Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110115
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 18 547 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° W 20-15.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.440 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [N] [H], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [H] et le condamne à payer à Mme [N] [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L] [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de ses demandes de rapport par Mme [N] [S] à la succession de diverses sommes et d'application à son encontre de la sanction du recel successoral ; Aux motifs que « M. [L] [H] se prévaut de recherches effectuées par sa mère sur les opérations bancaires de son grand-père mais il ne produit que partiellement les pièces obtenues. Ainsi, le 28 juin 1995, sa mère a reçu de son notaire copie de sept chèques émis par le de cujus. Or il ne communique que l'un de ces chèques d'un montant de 15 000 francs émis à l'ordre de [N] [S] le 28 avril 1988 alors que celle-ci justifie par la production de la comptabilité tenue par son père (parfaitement lisible sur l'exemplaire soumis à la cour) que concomitamment, un chèque du même montant avait été établi à l'ordre de [X] [H], père de [L] [H]. Ceci affaiblit la force probante des pièces sélectives dont se prévaut l'appelant d'autant qu'il n'a pas cru devoir justifier de sa bonne foi en produisant l'intégralité des chèques dont il détenait copie lorsque l'anomalie sus-examinée a été soulignée par son adversaire. En toute hypothèse, M. [L] [H] ne démontre pas que sa tante était destinataire des remises dont il se prévaut page 6 de ses conclusions à l'exception du dit chèque du 28 avril 1988 et d'un chèque de 4 000 francs émis le 10 novembre 1989, qui apparaît dans le livre de comptes de [D] [H] comme lui étant destiné. Dans cette liste figurent certes cinq opérations d'un total de 558 000 francs qui ont bénéficié à son conjoint, [Y] [S], mais celles-ci ne sont pas rapportables en tant que telles à la succession. Au contraire du livre de comptes de M. [D] [H], il ressort que le chèque BB 4637920 de 11 600 francs est renseigné comme correspondant à la construction d'un grillage, que le chèque BB 4637923 de 10 000 francs est comptabilisé par le de cujus comme "moi-même", que le chèque BNP du 13 mai 1988 de 7 155 francs correspond à des charges "[Adresse 5]", le retrait du guichet de 20 000 francs ne peut être imputé à Mme [S] et que la somme de 100 000 francs du 14 novembre 1989 correspond à un achat d'actions. Seules restent donc d'objet indéterminé quatre opérations d'un montant total de 39 000 francs. Mais M. [L] [H] ne démontrant pas que ces opérations ont profité à sa tante, sa prétention les concernant ne peut qu'être rejetée. Parallèlement, le registre de compte tenu par [D] [H] révèle un versement effectué concomitamment au profit de [X] [H] pour un montant identique à celui dont a bénéficié sa sur (15 000 francs) et des versements ou cadeaux ayant bénéficié à [L] [H] ( 1 000 francs en août 89,300 francs en août, 1 200 francs pour un voyage en août 1990, 1 438 francs pour un vélo, 800 francs pour une montre outre des remboursements de voyages en avion ). Plus encore, il est établi par ce livre de compte et le relevé du compte bancaire du défunt à la Banque de Bretagne, que le de cujus a effectué, le 10 juin 1992, un virement de 25 000 francs à son petit-fils [L]. Les sommes versées à [X] [H] et à son fils [L] sont donc établies pour un montant plus important que celles versées à sa fille [N]. Ceci révèle que le de cujus a gratifié tant sa fille que son fils, puis son petit-fils, en leur remettant des sommes ou en leur faisant des cadeaux qui au regard de l'importance de ses disponibilités, conservaient le caractère de cadeaux d'usage non rapportables à sa succession. M. [L] [H] démontre que M. [Y] [S] a été destinataire de trois virements, de respectivement 100 000 francs, 70 000 francs et 230 000 francs, les 2 juin, 22 juin et 26 juin 1988. Il a en outre bénéficié d'un chèque de 50.000 francs le 24 mai 1989 et d'un virement de 108 000 francs le 14 novembre 1989. M. [S] a donc reçu des fonds d'un montant total de 558 000 francs, soit 85.066,55 euros. Ces versements ne peuvent être mis en relation avec l'achat par le couple [S], le 29 septembre 1988, d'une maison d'habitation à [Localité 4] au prix de 1 100 0000 francs dès lors qu'ils ne sont pas concomitants au paiement du prix de cette acquisition et qu'il est démontré que ce prix, pour sa partie versée au comptant, a été payé grâce à un prêt BNP de 420 000 francs et pour le surplus exigible le 5 juin 1989, par un prêt de 344 000 francs consenti le 27 mai 1989 complété par un prêt d'accession à la propriété de 36.000 francs et enfin par un apport personnel provenant de fonds d'une valeur de 300 000 flancs donnés par la mère de Mme [S], la créance correspondante apparaissant à l'actif successoral dans la déclaration de succession. La demande de revalorisation des libéralités invoquées ne pourrait donc prospérer. Mais de surcroît, les dons faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport pour le tout, peu important le régime matrimonial des époux. Seule une action en réduction pour atteinte à la réserve aurait pu dès lors être intentée de ce chef. L'argumentation de M. [H] selon lequel ces remises constitueraient des donations rapportables déguisées faites en nom propre à Mme [S] ne repose sur aucune argumentation pertinente, étant fait remarquer que le de cujus lui-même a dénié avoir voulu gratifier sa fille. Le raisonnement tenu par M. [H], selon lequel [D] [H] dissimulait ainsi des donations rapportables destinées à sa fille, n'est pas convaincant dès lors que rien ne l'empêchait de la gratifier par des donations dispensées de rapport et qu'il a au contraire manifesté une volonté d'égalité entre ses deux enfants, notamment par son souhait de dispenser de rapport les dons d'un montant plus important faits à la même époque à son fils (99 092 euros), dons qui auraient, à défaut, été non seulement rapportables mais encore revalorisables puisque destinés à l'achat d'un bien immobilier. En effet, Mme [S] démontre que son père avait viré au bénéfice de son frère [X] les sommes de 50 000 francs le 24 septembre 1988 et de 600 000 francs le 13 décembre 1988. De la lettre que le de cujus écrivait à Me [M], notaire chargé de la succession de son fils, il ressort que la somme de 600 000 francs versée à [X] [H], provenant de la vente d'un appartement à [Localité 3], constituait un prêt destiné à permettre à son bénéficiaire d'acheter un appartement qui avait, d'après la déclaration de succession de [X] [H], une valeur de 685 000 francs. [D] [H] indiquait dans le courrier susmentionné ne pas demander immédiatement le remboursement du prêt dont le nominal devrait être rapporté à la succession à son décès, aucun intérêt n'étant réclamé. Cependant ultérieurement dans sa lettre explicative de son testament, [D] [H] précisait : "Si aucun problème ne survient si ma succession se passe comme indiqué dans mon testament du 12 novembre 1990, je demande qu'on ne parle pas du prêt de 650 000 francs fait à [X] et qu'il ne soit pas rapporté à ma succession. Il en résultait, ainsi que l'analysait avec pertinence le notaire, que dans cette hypothèse qui s'est réalisée, le don manuel ne serait pas rapportable et donc consenti à titre préciputaire. En revanche, en cas d'exercice d'une action en réduction pour atteinte à la réserve, il devait être pris en compte pour le calcul de la quotité disponible conformément à l'article 922 du code civil. En conséquence, il n'y a pas lieu à rapport des sommes versées à M. [S] et à [X] [H] pour des montants respectifs de 85 066, 55 euros et de 99 091,86 euros. M. [L] [H] qui connaissait déjà à cette date la donation de 650 000 francs faite à son père (rappelée en annexe du testament) ainsi que les ordres de virement d'un montant de 400 000 francs effectués au profit d'[Y] [S] (transmission de copie de ces documents le 16 août 1995) de même que les deux libéralités postérieures ayant bénéficié à celui-ci (chèque de 50 000 francs le 24 mai 1989 et virement de 108 000 francs le 14 novembre 1989) a pris le parti de ne pas invoquer ces différentes libéralités dans le cadre de l'action en réduction des libéralités pour atteinte à sa réserve qu'il a exercée dans l'instance ayant abouti au jugement contradictoire mixte rendu le 11 juin 2003 qui l'a débouté de cette action. Ce jugement signifié le 19 juillet 2013 a acquis force de chose jugée, aucun appel n'ayant été formé à son encontre. En conséquence, sa nouvelle action, d'ailleurs peu explicite, de réduction des libéralités pour atteinte à sa réserve est irrecevable ( ) » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « au regard des pièces ainsi produites, M. [L] [H] établit seulement que le chèque de 15 000F en date du 28 avril 1988 a été établi par M. [D] [H] au profit de sa fille, Mme [N] [S]. Cette dernière démontre (pièce n° 21) qu'en avril 1988, M [D] [H] a également fait un virement de 15 000 F à son fils [X], père de M [L] [H] et un virement de 10 000 F à son ex-épouse, [T], versements qui correspondent aux deux chèques n° 4637923 et 8933934 tirés sur la Banque de Bretagne et le Crédit Agricole évoqués par M. [L] [H]. Ainsi, Mme [N] [S] démontre que M. [D] [H] avait, au cours du mois d'avril 1988, remis à chacun de ses enfants une somme de 15 000 F; il n'y a donc pas lieu à rapport de cette somme à la succession du défunt. M. [L] [H] ne démontre pas que le retrait de 20 000 F (retrait guichet Banque de Bretagne) du 27.02.1989 a profité à Mme [N] [S]. De même, alors que cette preuve lui incombe, il n'établit pas que cette dernière était bénéficiaire des chèques suivants: n°463 7920 du 18.02.88, n° 893 3936 du 14 06 88, n° 893 3937 du 22.08.88 , n° 0838886 du 03.05.89. Enfin, si le prélèvement référence XX10 104 688 de 7 155 F et celui de 100 000 F référence XX 10 103376 ont été effectués du compte BNP de M. [D] [H] les 13.05.88 et 14.11.89, le relevé de compte versé aux débats ne permet pas de déterminer le bénéficiaire de ces deux sommes. M [L] [H] sera débouté de sa demande de rapport à la succession par Mme [N] [S] de ces différentes sommes. Il est acquis que M. [D] [H] a effectué différents virements au profit de son gendre M. [Y] [S] pour un montant total de 558 000 F depuis son compte du Crédit Agricole. Ainsi, M. [D] [H] a remis à son gendre le 02.06.88 une somme de 100 000 F et une somme de 70 000 F, le 26.06.88 une somme de 230 000 F, le 15 11 89 une somme de 108 000 F et le 01.06.89 une somme de 50 000 F. Le fait que M [Y] [S] ait pu "gérer les affaires de sa femme", ce que Mme [N] [S] conteste d'ailleurs, ne permet pas d'en déduire que les sommes remises par M. [D] [H] à M. [Y] [S] l'étaient en réalité pour sa fille. M. [L] [H] ne démontre pas que les deux lettres qu'il verse aux débats (pièces n° 13 et 14) ont été écrites par la même personne, la comparaison des écritures ne permettant pas d'aboutir à cette conclusion. L'une (pièce 14) émane de M. [Y] [S] mais l'autre (pièce 13) a été écrite par Mme [N] [S]. Tant la lettre de M. [Y] [S] (pièce n° 14) que le courrier du notaire (pièce n° 12) s'inscrivent dans le cadre des opérations de partage de la succession de M. [D] [H] et dès lors, le fait que M [Y] [S] ait pu s'impliquer au nom de son épouse tant auprès de M. [L] [H] qu'auprès du notaire dans le cadre des tentatives de règlements de la succession de M. [D] [H] ne suffit pas à démontrer que M. [Y] [S] a toujours été le mandataire de son épouse et qu'il doit être considéré comme une personne interposée entre le défunt et son épouse pour des versements effectués à son profit en 1988 et 1989. Aux termes des dispositions de l'article 849 du Code Civil, les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport et il ne peut être exclu que M. [D] [H] ait voulu gratifier son gendre personnellement. M. [L] [H] ne rapporte en tout cas pas la preuve contraire et il n'est donc pas fondé à demander le rapport à la succession de son grand-père des sommes ainsi versées et plus largement du prix de vente de l'immeuble de [Localité 4], acquis en septembre 1988 par les époux [S] et pour l'acquisition duquel ils avaient d'ailleurs souscrit un prêt. Il sera également débouté de sa demande de rapport à la succession par Mme [N] [S] de la moitié de la somme de 185 478 €. Par la même, les intérêts légaux sur la somme de 764 755 F ne sont pas dus par Mme [N] [S]. Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu à la charge de Mme [N] [S] l'intention de dissimuler dans le cadre du règlement de la succession de M [D] [H] et la peine de recel successoral ne peut lui être appliquée. Les demandes présentées à ce titre par M [L] [H] seront rejetées » ; Alors, premièrement, que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; qu'en déboutant M. [L] [H] de sa demande tendant au rapport à la succession de diverses sommes perçues du défunt par sa fille, Mme [N] [S], à titre de donation, dont une somme de 4 000 francs, après avoir pourtant constaté qu'elle correspondait à un chèque émis par le défunt le 10 novembre 1989, à l'ordre de cette dernière, qui ne contestait pas en avoir été gratifiée par son père, ce dont elle aurait dû déduire qu'en l'absence de dispense de rapport, cette somme aurait dû être rapportée à la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, deuxièmement, que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; qu'en déboutant M. [L] [H] de sa demande tendant au rapport à la succession de diverses sommes perçues du défunt par sa fille, Mme [N] [S], à titre de donation, dont une somme de 15 000 francs, après avoir pourtant constaté qu'elle correspondait à un chèque émis par le défunt le 28 avril 1988, à l'ordre de cette dernière, qui ne contestait pas en avoir été gratifiée par son père, ce dont elle aurait dû déduire qu'en l'absence de dispense de rapport, cette somme aurait dû être rapportée à la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, troisièmement, que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; que pour débouter M. [L] [H] de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme 85 066, 55 euros versée par le défunt à l'époux de Mme [N] [S], l'arrêt attaqué retient que « le raisonnement tenu par M. [H] », selon lequel le défunt avait dissimulé « des donations rapportables destinées à sa fille, n'est pas convaincant dès lors que rien ne l'empêchait de la gratifier par des donations dispensées de rapport et qu'il a au contraire manifesté une volonté d'égalité entre ses deux enfants, notamment par son souhait de dispenser de rapport les dons d'un montant plus important faits à la même époque à son fils (99.092 euros), dons qui auraient, à défaut, été non seulement rapportables mais encore revalorisables puisque destinés à l'achat d'un bien immobilier » ; qu'en statuant par ces motifs, quand la volonté manifestée par le défunt de respecter une « égalité entre ses deux enfants », telle qu'elle l'avait ainsi constatée, impliquait nécessairement que les sommes remises à M. [Y] [S] étaient en réalité destinées à son épouse et, partant, qu'il s'agissait de donations faites par personne interposée à sa fille [N] [S] et présumées rapportables en l'absence de dispense expresse de rapport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a de nouveau violé l'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, quatrièmement, et subsidiairement, que si les dons faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport pour le tout, il en va autrement des dons faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci étant alors tenu d'en rapporter la moitié ; que pour débouter M. [L] [H] de sa demande tendant au rapport à la succession des sommes versées par le défunt à M. [Y] [S], époux de Mme [N] [S], l'arrêt attaqué se borne à rappeler que les dons faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport pour le tout, peu important le régime matrimonial des époux ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les sommes versées à M. [Y] [S] n'avaient pas été portées au crédit du compte commun des époux et si en l'absence d'indication sur leur éventuelle nature de fonds propres au gendre du défunt, elles ne pouvaient s'analyser en des libéralités consenties conjointement aux époux [S]-[H], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 849 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, cinquièmement, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour débouter M. [L] [H] de ses prétentions tendant au rapport à la succession de la somme 85 066, 55 euros versée par le défunt à l'époux de Mme [N] [S], l'arrêt attaqué relève que le défunt « avait manifesté une volonté d'égalité entre ses deux enfants, notamment par son souhait de dispenser de rapport les dons d'un montant plus importants faits à la même à son fils (99 092 euros) » ; que pour s'en expliquer, il retient tour à tour que « la somme de 600 000 francs versée à [X] [H], provenant de la vente d'un appartement à [Localité 3], constituait un prêt destiné à permettre à son bénéficiaire d'acheter un appartement qui avait, d'après la déclaration de succession de [X] [H], une valeur de 685 000 francs », que le défunt avait indiqué « ne pas demander immédiatement le remboursement du prêt dont le nominal devrait être rapporté à la succession à son décès, aucun intérêt n'étant réclamé », en précisant cependant « ultérieurement dans sa lettre explicative de son testament : "Si aucun problème ne survient si ma succession se passe comme indiqué dans mon testament du 12 novembre 1990, je demande qu'on ne parle pas du prêt de 650 000 francs fait à [X] et qu'il ne soit pas rapporté à ma succession », et qu'il « en résultait, ainsi que l'analysait avec pertinence le notaire, que dans cette hypothèse qui s'est réalisée, le don manuel ne serait pas rapportable et donc consenti à titre préciputaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la somme de 650 000 francs versée par le défunt à son fils [X] [H] ne pouvait constituer, tout à la fois, un prêt et un don manuel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; que pour débouter M. [L] [H] de ses prétentions tendant au rapport à la succession de la somme 85 066, 55 euros versée par le défunt à l'époux de Mme [N] [S], l'arrêt attaqué relève que le défunt avait « manifesté une volonté d'égalité entre ses deux enfants, notamment par son souhait de dispenser de rapport les dons d'un montant plus important faits à la même époque à son fils (99 092 euros), dons qui auraient, à défaut, été non seulement rapportables mais encore revalorisables puisque destinés à l'achat d'un bien immobilier », qu'« en effet, Mme [S] démontre que son père avait viré au bénéfice de son frère [X] les sommes de 50 000 francs le 24 septembre 1988 et de 600 000 francs le 13 décembre 1988 », que « de la lettre que le de cujus écrivait à Me [M], notaire chargé de la succession de son fils, il ressort que la somme de 600 000 francs versée à [X] [H], provenant de la vente d'un appartement à Brest, constituait un prêt destiné à permettre à son bénéficiaire d'acheter un appartement qui avait, d'après la déclaration de succession de [X] [H], une valeur de 685 000 francs », que le défunt « indiquait dans le courrier susmentionné ne pas demander immédiatement le remboursement du prêt dont le nominal devrait être rapporté à la succession à son décès, aucun intérêt n'étant réclamé », que « cependant ultérieurement dans sa lettre explicative de son testament, [D] [H] précisait : "Si aucun problème ne survient si ma succession se passe comme indiqué dans mon testament du 12 novembre 1990, je demande qu'on ne parle pas du prêt de 650 000 francs fait à [X] et qu'il ne soit pas rapporté à ma succession », et qu'il « en résultait, ainsi que l'analysait avec pertinence le notaire, que dans cette hypothèse qui s'est réalisée, le don manuel ne serait pas rapportable et donc consenti à titre préciputaire » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inintelligibles, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 843 du code civil dans sa rédaction appliarticle 849 du code civilarticle 922 du code civil. En conséquencearticle 455 du code de procédure civile.article 849 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel