Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110502
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° H 21-12.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [L] [W], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° H 21-12.142 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ufi I, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), 2°/ à la société Vincent Cordier et Karine Odobert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Etat de Genève, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société UfiI, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Ufi I, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente à connaître des demandes de M. [W] tendant à l'indemnisation du préjudice subi à raison de la vente forcée de ses titres et à la compensation de l'indemnité avec les créances de la société UFI I Genève à son encontre, et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir ; 1/ ALORS QUE les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 peuvent être attraites, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en l'espèce, le fait dommageable invoqué au soutien de la demande indemnitaire et de la demande en compensation de M. [W] résidait dans le refus fautif de la société UFI de convertir la saisie-conservatoire en saisie-attribution, ce qui aurait permis de désintéresser le créancier et, en conséquence, d'éviter la vente forcée en Suisse des titres détenus par M. [W] dans la société UFI ; que ladite vente forcée en Suisse ne constituait donc pas le fait dommageable, mais matérialisait le préjudice subi par l'exposant, en sorte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige (conclusions, p. 10 à 13) ; qu'en retenant pourtant, pour se dire incompétente, que « le fait dommageable, générateur du préjudice allégué, est bien la vente forcée tenue en Suisse, sur la demande de la société UFI I Genève à l'Office des poursuites de Genève » (arrêt, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel a violé l'article 5.3 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; 2/ ALORS QUE sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État lié par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 du lieu de l'exécution ; qu'en l'espèce, M. [W] soutenait qu'en s'abstenant de convertir la saisie-conservatoire réalisée en France en une saisie-attribution, la société UFI avait commis une faute ayant eu pour conséquence dommageable, notamment, la vente forcée de ses titres ; qu'il contestait donc les conditions d'exécution d'une mesure réalisée en France, sur autorisation d'une juridiction française, à l'occasion de la vente d'un immeuble sis en France, les fonds litigieux étant encore situés en France ; qu'en revanche, il ne contestait en aucune façon la régularité de la mesure de vente forcée des titres, prétendant simplement qu'elle était, pour lui, constitutive d'un dommage ; qu'en retenant pourtant, pour se dire incompétente, que « cette vente forcée est bien intervenue en Suisse, en exécution de décisions de juridictions de ce pays » (arrêt, p. 8, alinéa 10), la cour d'appel a violé l'article 22.5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voire dire que les sommes restant dues par la société UFI I à M. [W], après compensation, absorbent la saisie conservatoire de 700 000 €, et, en conséquence, tendant à voir ordonner la mainlevée totale de ladite saisie autorisée par ordonnance du 2 décembre 2010 du juge de l'exécution de Bourg en Bresse et la libération des fonds séquestrés à l'étude Cordier Vincent et Odobert entre les mains de M. [W] ; 1/ ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les demandes de mainlevée de la saisie-conservatoire et de libération des fonds séquestrés entre les mains de M. [W] seraient irrecevables (arrêt, p. 8, alinéa 13), mais en a débouté l'exposant ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs, et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour dire infondée la demande de mainlevée de la saisie, la cour d'appel s'est fondée sur le « défaut de reconnaissance d'une créance de M. [W] venant en compensation de celle de la société UFI I Genève » (arrêt, p. 8, alinéa 13) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que la juridiction française était compétente pour connaître de la demande indemnitaire formée par M. [W] et de la demande de compensation des sommes dues par la société UFI à titre de dommages et intérêts avec les sommes dont la société UFI est créancière emportera donc censure du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposant de sa demande de mainlevée de la saisie, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel