Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110479
- Date
- 15 juin 2022
- Condamnation
- 299 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° X 21-12.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne MK IMAT, a formé le pourvoi n° X 21-12.662 contre le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [J] [U] fait grief au jugement d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Hyundai, modèle coupé, immatriculé 7641XW76 intervenue le 4 août 2018 entre lui-même et M. [Z] [M], de lui AVOIR ordonné la reprise du véhicule à ses frais dans un délai de quinze jours à compter du jugement, et de l'AVOIR condamné à payer dans le même délai à M. [Z] [M] la somme de 2 990 euros, ainsi qu'une somme de 147 euros à titre de dommages intérêts et une somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance, Alors, premièrement, que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que pour prononcer la résolution de la vente, le jugement se borne à relever qu'après avoir acquis le véhicule le 4 août 2018, M. [M] justifiait avoir « fait diagnostiquer son véhicule par le concessionnaire Eco des Nations sis à [Localité 3] dans le mois suivant l'acte de cession », que « l'estimation alors établie le 12 septembre 2018 par la concession » faisait « état de travaux nécessaires pour un montant total de 4 237, 07 euros, soit une somme supérieure à celle du prix d'achat du véhicule », que « le véhicule est depuis inutilisable, sauf à faire réaliser les travaux », « qu'il en résulte que du fait des désordres constatés le véhicule est impropre à son usage en ce qu'il n'est pas en état de fonctionner », que ces « désordres ont été constatés seulement un mois après l'achat du véhicule », que « les vices relatifs aux amortisseurs et roulement conique avérés par le constat d'huissier établi par Me [H], huissier de justice, le 22 mai 2019, préexistaient à cette vente ou étaient à tout le moins en état de germe lors de celle-ci », que « l'absence de contrôle technique ensuite de celui produit le 3 juillet 2019 par le vendeur à l'acquéreur tend à démontrer que ce dernier ne pouvait avoir connaissance d'une quelconque défaillance du véhicule au moment de la vente », « qu'en tout état de cause M. [U] n'oppose aucun moyen de défense si ce n'est à dire qu'une expertise n'a pas été réalisée » et que « le véhicule vendu à M. [M] par M. [U] était affecté d'un vice caché ayant rendu le véhicule impropre à la circulation » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir, concrètement, que le véhicule était, au moment de la vente, affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors, deuxièmement, et subsidiairement, que le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en se bornant à relever que « l'absence de contrôle technique ensuite de celui produit le 3 juillet 2019 par le vendeur à l'acquéreur tend à démontrer que ce dernier ne pouvait avoir connaissance d'une quelconque défaillance du véhicule au moment de la vente », sans rechercher si l'acquéreur, compte tenu de la modicité du prix du véhicule acquis d'occasion, n'avait pas pu se convaincre lui-même des défauts qui en affectaient l'usage, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1642 du code civil ; Alors, troisièmement, que constitue un vice caché le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente et que pour un véhicule d'occasion, il doit s'agir d'un défaut qu'un véhicule même usagé ne devrait pas présenter ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le véhicule vendu par M. [U] à M. [M] était affecté d'un vice caché, que les vices relatifs aux amortisseurs et roulement conique préexistaient à la vente et étaient à tout le moins en germe à la date de celle-ci, sans rechercher si les désordres invoqués n'étaient pas liés à la vétusté du véhicule d'occasion acquis à sa valeur d'épave, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil. Alors, quatrièmement, que seul le vice qui rend l'automobile impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, au point que si l'acheteur l'avait su, il ne l'aurait pas acquise à ce prix, est susceptible de justifier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés; qu'en affirmant que le véhicule était « inutilisable sauf à faire réaliser des travaux et qu'il en résulte que du fait des désordres constatés le véhicule est impropre à son usage en ce qu'il n'est pas en état de fonctionner », sans fournir aucune précision sur la nature et l'origine de ces désordres, le tribunal, qui n'a pas justifié en fait son appréciation et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors, enfin, qu'en se bornant à relever que « les vices relatifs aux amortisseurs et roulement conique avérés par le constat d'huissier établi par Maître [H] préexistaient à la vente ou étaient à tout le moins en état de germe lors de celle-ci », sans analyser, fut ce sommairement, le constat d'huissier, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1642 du code civilarticle 1641 du code civil.article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel