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Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110465
- Date
- 15 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° T 21-16.890 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.890 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'hôpital centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [P] [D] FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR rejeté sa requête en demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet, et D'AVOIR autorisé le maintien de cette même mesure d'hospitalisation ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel soutenues à l'audience (p. 2-3), Mme [D] faisait valoir que seuls les éventuels troubles psychiatriques pouvaient valablement être pris en considération pour décider de la nécessité d'une d'hospitalisation, à l'exclusion des éléments extrinsèques sur lesquels les médecins, le directeur du centre hospitalier et le premier juge s'étaient fondés, à savoir des conditions de vie prétendument insalubres ; qu'en se fondant sur ces mêmes conditions de vie pour statuer, sans répondre au moyen précité (ordonnance attaquée, p. 3), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer, au sujet du certificat médical exigé par l'article L. 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique, que « le certificat du Dr [O] [J] du 22 janvier 2021 montre par ailleurs que l'hospitalisation complète de Mme [D] est toujours justifiée » (ordonnance attaquée, p. 4 § 1), le premier président de la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, sans préciser le contenu du certificat précité ni mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel