Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110336
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 88 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10336 F Pourvois n° A 19-26.043 E 20-10.664 F 20-10.665 G 20-10.667 J 20-10.668 K 20-10.669 N 20-10.671 P 20-10.672 Q 20-10.673 R 20-10.674 K 20-12.624 Z 20-19.100 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 I - 1°/ M. [TX] [N], 2°/ Mme [NL] [A], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 10], 3°/ la société Marsyl, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Sylmar, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 19-26.043 contre un arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], domicilié [Adresse 18], 2°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 13], 3°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 16], 4°/ à la Caisse générale de financement (CAGEFI), dont le siège est [Adresse 15], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire, dont le siège est [Adresse 21], 6°/ à la société Caisse régionale normande de financement - Norfi, société civile de construction vente, 7°/ à la société CAFPI, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [SW] [YH], 2°/ Mme [R] [G], épouse [YH], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société Maje, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-10.664 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 4°/ à la société Caisse régionale normande de financement - Norfi, 5°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, défendeurs à la cassation. III - 1°/ M. [Y] [PD], domicilié [Adresse 26], 2°/ la société Joelle, société à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la société BR associés, prise en la personne de M. [Z] [ZI], dont le siège est [Adresse 33], ont formé le pourvoi n° F 20-10.665 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 4°/ à la société Caisse régionale normande de financement - Norfi, 5°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, défendeurs à la cassation. IV - 1°/ Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 6], 2°/ la société Baloo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-10.667 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, 4°/ à la société CAGEFI, société coopérative à capital variable, 5°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, défendeurs à la cassation. V - 1°/ M. [S] [J], 2°/ Mme [Z] [F], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 30], 3°/ la société Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 30], ont formé le pourvoi n° J 20-10.668 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société CAGEFI, société coopérative à capital variable, 4°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, 6°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, défendeurs à la cassation. VI - 1°/ M. [TJ] [WC], domicilié [Adresse 14], 2°/ Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ la société JBC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], ont formé le pourvoi n° K 20-10.669 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 4°/ à la société CAGEFI, société coopérative à capital variable, 5°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, défendeurs à la cassation. VII - 1°/ M. [FH] [BJ], 2°/ Mme [GZ] [PR], épouse [BJ], domiciliés tous deux [Adresse 20], 3°/ la société Ofo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° N 20-10.671 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, venant aux droits de la société Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. VIII - 1°/ M. [B] [EG], 2°/ Mme [MY] [HM], épouse [EG], domiciliés tous deux [Adresse 22], 3°/ la société Les Papounez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], ont formé le pourvoi n° P 20-10.672 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe, dont le siège est [Adresse 23], 3°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 4°/ à M. [H] [W], 5°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, défendeurs à la cassation. 1°/ M. [S] [JS], IX - 2°/ Mme [O] [KT], épouse [JS], domiciliés tous deux [Adresse 17], 3°/ la société Ramgo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], ont formé le pourvoi n° Q 20-10.673 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société Caisse régionale normande de financement - Norfi, 4°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, 5°/ à la société CAGEFI, société coopérative à capital variable, 6°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, défendeurs à la cassation. X - 1°/ M. [RE] [K], domicilié [Adresse 19]), 2°/ la société MVM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-10.674 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à la Caisse de crédit mutuel Koenigshoffen, association coopérative, dont le siège est [Adresse 25], défendeurs à la cassation. XI - 1°/ M. [IA] [XU], 2°/ Mme [BF] [T], épouse [XU], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ la société Lacogester, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-12.624 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à M. [H] [W], 3°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 11], 4°/ à la société CAFPI, société anonyme, venant aux droits de M. [H] [W], exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI SA, 5°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, défendeurs à la cassation. XII - M. [RE] [K] a formé le pourvoi n° Z 20-19.100 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [KF] [I], 2°/ à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Koenigshoffen, association coopérative, dont le siège est [Adresse 24], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [N], des sociétés Marsyl et Sylmar, de M. et Mme [YH], de la société Maje, de M. [PD], de la société Joelle, de Mme [J], de la société Baloo, de M. et Mme [J], de la société Iris, de M. [WC], de Mme [L], de la société JBC, de M. et Mme [BJ], de la société Ofo, de M. et Mme [EG], de la société Les Papounez, de M. et Mme [JS], de la société Ramgo, de M. [K], de la société MVM, de M. et Mme [XU] et de la société Lacogester, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W] et de la société CAFPI, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CGPA, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Caisse générale de financement et Caisse régionale normande de financement, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Koenigshoffen, de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Europe et de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Koenigshoffen, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-26.043, E 20-10.664, F 20-10.665, G 20-10.667, J 20-10.668, K 20-10.669, N 10-20.671, P 20-10.672, Q 20-10.673, R 20-10.674, K 20-12.624 et Z 20-19.100. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [N], la société Marsyl, la société Sylmar, M. et Mme [YH], la société Maje, M. [PD], la société Joelle, Mme [J], la société Baloo, M. et Mme [J], la société Iris, M. [WC], Mme [L], la société JBC, M. et Mme [BJ], la société Ofo, M. et Mme [EG], la société Les Papounez, M. et Mme [JS], la société Ramgo, M. [K], la société MVM, M. et Mme [XU] et la société Lacogester aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° A 19-26.043 par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] et les sociétés Marsyl et Sylmar PREMIER MOYEN DE CASSATION (Responsabilité du notaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté, d'une part, les sociétés Sylmar et Marsyl, d'autre part, M. [TX] [N] et Mme [NL] [N] de toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [KF] [I] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité des intervenants, les époux [N] se sont vus remettre, préalablement aux actes de vente et de prêts des 21 novembre, 22 novembre, 17 décembre 2002, 31 décembre 2004 et 8 juillet 2005 : un « livre blanc du concept : loueur en meublé professionnel » (pièce 1 des appelants) commençant par « nous nous devons d'éclairer votre engagement », décrivant, sur 29 pages, la société Mona Lisa, les intervenants, dont les différentes sociétés du groupe Mona Lisa, le déroulement financier de l'investissement, la présentation du loueur en meublé professionnel, un dossier de réservation pour chacun des hôtels comprenant un contrat préliminaire de réservation avec le prix de l'acquisition et les honoraires dus aux sociétés du groupe, un projet de bail commercial et les garanties offertes à l'investisseur, une étude personnalisée (pièce 2) présentant les avantages et économies fiscales attendues ; que les statuts de la société Sylmar ont été établis par Me Gobert, avocat et ceux de la société Marsyl par le cabinet [C], avocats ; qu'ils comportaient pour chacun (pièces 2 et 7 de Me [I]) l'autorisation donnée au gérant d'acquérir les lots de copropriété des hôtels Royal Hôtel, Assinie et [U] moyennant les prix respectifs de 234 000 euros (Royal Hôtel et Assinie) et de 261 000 euros ([U]) ainsi que le montant des prêts à souscrire pour chacune des opérations soit 884 000 euros (Royal Hôtel et Assinie) et [455 525 euros] ([U]) ; que pour chacun des investissements, [NL] [A], en sa qualité de gérante des sociétés Sylmar et Marsyl en cours de formation, a confié une convention d'assistance et d'expertise comptable à la société Moncey Audit, un contrat de domiciliation à la société Mona Lisa gestion immobilière, des mandats de recherche de locataire ; que les époux [A]-[N] ont également confié à la société Mona Lisa Investissements une mission d'assistance de conseil et de prestations de services pour les assister dans ces opérations ; que les baux commerciaux ont été conclus avec les sociétés Mona Lisa Hôtels et Résidences et la société Assinie ; que postérieurement à l'acquisition, les appelants ont obtenu une attestation de garantie financière de rachat émanant de la société de droit italien Boston SPA au profit du vendeur la société SMBG pour un montant de 221 000 euros (opération hôtel Assinie) et une attestation de cette même société au profit de la société Mona Lisa Holding pour un montant de 23 010 euros correspondant à une année de loyers (hôtel Assinie) ; que sur la responsabilité du notaire les appelants soutiennent que le notaire, qui avait nécessairement connaissance de la motivation fiscale des acquéreurs, devait avoir conscience que le montant des loyers promis, élément essentiel à la réalisation du but poursuivi, était surévalué par rapport à la valeur réelle du bien ; qu'ils soutiennent également que le notaire aurait dû attirer leur attention sur le fait que la garantie de loyer reposait uniquement sur la holding du groupe Mona Lisa ; que le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes et, s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil ou de mise en garde quant à l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'information qu'il n'a pas à rechercher, il est néanmoins tenu d'une telle obligation s'il a connaissance de la finalité de l'engagement des parties ; que Me [I], notaire habituel de la société Mona Lisa Investissement, désigné comme notaire instrumentaire dans les promesses unilatérales de vente, était donc nécessairement informé de la finalité de l'opération de défiscalisation à laquelle il prêtait son concours ; qu'il a d'ailleurs, à ce titre, par lettre du 31 octobre 2002 (pièce 12 des appelants), rappelé les dispositions fiscales applicables à l'opération et ces derniers ne contestent pas le caractère pertinent de l'information qui leur a été donnée ; qu'en l'absence de toute démonstration de ce qu'il bénéficiait d'informations qu'il n'aurait pas délivrées aux acquéreurs et cautions, il n'avait pas à rechercher la rentabilité du projet d'acquisition au regard du marché local, les appelants ne démontrant même pas que les loyers envisagés dans le projet qui leur a été présenté étaient surévalués ; qu'en effet, les difficultés du groupe Mona Lisa ne sont apparues qu'en 2006, les loyers étant réglés jusqu'à cette date et les appelants ne justifient par aucune pièce de l'absence de viabilité du projet tel que présenté par la SA Mona Lisa Investissement, étant rappelé qu'aucune poursuite n'a jamais été engagée à son encontre ou à l'encontre des sociétés du groupe au titre d'une quelconque fraude ; qu'ils ne produisent aucune pièce montrant une quelconque inadéquation du loyer fixé et prévu au regard du marché au jour des acquisitions ; que la supériorité du prix de vente par lots au prix d'acquisition de l'immeuble entier par le vendeur, tel qu'il figure clairement dans l'acte authentique et le projet d'acte communiqué aux appelants, ne signifie pas que les prix des loyers promis dans un bail commercial distinct, que le notaire n'a pas établi, étaient surévalués et celui-ci n'avait pas à en rechercher l'opportunité économique dans le cadre de l'acte de vente qu'il était chargé d'authentifier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire qui authentifie un acte de vente est tenu de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il établit en les éclairant toutes les parties sur ses conséquences sans être dispensé de son devoir de conseil par la présence d'un autre conseiller, fût-il lui-même notaire, au côté du client ; qu'en l'espèce, la société Marsyl, la société Sylmar et les époux [N] reprochent à Me [KF] [I] d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas des risques des opérations d'investissement proposées par la société Mona Lisa, notamment en n'attirant pas leur attention sur le risque de ne pas se voir régler les loyers convenus qui ne correspondaient pas à la valeur locative réelle des biens puisque ceux-ci avaient été artificiellement surévalués de même que leurs prix de vente ; qu'il n'est pas contesté que les loyers promis ont été payés pendant environ 6 ans, ce qui démontre que l'opération de défiscalisation proposée par Mona Lisa n'était manifestement pas irréaliste ou fantaisiste dès la signature des actes notariés en 2002 et 2004 ; que dans ces conditions, en l'absence de démonstration de l'existence d'une erreur évidente ou d'une promesse illusoire qui auraient pu été détectées par un notaire normalement vigilant dès la signature des actes notariés, il ne peut être reproché à Me [I] de ne pas avoir prévu en novembre 2002, décembre 2002 et décembre 2004 que les loyers promis ne seraient pas payés en 2010, sauf à faire peser sur le notaire une obligation démesurée qui serait celle de garantir la rentabilité économique de l'opération pendant toute la durée de celle-ci, ce qui conduirait de facto à transformer le notaire en assureur ; que pour échapper à cette évidence, la société Marsyl soutient que le paiement des loyers entre 2002 et 2010 n'a pu être effectué que grâce à une fraude pyramidale permettant de payer les loyers des premiers investisseurs avec les commissions perçus sur les derniers investisseurs, fraude dont l'existence ne pouvait être ignorée par le notaire chargé de recevoir les actes de vente et de prêt ; qu'à cet égard, force est de constater qu'aucune plainte n'a été déposée pour des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'escroqueries ; que ni le parquet de Paris, ni les organes de la procédure chargés de la liquidation des sociétés du groupe Mona Lisa, ni les clients de Mona Lisa au nombre desquels les demandeurs à la présente instance n'ont déposé plainte pour des faits de cette nature dont l'existence est affirmée sans qu'aucun commencement de preuve, même ténu, ne soit produit ; que dans ces conditions, la responsabilité de Me [I] ne sera pas retenue dès lors d'une part qu'il n'était pas tenu de garantir la rentabilité économique de l'opération à moyen et long terme et d'autre part qu'aucune preuve d'une participation de sa part à une fraude pyramidale n'est produite ; 1 °) ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que le notaire, conseil habituel d'une partie, ne peut avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l'autre partie à l'acte qu'il n'a jamais rencontrée et avec laquelle il n'a eu aucun échange ; que pour débouter les consorts [N] et la société Marsyl de leur action en manquement à l'obligation d'information et de conseil dirigée contre Me [I], la cour d'appel a retenu que, par lettre du 31 octobre 2002, ce notaire avait rappelé, pour les deux premiers projets, les dispositions fiscales aux époux [N] ; que cependant, le rappel des dispositions fiscales applicables pour les deux premiers projets de défiscalisation seulement établissait que Me [I] avait manqué à son devoir d'information et de conseil s'agissant à tout le moins du troisième projet de défiscalisation, aucune information et aucun conseil préalablement à la vente de Maussane-les-Alpilles n'ayant été donnés tant aux époux [N] qu'à la société Marsyl ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 2 °) ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que le notaire, conseil habituel d'une partie, ne peut avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l'autre partie à l'acte qu'il n'a jamais rencontrée et avec laquelle il n'a eu aucun échange ; que pour débouter les consorts [N] et les sociétés Sylmar et Marsyl de leur action en manquement à l'obligation d'information et de conseil dirigée contre Me [I], la cour d'appel a retenu que, par lettre du 31 octobre 2002, ce notaire avait rappelé les dispositions fiscales applicables ; que cependant, le rappel des dispositions fiscales applicables n'épuisait nullement l'obligation de Me [I] d'informer et de conseiller les époux [N] et les sociétés Sylmar et Marsyl sur les risques liés aux trois opérations de défiscalisation elles-mêmes en particulier sur le financement à 100 % des opérations par des prêts, dont certains in fine, et sur les risques encourus au regard du rendement locatif espéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QUE le notaire a l'obligation de porter à la connaissance et de conseiller ses clients sur tous les évènements, toutes les circonstances qui peuvent compromettre l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que pour affirmer qu'il n'était pas démontré que Me [I] avait eu en sa possession des informations qu'il n'aurait pas délivrées aux consorts [N], la cour d'appel a énoncé que la supériorité du prix de vente par lot par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble entier figurait dans les actes authentiques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux [N] et la société Sylmar avaient été informés avant la signature de l'acte de vente de l'hôtel d'Aigues-Mortes le 22 novembre 2002 auquel ils étaient représentés par un clerc de l'étude, de la supériorité du prix unitaire auquel ils avaient acquis les chambres (58.500 euros la chambre) par rapport au prix unitaire d'acquisition des ces chambres deux mois plus tôt (36.379 euros la chambre), soit une plus-value de 38 % en quelques semaines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 4°) ALORS QUE le notaire a l'obligation de porter à la connaissance et de conseiller ses clients sur tous les évènements, toutes les circonstances qui peuvent compromettre l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que pour affirmer qu'il n'était pas démontré que Me [I] avait eu en sa possession des informations qu'il n'aurait pas délivrées aux consorts [N] et à la société Sylmar, la cour d'appel a énoncé que la supériorité du prix de vente par lots par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble entier figurait clairement dans l'acte authentique ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les époux [N] et la société Sylmar avaient été informés avant la signature de l'acte de vente de l'hôtel Le Clos du Lac du 17 décembre 2002 auquel ils étaient représentés par un clerc de la supériorité du prix unitaire auquel ils avaient acquis les chambres (39.000 euros par chambre) par rapport au prix unitaire d'acquisition des ces chambres le 3 décembre 2002 (13.902 euros par chambre), soit une plus-value de 180 % en trois semaines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenue l'article 1240 du code civil ; 5°) ALORS QUE le notaire a l'obligation de porter à la connaissance et de conseiller ses clients sur tous les évènements, toutes les circonstances qui peuvent compromettre l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que pour affirmer qu'il n'était pas démontré que Me [I] avait eu en sa possession des informations qu'il n'aurait pas délivrées aux consorts [N] et à la société Marsyl, la cour d'appel a énoncé que la supériorité du prix de vente par lots par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble entier figurait clairement dans les actes authentiques ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les époux [N] et la société Marsyl avaient été informés avant la signature de l'acte de vente de l'hôtel [U] du 31 décembre 2004 auquel ils étaient représentés par un clerc de l'étude de la supériorité du prix unitaire auquel ils avaient acquis les chambres (87.000 euros par chambre) par rapport au prix unitaire d'acquisition des ces chambres le 6 décembre 2004 (38.010 euros par chambre), soit une plus-value conséquente en trois semaines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenue l'article 1240 du code civil ; 6°) ALORS QUE le notaire a l'obligation de porter à la connaissance et de conseiller ses clients sur tous les évènements, toutes les circonstances qui peuvent compromettre l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que pour rejeter les demandes des époux [N] et des sociétés Sylmar et Marsyl dirigées contre Me [I], la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les loyers envisagés dans les projets auraient été surévalués ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la surévaluation des loyers dès 2002 et 2004 ne pouvait être déduite, d'une part, de la faillite de toutes les sociétés Mona Lisa, d'autre part, de l'extrapolation aux années antérieures de l'évaluation de l'expert judiciaire démontrant que, pour l'hôtel situé à [Localité 27] en 2008 le loyer du marché était de 107.123 euros et le loyer contractuel en place de 233.480 euros, soit plus du double du prix réel, pour l'hôtel Le Clos du Lac le loyer du marché était en 2008 de 110.782 euros et le loyer contractuel en place de 160.923 euros, pour l'hôtel [U] de Maussane-les-Alpilles le loyer du marché était en 2008 de 125.516 euros et le loyer contractuel en place de 233.977 euros, soit presque le double du loyers du marché ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 7 °) ALORS QUE pour débouter les époux [N] et les sociétés Sylmar et Marsyl de leurs demandes dirigées contre Me [I], la cour d'appel a énoncé qu'ils ne justifiaient par aucune pièce de l'absence de viabilité du projet tel que présenté par la société Mona Investissement ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer plus avant sur les éléments de preuve produits par les époux [N] notamment le jugement de liquidation judiciaire des sociétés Mona Lisa (pièce 34), les contrats de baux régularisés avec le cessionnaire (pièces 35, 36 et 37), ces éléments démontrant que les projets de défiscalisation sur 15 et 19 ans vendus par la société Mona Lisa Investissement n'étaient pas viables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8 °) ALORS QUE pour rejeter les demandes des époux [N] et des sociétés Sylmar et Marsyl dirigées contre Me [I], la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés l'absence de poursuites engagées contre les sociétés Mona Lisa ; que l'absence de poursuites pénales n'était cependant pas de nature à faire échec à l'action en responsabilité civile pour défaut d'information et de conseil dirigée contre le notaire Me [I], les deux procédures étant totalement distinctes et les consorts [N] ou les sociétés Sylmar et Marsyl n'ayant aucune obligation de poursuivre au pénal pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité civile du notaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (Responsabilité des banques Norfi, Cagefi et Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire envers les emprunteurs pour les prêts) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés Sylmar de toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les banques Norfi et Cagefi et d'avoir débouté la société Marsyl de toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Loire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité des banques, les appelants soutiennent que les banques ont failli à leur devoir de mise en garde alors que l'investissement constituait un endettement risqué dans l'hypothèse où les opérations pouvaient ne pas être menées à terme par la SA Mona Lisa et qu'ils n'ont eu aucun contact avec les prêteurs ; qu'ils ajoutent que les délais très courts dans lesquels les banques ont donné leur accord sont symptomatiques du système mis en place et révèlent la validation en amont du montage qui leur était ainsi proposé ; que spécialement, ils soutiennent que l'emprunteur est non averti et qu'il y avait un risque d'endettement excessif ; que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'il n'incombe pas au prêteur, contrairement à ce que font valoir les appelants, de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée et ceux-ci échouent à démontrer que la Cagefi, la Norfi ou le Crédit Agricole connaissaient dès l'origine les faiblesses alléguées du montage auquel ils ont souscrit ou la surévaluation des loyers ou a fortiori « la fraude pyramidale » qu'ils invoquent, étant rappelé que les appelants n'ont jamais mis en cause aucune des sociétés du groupe Mona Lisa ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque, quand bien même elle n'aurait pas rencontré les candidats emprunteurs, a eu communication de l'intégralité des documents concernant l'opération à financer et les revenus, patrimoine et épargne des époux [A]-[N] ; que le caractère averti ou non de l'emprunteur, s'agissant d'une société, s'apprécie en la personne de son ou ses dirigeants au jour de la souscription des prêts et en l'espèce, en la personne de [NL] [A] ; qu'il n'est justifié par les banques d'aucune qualification particulière de [NL] [A] permettant de la considérer comme avertie que ce soit en sa qualité de gérante des sociétés Sylmar et Marsyl ou en sa qualité de caution de ces sociétés pour les prêts souscrits en 2002 et 2005 ; que ces deux sociétés ont été constituées dans le seul but d'établir des bénéfices industriels et commerciaux venant en déduction des revenus des associés et il résulte des documents remis aux banques comportant notamment le dossier de réservation avec le projet de bail commercial et les garanties financières accordées ainsi que les remboursements de TVA induits par le régime de LMP choisi par ces sociétés, que le projet économique ainsi présenté était viable, non voué à l'échec et que les prêts ont d'ailleurs toujours été remboursés ; qu'il n'existait donc aucun risque d'endettement excessif et ni la Cagefi, ni la Norfi, ni le Crédit Agricole n'étaient donc tenus à un devoir de mise en garde à l'égard de la société Sylmar, de la société Marsyl ou de [NL] [A], emprunteurs et caution non avertis ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la Norfi, de la Cagefi et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ; qu'à l'égard de l'emprunteur ou de la caution profane, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde ; que le banquier doit attirer son attention sur les risques de difficultés de remboursement du crédit eu égard aux capacités financières de l'emprunteur et vérifier que le crédit ou l'engagement contracté est compatible avec celles-ci ; qu'il ne lui incombe pas par contre de s'immiscer dans les affaires de son client en choisissant à sa place les crédits ou les engagements qu'il contracte sauf à le considérer de facto comme un majeur incapable placé sous sa tutelle ; que dans ce cadre, même s'il est toujours libre de refuser discrétionnairement l'octroi d'un crédit, il peut l'accorder même si le choix de son client ne lui apparaît pas le plus pertinent sous la seule réserve d'avoir préalablement vérifié sa capacité de remboursement ; qu'en revanche, l'emprunteur ou la caution avertis ne peuvent rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit que dans les cas où il est établi que ce dernier disposait d'informations sur leur situation financière qu'euxmêmes auraient ignorées ; que les époux [N] reprochent aux trois banques qu'ils ont sollicitées via le courtier Cafpi de ne pas avoir attiré leur attention sur le risque de ne pas se voir régler les loyers convenus qui ne correspondaient pas à la valeur locative réelle des biens puisque ceux-ci avaient été artificiellement surévalués de même que leur prix de vente ; que si l'on considère pour les besoins de la cause que les époux [N] étaient des emprunteurs profanes, il leur incombe de démontrer de que le Norfi, la Cagefi et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire leur ont fait courir un risque de surendettement ; qu'on observera tout d'abord que les époux [N] ont remboursé les prêts souscrits auprès de ces trois banques qui ne forment aucune demande reconventionnelle à leur égard ; qu'aucune situation de surendettement ne s'est donc produite du seul fait de l'octroi des prêts litigieux ; que les trois banques mises en cause ont donc rempli correctement leur principale obligation, c'est à dire vérifier la capacité de remboursement de l'emprunteur ; que par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu de vérifier la rentabilité économique de l'investissement réalisé par son client, sauf à démontrer qu'un banquier normalement averti aurait refusé de financer une opération qui aurait été à l'évidence vouée à l'échec dès son origine, seule hypothèse dans laquelle sa responsabilité pourrait être engagée lorsque l'emprunteur à la capacité de rembourser le prêt qu'il demande ; que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus pour le notaire, rien dans le dossier soumis au à la Norfi, à la Cagefi et la à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ne permettait de dire en 2002 et 2004 que la rentabilité de ces trois investissements serait remise en cause sept ans après avoir été réalisés sauf à imposer aux banques une capacité d'anticipation qui leur aurait permis de savoir en 2002/2004 qu'une crise financière et économique affecterait l'immobilier en 2008 en bloquant les transactions immobilières et en déstabilisant le marché immobilier ; que de même, rien dans le dossier soumis au tribunal ne permet de démontrer que dès l'origine, il était évident que les loyers d'une année N seraient payés avec le produit des commissions perçues les années N+1, N +2, etc à l'occasion des ventes ultérieures réalisées par Mona Lisa et ses filiales ; que l'existence d'une fraude pyramidale engageant la responsabilité de la Norfi, la Cagefi et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire supposerait qu'il soit démontré que ces banques ont, en connaissance de cause, accordé des crédits dont elles soupçonnaient ou aurait dû soupçonner qu'il existait un risque qu'ils ne soient pas remboursés ; que cette preuve n'est ni offerte, ni rapportée ; que la société Marsyl et la société Sylmar seront donc déboutées de toutes les demandes dirigées contre la Norfi, la Cagefi et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ; 1 °) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde lorsque l'octroi du crédit fait naître, compte tenu de sa particularité, des risques spécifiques pour les emprunteurs qui doivent bénéficier d'une protection renforcée ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes dirigées contre les banques Norfi, Cagefi et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, la cour d'appel a retenu que l'obligation de mise en garde n'était à la charge du banquier que si l'emprunteur était non averti et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant ainsi, tandis que les trois établissements bancaires étaient chacun redevables d'un devoir de mise en garde renforcé devant porter sur les risques spécifiques des trois opérations de défiscalisation dans des résidences hôtelières et sur les risques propres à l'octroi de prêts dont certains in fine destinés à financer 100 % des trois projets, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour débouter les sociétés Sylmar et Marsyl de leurs demandes dirigées contre les banques Norfi et Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif les prêts ayant toujours été remboursés ; qu'en statuant ainsi tandis que les prêts consentis par la Norfi et le Crédit Agricole Mutuel Centre Loire étaient des prêts in fine se terminant fin 2019 et 2020, de sorte que le seul remboursement des intérêts pendant plusieurs années ne pouvait permettre de retenir qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif, le remboursement du capital emprunté s'effectuant lors de la dernière échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3 °) ALORS QU'en toute hypothèse, un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour débouter les sociétés Sylmar et Marsyl de leurs demandes dirigées contre les banques Cagefi, Norfi et Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire, la cour d'appel a retenu que les documents remis (le dossier de réservation avec le projet de bail commercial et les garanties financières accordées ainsi que les remboursements de TVA) établissaient qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le risque d'endettement lors des ventes des chambres d'hôtel d'Aigues-Mortes, Viviers-du-Lac et Maussane-les-Alpilles devait être apprécié au regard de la situation économique réelle des sociétés Sylmar et Marsyl qui étaient toutes deux en cours de constitution lors de l'octroi des prêts, qui n'avaient aucun revenu et aucun patrimoine, aucun document comptable provisionnel n'ayant été demandé par les banques (ccl, p. 41 et 42), les documents publicitaires édités par la société Mona Lisa ne pouvant permettre à eux seuls d'apprécier le risque né de l'endettement des prêts de 442.000 euros, 442.000 euros et 455.525 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4 °) ALORS QUE, en toute hypothèse, la banque à l'obligation de mettre en garde un emprunteur, même averti, si elle a, sur la situation financière de celui-ci ou sur les risques de l'opération financée, des renseignements négatifs que l'emprunteur aurait lui-même ignorés ; que pour débouter les sociétés Sylmar et Marsyl de leurs demandes dirigées contre les banques Cagefi, Norfi et le Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que les banques disposaient d'éléments qu'elles n'auraient pas communiqués ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'octroi du prêt de 442.000 € par la Cagefi, de 442.000 euros par la Norfi et de 455.525 par le Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire quelques jours à peine après les demandes de prêts, sans que la gérante des sociétés Sylmar et Marsyl ait un quelconque entretien ou contact avec les trois établissements bancaires, établissait que ces trois banques disposaient en amont de renseignements sur les projets de défiscalisation qu'ils n'avaient pas communiqués s'assurant du remboursement des prêts excessifs et dangereux par la prise de multiples garanties dont une hypothèque et un cautionnement à 100 % par les époux [N] et le nantissement de produits financiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5 °) ALORS QUE pour rejeter les demandes des sociétés Sylmar et Marsyl dirigées contre les trois établissements bancaires, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés l'absence de poursuites pour fraude contre les sociétés Mona Lisa ; que l'absence de poursuites pénales n'était pas de nature à faire échec à l'action en responsabilité civile dirigée contre les banques, les deux procédures étant totalement distinctes et les sociétés ou les consorts [N] n'ayant aucune obligation de poursuivre au pénal pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité civile des banques ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Responsabilité des banques Cagefi, Norfi et Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire envers les cautions pour les prêts) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté les époux [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les banques Cagefi, Norfi et Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire ; AUX MOTIFS QUE le caractère averti ou non de l'emprunteur, s'agissant d'une société, s'apprécie en la personne de son ou ses dirigeants au jour de la souscription des prêts et en l'espèce, en la personne de [NL] [A] ; qu'il n'est justifié par les banques d'aucune qualification particulière de [NL] [A] permettant de la considérer comme avertie que ce soit en sa qualité de gérante des sociétés Sylmar et Marsyl ou en sa qualité de caution de ces sociétés pour les prêts souscrits en 2002 et 2005 ; que ces deux sociétés ont été constituées dans le seul but d'établir des bénéfices industriels et commerciaux venant en déduction des revenus des associés et il résulte des documents remis aux banques comportant notamment le dossier de réservation avec le projet de bail commercial et les garanties financières accordées ainsi que les remboursements de TVA induits par le régime de LMP choisi par ces sociétés, que le projet économique ainsi présenté était viable, non voué à l'échec et que les prêts ont d'ailleurs toujours été remboursés ; qu'il n'existait donc aucun risque d'endettement excessif et ni la Cagefi, ni la Norfi, ni le Crédit Agricole n'étaient donc tenus à un devoir de mise en garde à l'égard de la société Sylmar, de la société Marsyl ou de [NL] [A], emprunteurs et caution non avertis ; qu'il résulte également des pièces produites aux débats et notamment de la copie des avis d'imposition et des déclarations de revenus fonciers remis aux banques par [TX] [N], caution des engagements des sociétés Sylmar et Marsyl, que ce dernier était président directeur général d'une SA comportant près de 300 salariés, qu'il avait déjà exercé des fonctions de direction au sein de sociétés comparables, et avait déjà procédé à des investissements immobiliers destinés à lui procurer des revenus locatifs à visée de défiscalisation de ses revenus (Périssol notamment) ; qu'il doit en conséquence être considéré comme une caution avertie et ni la Cagefi, ni la Norfi ni le Crédit Agricole n'étaient tenus à son égard d'un devoir de mise en garde, étant rappelé qu'il ne démontre pas que les banques disposaient d'éléments que lui-même ignorait ; 1°) ALORS QU'un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour débouter M. [N], en qualité de caution, de ses demandes dirigées contre les banques Norfi, Cagefi et Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, la cour d'appel a retenu que celui-ci exerçait la profession de directeur général d'une SA comportant près de 300 salariés ; qu'en se bornant à avoir égard à la profession de M. [N] et à ses investissements perisol pour retenir que celui-ci aurait été averti, sans relever qu'il aurait été un professionnel de la finance maîtrisant tant les risques générés par les projets de défiscalisation LMP dans les résidences hôtelières que le fonctionnement spéculatif des prêts in fine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour débouter les époux [N], en qualité de cautions, de leur demande dirigée contre les banques Norfi, Cagefi et Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire, la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêt ; qu'en statuant ainsi tandis que les consorts [N] étaient cautions pour les trois prêts consentis à hauteur de 1.514.089 euros et que M. [N] en qualité de mandataire social était révocable ad nutum sa position étant très précaire, de sorte qu'était rapportée la preuve de l'inadéquation des trois prêts au regard de leur situation, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3 °) ALORS QUE, en toute hypothèse, la banque à l'obligation de mettre en garde une caution, même avertie, si elle a, sur la situation financière de celui-ci ou sur les risques de l'opération financée, des renseignements négatifs que la caution aurait elle-même ignorés ; que pour débouter les époux [N] de leurs demandes dirigées contre les trois banques, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que les banques disposaient d'éléments qu'elles n'auraient pas communiqués ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'octroi des deux prêts de 442.000 € par le la Norfi et la Cagefi, et de 455.525 euros par le Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire quelques jours seulement après les demandes de prêts, sans que les époux [N] aient un quelconque entretien ou contact avec les trois établissements bancaires, établissait que ces derniers disposaient en amont de renseignements sur les projets de défiscalisation qu'ils n'avaient pas communiqués s'assurant du remboursement des prêts excessifs et dangereux par la prise de trois garanties, une hypothèque, un cautionnement de 100 % par les époux [N] et le nantissement de contrats d'épargne et d'assurance-vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Responsabilité des banques pour les placements financiers) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté les époux [N] de toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les banques Cagefi, Norfi et Crédit Agricole Mutuel du Centre Loire ; AUX MOTIFS QUE les époux [N] font valoir que les banques ont également failli à leurs obligations d'information et de conseil dans le cadre de la souscription des instruments financiers censés garantir le remboursement du prêt in fine ; que ces prétentions ne sont assorties d'aucune pièce ; que la fiche de renseignements établie par la Cafpi et la fiche de renseignements caution signée par [TX] [N] montrent qu'il était déjà titulaire de valeurs mobilières et d'une assurance vie et il ne démontre pas en quoi les produits nantis présentaient une prise de risque nécessitant une mise en garde ; 1°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, les époux [N] rappelaient que l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile. Moyens particle L. 533-4 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article L 533-4 du code monétaire et financierarticle 1382 du code civil devenu larticle L533-4 du code monétaire et financierarticle L. 533-4 du code monétaire et financier dans sarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel