Cour de Cassationciv1frrRejet
Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110225
- Date
- 16 mars 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° G 20-22.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-22.305 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 2 chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [K], veuve [Y],, 2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [N] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [K], veuve [Y], de MM. [N] et [F] [Y], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [K], veuve [Y], MM. [N] et [F] [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [J] Monsieur [G] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, à l'encontre de Madame [V] [K] et ainsi que de Messieurs [F] et [N] [Y], ayants droit de Monsieur [W] [Y], de résolution de la vente de l'ULM Savannah-S VG n° 89QO, code d'identification n° B203SF01899L1, n° de série 08035169 aux torts de Monsieur [W] [Y], vendeur, et en conséquence de ses ayants droit, et de condamnation des consorts [Y] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de restitution du prix de vente de l'ULM litigieux à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [W] [Y] ; Alors, de première part, qu'ayant établi que Monsieur [J] était en possession du deuxième ULM au moment où il soutenait l'avoir acquis en 2008 et jusqu'au jour où il avait accepté de le remettre à Monsieur [T] en 2010, ce qui était admis par toutes les parties, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette possession valait titre de propriété au profit de Monsieur [J], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279, devenu 2276, du code civil ; Alors, en tout état de cause, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si la perfection de la vente du deuxième ULM par Monsieur [Y] à Monsieur [J] en 2008 ne résultait pas du cumul des faits suivants, non contestés par les parties et constatés par motifs propres et réputés adoptés des premiers juges, à savoir la remise à Monsieur [J] de la carte d'identification de l'appareil, la possession de cet appareil par Monsieur [J] à ce moment et jusqu'en 2010, et l'absence de réclamation de l'appareil par Monsieur [Y], y compris lors de la revente à Monsieur [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ; Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des éléments de faits qu'elle constatait et qui n'étaient pas contestés, à savoir les relations amicales entre eux, la remise d'une attestation de cession sans mention de prix ou de paiement à tempérament, et l'absence de prise de garantie, mais aussi la longueur du délai écoulé entre la cession du premier ULM le 6 juin 2007 et le chèque de 25 000 euros établi par Monsieur [L] à l'ordre de Monsieur [Y] le 9 novembre 2008, soit presqu'un an et demi, n'impliquaient pas une intention libérale dans la cession du premier ULM par Monsieur [Y] à Monsieur [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ; Alors, en tout état de cause, de quatrième part qu'en se bornant à affirmer que l'argumentation de Monsieur [J] relative à la mise en place d'une délégation de créance « ne saurait prospérer » et qu'elle aurait disposé « d'éléments » pour admettre que le chèque émis par Monsieur [L] était destiné à payer le prix de l'ULM cédé au mois de juin 2007 dont le paiement du prix avait été retardé, sans dire pour quels motifs il n'aurait pu y avoir de délégation de créance et quels auraient été les éléments lui permettant de dire que le chèque de Monsieur [L] aurait été destiné à régler le prix d'acquisition du premier ULM par Monsieur [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1583 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110225
Données disponibles
- Texte intégral