Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110493
- Date
- 22 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° R 20-20.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-20.058 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [Z] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [G]. M. [U] [G] fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le partage judiciaire de la succession de [B] [I], D'AVOIR, après avoir constaté l'irrégularité du projet d'acte de partage de cette succession dressé, le 7 octobre 2015, par Me [H] [N], notaire, au lieu de Me [P], notaire judiciairement commis pour l'établir, commis le même Me [H] [N] pour établir le projet d'acte de partage de la succession de [B] [I] ; ALORS QUE le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice ; qu'en commettant Me [H] [N] pour établir le projet d'acte de partage de la succession de [B] [I], après avoir constaté l'irrégularité du projet d'acte de partage établi par le même Me [H] [N] aux lieu et place de Me [P], notaire judiciairement commis à cette fin, la cour d'appel de Papeete, qui s'est ainsi ménagé la possibilité d'homologuer le projet d'acte de partage établi par Me [H] [N] aux lieu et place de Me [P], notaire judiciairement commis, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel