Cour de Cassationciv1frrRejet
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110171
- Date
- 16 février 2022
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° D 21-12.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [E] [K], 2°/ Mme [Z] [S], épouse [K], 3°/ Mme [V] [K], domiciliés tous trois [Adresse 5], 4°/ Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], 6°/ la société Le Cabanon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 21-12.967 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [K] et de la SCI Le Cabanon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [K] et la société Le Cabanon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [K] et la SCI Le Cabanon Les consorts [K] et la SCI LE CABANON FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'acte d'apport du 28 mai 2014 était constitutif d'une fraude paulienne, et d'avoir déclaré cet acte inopposable à la société Banque Populaire Méditerranée ; 1° ALORS QUE le créancier agissant en inopposabilité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de la fraude paulienne doit démontrer que cet acte est à l'origine d'un appauvrissement pour son débiteur, ou qu'il a porté atteinte à ses possibilités de recouvrer sa créance ; qu'en retenant en l'espèce, s'agissant de l'atteinte au pouvoir de recouvrement du créancier, que la substitution de parts sociales à la quote-part indivise sur l'immeuble était de nature à rendre plus difficiles pour la banque les possibilités de recouvrer sa créance par licitation, après avoir pourtant constaté que la garantie Oseo parallèlement souscrite par le prêteur interdisait à celui-ci de pratiquer une saisie sur l'immeuble servant de résidence principale à M. [K], ce dont il résultait que la substitution d'une quote-part de la propriété indivise de cet immeuble insaisissable par des parts sociales saisissables n'était pas de nature à préjudicier au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1167 ancien du code civil ; 2° ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant, s'agissant d'un éventuel appauvrissement du débiteur, que la substitution de parts sociales à la quote-part indivise sur l'immeuble « pouvait diminuer son patrimoine », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le créancier agissant en inopposabilité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de la fraude paulienne doit en outre démontrer la complicité des autres parties à cet acte ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que Mme [Z] [S] et la SCI Le Cabanon, autres parties à l'acte d'apport, avaient volontairement participé à la fraude dont M. [K] se serait rendu coupable ou avaient à tout le moins connaissance du préjudice ainsi causé à son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110171
Données disponibles
- Texte intégral