Cour de Cassationciv1frrRejet
Cour de Cassation · civ1 — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110294
- Date
- 6 avril 2022
- Condamnation
- 13 041 079 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° E 21-11.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société Festa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.795 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Corinne Pellegrin, domiciliée [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à la société Barneoud-Guy-Lecoyer-Millas-Pellegrin - BGLM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],[Localité 1]p, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Festa, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme Pellegrin et de la société Barneoud-Guy-Lecoyer-Millas-Pellegrin - BGLM & associés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Festa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Festa IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Festa de sa demande en condamnation solidaire de Me Corinne Pellegrin et de la Sarl Barneoud – Guy – Lecoyer – Millias – Pellegrin à lui verser une somme de 130 410,79 euros en principal augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts à compter du jour de la demande par application de l'article 1157 du code civil et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ALORS QUE toute perte de chance, même faible, ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par la société Festa contre son avocat, qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait de « sérieuses chances » d'obtenir gain de cause dans le procès que, par sa faute, cet avocat ne lui avait pas permis d'engager contre son maître d'ouvrage, à défaut « d'établir » que les travaux supplémentaires dont elle réclamait le paiement étaient indispensables à la réalisation du marché ou qu'ils avaient été acceptés expressément par ce maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1157 du code civil et une somme dearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110294
Données disponibles
- Texte intégral