Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110509
- Date
- 29 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° T 21-17.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.419 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [N] Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que Monsieur [D] [O] [N] né le 18 octobre 1990 à [Localité 2] (Mauritanie) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, 1°) ALORS QUE l'annulation du mariage n'a pas d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus ; que le mariage déclaré nul produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que l'acte de naissance transcrit de M. [U] [N] portait la mention marginale d'une annulation de mariage avec Mme [R] [I], la mère du requérant, par jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 17 août 2012, pour en déduire que M. [D] [O] [N] n'est pas français, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 21-6 et 202 du code civil ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT M. [N] soutenait en cause d'appel qu'« en tout état de cause, l'appelant entend faire valoir la possession d'état de fils de Monsieur [U] [N] et de petit-fils de Monsieur [J] [N] » (conclusions n°2, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la preuve de l'état civil d'une personne peut être rapportée par tout moyen ; qu'en retenant que M. [D] [O] [N] ne justifiait pas de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué, faute de produire son acte de naissance, la fiche individuelle et la copie de sa carte d'identité ne constituant pas un document d'état civil, et qu'il ne justifiait pas de l'acte de naissance de son grand-père, qui serait la seule pièce susceptible d'établir avec exactitude les date et lieu de naissance de [J] [N], pour en déduire que [D] [O] [N] n'est pas français, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé les articles 30-1 et 1358 du code civil ; 4°) ALORS QUE s'il était considéré que les motifs du jugement étaient adoptés sur ce point, en s'abstenant d'examiner si l'original de la pièce d'identité de [J] [N] n'avait pas été produite en appel, comme le soutenait l'exposant (Concl., p.4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de viser ou d'analyser fut-ce sommairement le certificat de nationalité de [J] [N] (pièce d'appel n°15), lequel énonçait : «pièces justifiant de la résidence en France au 28 novembre 1960 », pour se prononcer sur le lieu de son domicile, à la date de l'indépendance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en énonçant, après avoir relevé qu'une adresse en France figurait sur les bulletins de paye du grand-père de M. [N] et sur des documents d'identité produits, lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, qu'aucune pièce ne corroborait les allégations selon lesquelles la famille de l'intéressé s'était installée en France, et qu'en conséquence, les documents produits n'établissaient pas que [J] [N] avait établi le centre de ses attaches familiales en France, lors même que les pièces n°5, 7, 8 indiquaient que le fils de [J] [N] résidait en France et venaient ainsi corroborer le fait que sa famille s'était installée en France, la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et, ainsi, obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel