cour suprême de [Localité 6], et ne soutenait plus que l'inapplicabilité du Règlement d'arbitrage du MARC, de sorte qu'elle avait renoncé à se prévaloir de son incompétence (cf. conclusions, p. 10, p. 20 in fine et p. 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 14 du contrat cadre de consultance n° 0913/13 des 19 mars et 18 avril 2013, intitulé Loi applicable et règlement des litiges », stipule que « [Localité 6] possède une Cour permanente d'arbitrage à la Chambre de commerce et d'industrie (http://www.jurisint.org/fr/ctr/75.html). Tous différend découlant du présent Contrat Cadre ou en relation avec celui-ci, tel le cas des avenants, seront tranchés définitivement suivent le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le droit applicable sera le droit malagasy. L'arbitrage se déroulera à [Localité 6] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le tribunal arbitral saisi par la société CSPI s'est déclaré à tort compétent pour trancher le litige opposant cette dernière à la société FlashBird suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie à [Localité 6] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 14 du contrat cadre de consultance n° 0913/13 des 19 mars et 18 avril 2013, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 14 du contrat cadre de consultance narticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel