Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110423
- Date
- 1 juin 2022
- Condamnation
- 7 622 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° Z 21-18.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [N] [E], 2°/ M. [K] [E], agissant tous deux, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [E], domiciliés tous deux [Adresse 5] (Sénégal) ont formé le pourvoi n° Z 21-18.621 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société compagnie d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD, 4°/ à la société compagnie d'assurances Gan Eurocourtage, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société CGU Courtage, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société compagnie d'assurances Allianz IARD, de Me Haas, avocat de M. [A] [M], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] M. ET MME [E] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par M. [D] [M] entre les mains des créanciers principaux sur la somme due par ce dernier au titre des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003, DE LES AVOIR déboutés de leur demande que soit réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2016 (jugement entrepris) en ce qu'il a dit « desquels il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux » et DE LES AVOIR déboutés de leur demande, que soit dit et jugé qu'il n'y a lieu à déduction de cette somme sur celle due par M. [D] [M] que ce soit au titre du principal ou des intérêts dus ; 1°) ALORS QU'en jugeant que « les consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ; 2°) ALORS QU' en jugeant que « [l]es consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était défini par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le débiteur principal qui est garanti de ses condamnations par une autre personne n'est pas débiteur d'une obligation in solidum avec son garant ; qu'en jugeant que « [l]a condamnation à relever et garantir en lieu et place est équivalente d'une condamnation in solidum telle que résultant des dispositions de l'article 1202 du code civil » (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du code civil, ensemble les articles 334 et 335 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1202 du code civilarticle 1202 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel