Cour de Cassationciv1frrRejet
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110205
- Date
- 9 mars 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° Y 20-23.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2] Saridj (Algérie), a formé le pourvoi n° Y 20-23.170 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [F] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et dit que l'exposante n'est pas de nationalité française, 1°) ALORS QUE, il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en opposant à l'exposante, pour infirmer le jugement, qu'elle ne produit pas la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises mais verse seulement deux copies de l'extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou, sans établir que le greffier en chef de la cour de Tizi-Ouzou était habilité à certifier conforme une décision émanant du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou, ces deux juridictions étant distinctes, qu'il n'est pas démontré que les archives du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou seraient détenus par la cour et non par la juridiction d'origine, quand il lui appartenait de rechercher d'office la teneur de la loi algérienne afin de vérifier que le greffier en chef de ladite cour était habilité à certifier conforme les décisions émanant du tribunal de première instance de Tizi Ouzou, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 2°) ALORS QUE, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'ayant relevé que l'exposante produisait deux copies de l'extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou puis considéré qu'elle ne rapporte pas la preuve que le greffier en chef de la cour de Tizi-Ouzou était habilité à certifier conforme une décision émanant du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou, ces deux juridictions étant distinctes, qu'il n'est en effet pas démontré que les archives du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou seraient détenues par la cour et non par la juridiction d'origine, quand il lui appartenait de rechercher d'office la teneur de la loi étrangère la cour d'appel qui fait peser cette preuve sur l'exposante a violé les articles 3 et 47 du code civil ; Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110205
Données disponibles
- Texte intégral