Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110091
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
La société Constructions mécaniques de Normandie, venant aux droits de la Société d'armement maritime et des transports (SAMT) et de la Société pour l'Industrie et l'armement (SOFFIA), a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à la société Mazroui Trading and General Services (Émirats Arabes Unis) et à la société Financière de Rosario. La société Mazroui Trading and General Services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La Cour de cassation a été saisie des moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident.
Procédure
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu une décision de rejet non spécialement motivé le 26 janvier 2022. Elle a considéré que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La société Constructions mécaniques de Normandie a été condamnée aux dépens et à payer à la société Financière de Rosario la somme de 3 000 euros.
Question juridique
La Cour de cassation était-elle tenue de casser l'arrêt attaqué au motif que les juges du fond auraient violé leur office en appliquant le droit étranger sans en rechercher suffisamment la teneur ou en fondant leur décision sur des pièces non soumises au débat contradictoire ?
Solution
source officielleRejet des pourvois
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° M 20-23.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 La société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société d'armement maritime et des transports (SAMT) et de la Société pour l'Industrie et l'armement (SOFFIA), a formé le pourvoi n° M 20-23.550 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mazroui Trading and General Services, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats Arabes Unis), 2°/ à la société Financière de Rosario, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Mazroui Trading and General Services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Financière de Rosario, de la SCP Richard, avocat de la société Mazroui Trading and General Services, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions mécaniques de Normandie à payer à la société Financière de Rosario la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Constructions mécaniques de Normandie, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CMN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Mazroui Trading and General Services la somme de 3.000.000 euros avec intérêts au taux de 9% à compter de l'arrêt ; 1°) ALORS QU' en fondant son application des dispositions du code civil émirati, sur les consultations des cabinets Goodwins, [G] et [L], sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui faisait valoir que la traduction en français de ces opinions juridiques par la société Mazroui étaient de nature à fausser le débat (conclusions, p. 11, § 4) parce qu'elles renforçaient fallacieusement l'argumentation juridique de la société Mazroui visant à obtenir une indemnisation forfaitaire sur la simple rupture fautive du contrat en ne traduisant pas correctement, notamment, les termes « conséquences naturelles » et « préjudices indirects » (p. 13, § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en retenant qu'aux termes d'une consultation sur le droit émirati émanant du cabinet [L] & Company du 8 juillet 2020, dans des décisions rendues le 22 mai 2004 et le 17 décembre 2006, la Cour de cassation de Dubaï a jugé que le lien de causalité est présumé une fois la faute et les dommages prouvés, dans la mesure où le débiteur ne peut réfuter le lien de causalité sauf à apporter la preuve d'un cas de force majeure, une raison étrangère ou le fait d'un tiers ou la faute du créancier, pour considérer que s'il est nécessaire en droit commun émirati de la responsabilité contractuelle d'établir un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce lien est dans certains cas présumé, la cour d'appel a fondé sa décision sur une jurisprudence résultant de décisions non produites et dont elle n'a pas vérifié la teneur, méconnaissant ainsi son office, en violation de l'article 3 du code civil ; 3°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en retenant qu'il ressort de la consultation communiquée par la société Mazroui, émanant du cabinet [L] & Company du 8 juillet 2020 que la Cour de cassation de Dubaï a jugé que « La coutume judiciaire des juridictions de Dubaï est de calculer cet intérêt au taux de 9 % par an à compter de la date du jugement définitif si l'estimation de la dette dépend du pouvoir discrétionnaire du juge, pour fixer les intérêts légaux à 9 % », la cour d'appel a fondé sa décision sur une décision de la Cour de cassation de Dubaï non produite au débat et dont elle n'a pas vérifié la teneur, méconnaissant ainsi son office en violation de l'article 3 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut en conséquence fonder sa décision sur une pièce non soumise au débat contradictoire ; qu'en fondant sa décision, s'agissant du lien de causalité, sur des arrêts de la Cour de cassation de Dubaï des 22 mai 2004 et 17 décembre 2006, et s'agissant des intérêts légaux, sur un autre arrêt de cette même Cour de cassation de Dubaï, portant le numéro 46/2006, quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties ni de leurs bordereaux de communication de pièces que ces arrêts auraient été produits et soumis au débat contradictoire des parties, la société CMN se prévalant de ce défaut de communication, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant qu'il ressortirait des consultations des cabinets Goodwins, [G] et [L], que s'il est nécessaire en droit commun émirati de la responsabilité contractuelle d'établir un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce lien est « dans certains cas, présumé », sans déterminer les cas dans lesquels le lien de causalité entre faute et dommage serait, en droit de la responsabilité contractuelle émirati, présumé, ni vérifier que le présent litige opposant la société CMN et la société Mazroui correspondait à l'un de ces « cas » dans lesquels le lien de causalité est présumé, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ; 6°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant que la résiliation le 21 mars 1985 du contrat de représentation aurait privé la société Mazroui du bénéfice éventuel de la commission prévue au contrat en cas d'attribution du marché à la société CMN, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit émirati, notamment la directive du 9 décembre 1986, dite directive Khalifa, selon laquelle le versement d'une commission en relation avec la fourniture d'armement est interdit, ne prohibait pas le versement d'une commission pour l'attribution d'un marché lié à l'armement, de sorte que la société Mazroui n'aurait eu, en tout état de cause, aucune chance d'obtenir le règlement d'une commission, et n'aurait donc été privée d'aucune chance, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 7°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en évaluant la perte de chance prétendue de la société Mazroui à 3.000.000 euros, après avoir considéré qu'il ne résultait pas du droit émirati que le préjudice résultant d'une perte de chance pouvait être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, mais sans pour autant déterminer les modalités d'évaluation de la perte de chance en droit émirati, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 3 du code civil ; 8°) ALORS QUE en décidant d'appliquer un taux d'intérêts de 9 % en considération de la consultation du cabinet [L], sans répondre au moyen opérant de la société CMN qui faisait valoir que les textes sur lesquels était fondée cette consultation ne concernaient pas les intérêts produits par une indemnité de réparation d'un préjudice, mais uniquement le retard dans l'exécution d'une obligation (conclusions, p. 45), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QU'en évaluant la prétendue perte de chance de la société Mazroui à 3.000.000 euros sans répondre au moyen opérant de la société CMN, tiré de ce qu'en réalité, celle-ci n'avait aucune chance d'obtenir le marché, pour des raisons propres à son offre, laquelle était bien plus onéreuse que celle de la société Luerssen (conclusions, p. 31 et s.) et à sa situation sociale et économique très dégradée, qui ne lui aurait pas permis d'offrir des garanties équivalentes à celles proposées par la société Luerssen (conclusions, p. 34), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen opérant de la société CMN, tiré de ce que la mission confiée à la société Mazroui, telle qu'elle était définie dans la lettre de mission du 18 septembre 1984, selon laquelle « ce mandat comprendra en particulier votre assistance concernant la présentation exclusive de nos documents et offres et le suivi de votre part de l'évolution de nos propositions aux différentes étapes d'avancement, vous obligeant en même temps de nous tenir informés » (conclusions, p. 35, § 1), ne comprenait pas la négociation avec les autorités émiraties et se limitait à la présentation de l'offre de la société CMN et de son suivi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société CMN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître de sa demande à l'encontre de la société Financière de Rosario ; 1°) ALORS QUE l'exposante fondait son action contre la société Financière de Rosario, non seulement sur la dissimulation du contenu exact du litige opposant la société SAMT à la société Mazroui, mais également sur la faute d'imprudence commise par la société SFIBB résultant de l'insuffisance de provision correspondant à ce litige, provisionné à hauteur d'un million de francs quand la demande de réparation formulée par la société Mazroui s'élève à 37 millions d'euros (cf. conclusions, p. 58 et s.) ; qu'en se bornant à considérer la demande de l'exposante fondée sur la dissimulation au moment de la cession des actions des informations relatives au litige opposant les sociétés SAMT et Mazroui pour estimer que cette demande ne serait pas dépourvue de lien avec le protocole de cession, sans répondre au moyen de l'exposante tiré de la faute d'imprudence de la société SFIBB relative à l'insuffisance de provision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE une juridiction de l'Etat ne se déclare incompétente que si, aucun tribunal arbitral n'étant saisi, le litige porté devant elle relève d'une convention d'arbitrage qui n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant que la clause compromissoire insérée à l'article 7 du protocole du 13 janvier 1992 aux termes de laquelle « Tout litige relatif à l'interprétation, à la validité et l'exécution du présent accord, sera soumis à un tribunal arbitral, composé de trois arbitres, qui appliquera le droit français et statuera en dernier ressort » ne serait pas manifestement inapplicable à la demande de l'exposante, dirigée contre la société Financière du Rosario, assignée en intervention forcée, quand il résulte de ses constatations, d'une part que le litige qui est à l'origine de cette intervention forcée est étranger au protocole d'accord car il concerne la résiliation, le 21 mars 1985, du contrat qui avait uni la société SAMT et la société Mazroui, d'autre part que les demandes dirigées par l'exposante contre la société Financière de Rosario ne concernent pas l'interprétation, la validité ou l'exécution du protocole du 13 janvier 1992, puisqu'elles sont fondées sur la dissimulation, par la société SFIBB, d'informations relatives au contentieux opposant les sociétés SAMT et Mazroui, et la négligence de la société SFIBB quant au provisionnement de ce litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1448 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Financière de Rosario, demanderesse au pourvoi incident. La Société [K] TRADING & GENERAL SERVICES LLC FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN) à lui payer la seule somme de 3.000.000 euros avec intérêts légaux au taux de 9 % à compter dudit arrêt, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive le 21 mars 1985 du contrat de représentation, et de l'avoir déboutée du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; 1) ALORS QU'en vertu des articles 292, 389 et 956 du Code civil des Emirats arabe unis, tels qu'interprétés par les juridictions de ces Emirats, en cas de rupture fautive d'un contrat, la perte de chance de percevoir le bénéfice escompté doit être évaluée à hauteur de la totalité du gain manqué ; qu'en décidant néanmoins, que si la perte de chance est un préjudice certain en droit émirati, il ne résulte nullement de ce droit que ce préjudice peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, pour en déduire que la Société [K] TRADING & GENERAL SERVICES LLC ne pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la commission qu'elle aurait perçue si le marché avait été attribué à la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, la Cour d'appel a dénaturé la loi étrangère, en violation de l'article 3 du Code civil ; 2) ALORS QUE devant la Cour d'appel, la Société [K] TRADING & GENERAL SERVICES LLC faisait valoir que selon la consultation juridique établie par le Professeur [P] le 27 mars 2020, en matière de rupture fautive d'un contrat, le droit des Emirats arabes unis indemnise la totalité des gains auxquels la victime aurait pu prétendre si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il résultait de cette consultation juridique que la victime d'une perte de chance de réaliser un bénéfice doit être indemnisée à hauteur de la totalité des gains escomptés en cas de poursuite du contrat jusqu'à son terme, quelle que soit la probabilité d'un résultat favorable, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110091
Données disponibles
- Texte intégral