Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110113
- Date
- 26 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° F 20-21.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [C] [S], domicilié centre psychothérapique de l'[Localité 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-21.360 contre l'ordonnance rendue le 28 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'[Localité 2], domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S]. M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète ALORS QUE en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 3213-1 Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel