Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110110
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° B 20-20.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.022 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, spécialement celle ayant débouté Mme [L] de sa demande aux fins de voir dire que la somme de 79.800 euros qu'elle doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation doit venir en compensation avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 euros et non au titre de la créance de ce dernier et qu'ainsi, la créance au titre de l'actif net en comparant l'indemnité d'occupation de 79.800 euros avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 euros doit faire ressortir un actif net à partager de 6.002 euros à diviser par deux, soit 3.001 euros, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de Mme [L] [tendant] à ce que la cour fixe le compte liquidatif, procède à des attributions et opère des compensations entre ses droits dans l'indivision et les créances dont elle est redevable envers cette dernière, dit qu'il devra être tenu compte par le notaire du règlement fait à Mme [L] de la somme de 68.290,58 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard, au moyen des fonds indivis séquestrés entre les mains du bâtonnier séquestre de Bobigny à la suite de la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 3], condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Aux motifs qu'en vertu de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; bien que les conclusions de Mme [L] comportent, dans la discussion, un chapitre consacré à la contestation de la valeur locative de l'indemnité d'occupation, le dispositif de ses conclusions ne comprend aucune prétention de ce chef, sa dette à l'égard de l'indivision y étant retenue pour le même montant que celui figurant dans le projet d'état liquidatif du notaire ; que par ailleurs, Mme [L] se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à ce « - que la somme de 79.800 € qu'elle doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation doit venir en compensation avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 € et non au titre de la créance de ce dernier (...), - qu'ainsi la créance au titre de l'actif net en comparant l'indemnité d'occupation de 79.800 € avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 € doit faire ressortir un actif net à partager de 6.002 € à diviser par deux, soit 3.001€ au profit de chaque co-indivisaire (...) » sans formuler à nouveau ces demandes devant la cour, ni mettre en oeuvre les compensations qui en sont l'objet dans ses prétentions relatives à la liquidation et au partage de l'indivision ; qu'ainsi, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention relativement à l'indemnité d'occupation, 1° Alors en premier lieu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que « force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention relativement à l'indemnité d'occupation » quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel en date du 2 juin 2020, Mme [U] [L] demandait à la cour d'appel de fixer le compte liquidatif en intégrant dans la masse active la somme de 79.800 euros au titre de l'indemnité d'occupation après avoir exposé dans les motifs que l'indemnité d'occupation était une créance de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 3, du même code, 2° Alors en second lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « Mme [L] se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à ce « - que la somme de 79.800 € qu'elle doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation doit venir en compensation avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 € et non au titre de la créance de ce dernier (...), - qu'ainsi la créance au titre de l'actif net en comparant l'indemnité d'occupation de 79.800 € avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 € doit faire ressortir un actif net à partager de 6.002 € à diviser par deux, soit 3.001€ au profit de chaque co-indivisaire (...) » sans formuler à nouveau ces demandes devant la cour, ni mettre en oeuvre les compensations qui en sont l'objet dans ses prétentions relatives à la liquidation et au partage de l'indivision » quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel en date du 2 juin 2020, Mme [U] [L] demandait à la cour d'appel d'intégrer l'indemnité d'occupation dans la masse active de sorte que la balance actif/passif s'élevait à la somme de 214.359,57 € au titre de l'actif net, les droits revenant à chacun des copartageants s'élevant à 107.179,78 €, puis de procéder à la compensation entre sa créance à l'égard de l'indivision (soit 107.179,78 €) et les sommes dont elle est redevable à l'égard de celle-ci, à savoir les intérêts (15.357,57 €), l'indemnité d'occupation (79.800 €) et le solde du prix d'adjudication (19.022,22 €), soit 114.179,79 €, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [U] [L] et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, spécialement celle ayant débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir fixer au titre de ses créances personnelles à l'encontre de M. [G] [K] la somme de 30.646,05 euros d'intérêts sur la prestation compensatoire, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de Mme [L] [tendant] à ce que la cour fixe le compte liquidatif, procède à des attributions et opère des compensations entre ses droits dans l'indivision et les créances dont elle est redevable envers cette dernière, dit qu'il devra être tenu compte par le notaire du règlement fait à Mme [L] de la somme de 68.290,58 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard, au moyen des fonds indivis séquestrés entre les mains du bâtonnier séquestre de Bobigny à la suite de la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 3], condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Aux motifs que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 30.646,05 € au titre des intérêts sur la prestation compensatoire, mais ne forme pas la moindre demande au titre desdits intérêts, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part à cet égard, Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusion d'appelant en date du 2 juin 2020, Mme [U] [L] demandait à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny avait retenu comme quantum des intérêts de la prestation compensatoire la somme de 18.590,58 euros sans intégrer les intérêts dus pour la période entre le 20 juillet 2017 et le 7 mars 2018; que dans ses conclusions d'intimé signifiées le 23 décembre 2019, M. [G] [K] s'opposait à cette prétention en faisant valoir que seuls les intérêts déjà retenus par les premiers juges venaient s'ajouter à la créance en principal de sorte que Mme [U] [L] n'était pas fondée à réclamer en sus les intérêts dus pour la période allant du 20 juillet 2017 et le 7 mars 2018 et demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en énonçant que « dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 30.646,05 € au titre des intérêts sur la prestation compensatoire, mais ne forme pas la moindre demande au titre desdits intérêts, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part à cet égard », quand les parties s'opposaient, chacune, sur la prise en compte des intérêts ayant pu courir entre le 20 juillet 2017 et le 7 mars 2018, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, spécialement celle ayant débouté Mme [U] [L] de sa demande tendant à voir dire et juger que les frais d'enchères et de surenchères de 21.486,95 € pour l'acquisition, par elle, du bien immobilier situé [Adresse 2]) soient intégrés au passif de la communauté et à voir condamner l'indivision à lui restituer la somme de 20.000 € au titre du trop versé et à tout le moins faire injonction au demandeur de donner son accord au Bâtonnier séquestre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de Mme [L] [tendant] à ce que la cour fixe le compte liquidatif, procède à des attributions et opère des compensations entre ses droits dans l'indivision et les créances dont elle est redevable envers cette dernière, dit qu'il devra être tenu compte par le notaire du règlement fait à Mme [L] de la somme de 68.290,58 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard, au moyen des fonds indivis séquestrés entre les mains du bâtonnier séquestre de Bobigny à la suite de la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 3], condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Aux motifs propres que Mme [L] demande que les frais d'enchères et de surenchère ainsi que les droits d'enregistrement, le tout pour un montant de 21.486,95 €, soient inscrits au passif de l'indivision, au motif qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de cette dernière, ce que M. [K] conteste, en faisant valoir que l'adjudication a été faite au seul profit de l'appelante, laquelle, comme tout adjudicataire, doit s'acquitter des frais taxés, des émoluments des avocats poursuivant et adjudicataire, des frais de publication du titre d'adjudication et des droits de mutation ; que lorsque Mme [L] s'est portée acquéreur sur surenchère de l'immeuble, elle n'a pu agir que pour son propre compte et non en sa qualité d'indivisaire puisque l'opération portait sur un bien dont l'indivision était venderesse ; que le cahier des charges et des conditions de vente stipulait que les frais et droits dont elle demande la prise en charge par l'indivision seraient supportés par l'acquéreur ; que d'ailleurs, les frais en cause ne correspondent ni à des frais de conservation, ni à des frais d'amélioration d'un bien indivis, dont l'article 815-13 prévoit qu'il doit en être tenu compte à l'indivisaire qui les a exposés ; qu'en conséquence, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande, le jugement étant donc confirmée de ce chef ; qu'il en résulte que la demande de Mme [L] tendant à ce que l'indivision lui rembourse la somme de 20.000 € qu'elle a versée en sus du prix d'adjudication ou qu'il soit enjoint à M. [K] de donner son accord au bâtonnier séquestre pour qu'il lui restitue ladite somme ne peut davantage prospérer, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a déboutée, Et aux motifs éventuellement adoptés que dans ses dires, Mme [L] a déclaré ne pas approuver le projet de liquidation de régime matrimonial notamment car les frais et droits afférents au jugement d'adjudication constituent un passif d'indivision devant figurer au compte d'administration de Mme [U] [L] qui les a personnellement réglés ; que dans ses dires, M. [G] [K] n'a pas formulé d'observations sur ce point, s'en tenant au projet d'état liquidatif du notaire ; que le projet d'état liquidatif du notaire n'a pas intégré aux comptes entre les parties les frais d'adjudication ; que les parties s'entendent sur le paiement, par l'adjudicataire sur surenchère, des frais liés à sa propre surenchère ; que de plus, l'intérêt de l'adjudication, y compris par Mme [U] [L], pour l'indivision n'est pas établie ; qu'en conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande ; qu'en conséquence de ce qui a été jugé plus haut au titre des frais d'adjudication, rien ne justifie que Mme [U] [L] se voit restituer la somme de 20.000 € versée au titre des frais d'adjudication ; qu'ainsi, celle-ci sera déboutée de sa demande, Alors que lorsque l'indivisaire, dans l'intérêt de l'indivision, se porte acquéreur sur surenchère du bien indivis dont la licitation par adjudication a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre des opérations de liquidation et partage, les frais d'enchères et de surenchère ainsi que les droits d'enregistrement y afférent doivent être inscrits au passif de l'indivision ; qu'en énonçant que Mme [L] devait être déboutée de sa demande aux motifs qu'en se portant acquéreur sur surenchère de l'immeuble elle n'avait pu agir que pour son propre compte et non en qualité d'indivisaire, que le cahier des charges et des conditions de vente stipulait que les frais et droits dont elle demande la prise en charge par l'indivision seraient supportés par l'acquéreur et que les frais en cause ne correspondaient ni à des frais de conservation ni à des frais d'amélioration d'un bien indivis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les frais et droits afférents à l'adjudication sur surenchère du bien indivis sis [Adresse 3], n'avaient pas été exposés par Mme [U] [L] dans l'intérêt de l'indivision de sorte qu'ils devaient être inscrits au passif de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 841 du code civil, ensemble l'article 815-13 du même code, l'article 1377 du code de procédure civile et l'article R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, spécialement celle ayant débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner l'indivision à lui restituer la somme de 20.000 euros au titre du trop versé et à tout le moins faire injonction au demandeur de donner son accord au Bâtonnier séquestre, ce sous astreinte, et, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de Mme [L] [tendant] à ce que la cour fixe le compte liquidatif, procède à des attributions et opère des compensations entre ses droits dans l'indivision et les créances dont elle est redevable envers cette dernière, dit qu'il devra être tenu compte par le notaire du règlement fait à Mme [L] de la somme de 68.290,58 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard, au moyen des fonds indivis séquestrés entre les mains du bâtonnier séquestre de Bobigny à la suite de la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 3], condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Aux motifs propres que Mme [L] demande que les frais d'enchères et de surenchère ainsi que les droits d'enregistrement, le tout pour un montant de 21.486,95 €, soient inscrits au passif de l'indivision, au motif qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de cette dernière, ce que M. [K] conteste, en faisant valoir que l'adjudication a été faite au seul profit de l'appelante, laquelle, comme tout adjudicataire, doit s'acquitter des frais taxés, des émoluments des avocats poursuivant et adjudicataire, des frais de publication du titre d'adjudication et des droits de mutation ; que lorsque Mme [L] s'est portée acquéreur sur surenchère de l'immeuble, elle n'a pu agir que pour son propre compte et non en sa qualité d'indivisaire puisque l'opération portait sur un bien dont l'indivision était venderesse ; que le cahier des charges et des conditions de vente stipulait que les frais et droits dont elle demande la prise en charge par l'indivision seraient supportés par l'acquéreur ; que d'ailleurs, les frais en cause ne correspondent ni à des frais de conservation, ni à des frais d'amélioration d'un bien indivis, dont l'article 815-13 prévoit qu'il doit en être tenu compte à l'indivisaire qui les a exposés ; qu'en conséquence, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande, le jugement étant donc confirmée de ce chef ; qu'il en résulte que la demande de Mme [L] tendant à ce que l'indivision lui rembourse la somme de 20.000 € qu'elle a versée en sus du prix d'adjudication ou qu'il soit enjoint à M. [K] de donner son accord au bâtonnier séquestre pour qu'il lui restitue ladite somme ne peut davantage prospérer, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a déboutée, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que sur la demande relative au trop versé de 20.000 euros formée par Mme [L], celle-ci fait valoir qu'elle a versé 220.000 euros auprès du Bâtonnier séquestre et que la somme de 20.000 euros constitue un excédent ; qu'en conséquence de ce qui a été jugé plus haut au titre des frais d'adjudication, rien ne justifie que Mme [U] [L] se voit restituer la somme de 20.000 euros versée au titre des frais d'adjudication ; qu'ainsi celle-ci sera déboutée de sa demande, Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [U] [L] faisait valoir qu'elle avait versé auprès du Bâtonnier séquestre la somme de 220.000 euros mais que la somme de 20.000 euros constituait un excédent indument retenu qui avait été réglée par erreur ; qu'il en était déduit qu'en application des principes gouvernant le paiement de l'indu, la somme de 20.000 euros devait être restituée à Mme [U] [L] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, spécialement celle ayant débouté Mme [U] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à lui régler la somme de 4.548,44 € correspondant aux frais des saisies attributions des 20 avril 2017 et 17 janvier 2018, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de Mme [L] [tendant] à ce que la cour fixe le compte liquidatif, procède à des attributions et opère des compensations entre ses droits dans l'indivision et les créances dont elle est redevable envers cette dernière, dit qu'il devra être tenu compte par le notaire du règlement fait à Mme [L] de la somme de 68.290,58 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard, au moyen des fonds indivis séquestrés entre les mains du bâtonnier séquestre de Bobigny à la suite de la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 3], condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Aux motifs propres que Mme [L] demande que M. [K] soit condamné à lui régler la somme de 4.548,44 € correspondant aux frais des saisies attributions qu'elle a fait pratiquer à son encontre les 20 avril 2017 et 17 janvier 2018, montant qu'elle n'intègre pas au compte liquidatif qu'elle présente dans le dispositif de ses conclusions ; qu'or, de même qu'en première instance, et nonobstant la remarque qui lui en a été faite par le premier juge, Mme [L] ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention, qui sera d'autant plus rejetée qu'il n'appartient pas au juge de la liquidation et du partage de statuer sur des demandes en paiement de créances entre copartageants mais seulement de statuer sur les points de désaccord que suscite le projet d'état liquidatif qui lui est soumis ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'au soutien de sa demande, Mme [U] [L] ne formule aucun moyen ; qu'elle sera déboutée de sa demande, 1° Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [U] [L] exposait qu'en raison de l'absence d'exécution par M. [K] de l'arrêt rendu le 27 février 2008 en ce qu'il l'avait condamné à lui payer la somme de 50.000 € à titre de prestation compensatoire, elle avait été contrainte de faire pratiquer, selon procès-verbal établi par Maître [Y] le 20 avril 2017, une saisie attribution entre les mains du Bâtonnier séquestre pour un montant de 82.402,26 € qui avait été ensuite dénoncée à M. [K] le 27 avril 2017, puis qu'à la suite de la décision en date du 20 juillet 2017 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais ayant cantonné la saisie attribution à la somme de 68.290,58 € et malgré la tentative de rapprochement effectuée par Mme [U] [L], la prestation compensatoire n'avait pas été réglée par M. [G] [K] de sorte qu'une seconde saisie attribution avait dû être effectuée selon procès-verbal en date du 7 janvier 2018 ; qu'il en était déduit que le tribunal de grande instance de Bobigny, dans sa décision en date du 10 décembre 2018, avait débouté à tort Mme [U] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à lui régler la somme de 4.548,44 € correspondant aux frais des saisies attributions des 20 avril 2017 et 17 janvier 2018 ; que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [U] [L] demandait en conséquence à la cour d'appel de condamner M. [K] à régler à Mme [L] la somme de 4.548,44 € correspondant aux frais des saisies attributions en date du 20 avril et 17 janvier 2018 ; qu'en énonçant que Mme [L] ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [U] [L] et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile, 2° Alors en deuxième lieu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant « qu'il n'appartient pas au juge de la liquidation et du partage de statuer sur des demandes en paiement de créances entre copartageants mais seulement de statuer sur les points de désaccord que suscite le projet d'état liquidatif qui lui est soumis », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré de la compétence du juge aux affaires familiales sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile, 3° Alors en troisième lieu que le juge aux affaires familiales connaît en particulier du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en énonçant qu'il n'appartient pas au juge de la liquidation et du partage de statuer sur des demandes en paiement de créances entre copartageants mais seulement de statuer sur les points de désaccord que suscite le projet d'état liquidatif qui lui est soumis », la cour d'appel a violé l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 213-3 du code de larticle 841 du code civilarticle 1377 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel