Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110485
- Date
- 22 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° Y 21-11.904 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.904 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [C]. M. [Y] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [N] [K] ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait été l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur une décision du juge des enfants du 2 octobre 2020 (arrêt attaqué, p. 4) qui n'était pas visée dans les conclusions des parties, et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux des pièces communiquées des parties, qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; que la cour d'appel a dès lors méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant en l'espèce que le juge des enfants du lieu de résidence des enfants avait indiqué « dans une décision (2 octobre 2020) ( ) que selon le service l'enfant [Z] évolue bien chez sa mère et son suivi médical est opérant et bénéfique », et que « cette décision synthétise parfaitement la situation actuelle et démontre la prise en charge éducative effectuée au domicile de la mère ; que donc ( ) rien ne vient justifier un changement du lieu de résidence des enfants » (arrêt attaqué, p. 4), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées dans une autre instance ; qu'en l'espèce, en jugeant que « le juge des enfants du lieu de résidence des enfants » avait « dans une décision très récente (2 octobre 2020) ( ) indiqué que selon le service l'enfant [Z] évolue bien chez sa mère et son suivi médical est opérant et bénéfique », et que « cette décision synthétise parfaitement la situation actuelle et démontre la prise en charge éducative effectuée au domicile de la mère » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel, qui a statué par une motivation par référence prohibée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en refusant de fixer le lieu de résidence des enfants chez le père, sans répondre au moyen de M. [C] (conclusions d'appel, p. 5 à 9), étayé de nombreux éléments de preuve, tiré de ce que l'entourage familial de Mme [K] était néfaste et perturbateur pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE lorsqu'il se prononce sur le lieu de résidence habituelle de l'enfant, le juge doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs, s'agissant notamment de la protection de la santé de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le juge des enfants du lieu de résidence des enfants avait indiqué que « selon le service ( ) le suivi médical de [Z] était opérant et bénéfique », sans rechercher précisément, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 12), si le suivi médical de [Z] mis en place par la mère n'était pas insuffisant au regard de la lourde pathologie dont souffrait cet enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; 6°) ALORS, de sixième part, QU'en refusant de fixer le lieu de résidence des enfants chez le père, sans répondre au moyen de M. [C] (conclusions d'appel, p. 13 à 15), étayé d'éléments de preuve, tiré de ce que ses conditions de travail lui permettaient d'être disponible sans difficulté pour s'occuper de ses enfants, que ses capacités éducatives étaient établies et reconnues, et que les enfants étaient épanouis lorsqu'ils se trouvaient avec lui ce qui n'était pas toujours le cas lorsqu'ils étaient avec leur mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, de septième part, QU'en refusant de fixer le lieu de résidence des enfants chez le père, sans répondre au moyen de M. [C] (conclusions d'appel, p. 15-16), étayé d'éléments de preuve, tiré de ce que ses capacités matérielles d'accueil des enfants étaient meilleures que celles de la mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, de huitième part, QU'en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que « [Z] est encore petit et il convient de tenir compte du délai de maternage chez ce petit garçon fragilisé par son parcours de vie et son état de santé » (jugement entrepris, p. 4 § 4), sans répondre au moyen par lequel M. [C] faisait valoir que [Z], âgé de 5 ans et demi, n'était ni un nourrisson ni en bas-âge, et qu'il avait autant besoin de son père que de sa mère (conclusions d'appel, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel