Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110512
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° T 21-50.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-50.033 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [M] [D] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que Monsieur [K] [D] [M] est de nationalité française : ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par jugement supplétif n°07/19 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 1er février 2019, le tribunal de première instance d'Antsirabe, statuant au visa de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil, a accueilli la requête de la mandataire de M. [M] [D] [K], sollicitant du tribunal un jugement supplétif d'acte de naissance, au motif que cette naissance n'avait pu être enregistrée sur les registres du lieu de naissance dans les délais requis ; qu'en considérant que le jugement du 1er février 2019, "au terme des investigations entreprises et en particulier de l'audition de témoins, a non seulement reconstitué l'acte de naissance de l'enfant mais a également statué sur le lien defiliation qui l'unissait à son père en indiquant «que le 17juillet 1979 est né à [Localité 3], [K] [D] [M] de sexe masculin, fils de [D] [H], cultivateur né le 26 août 1951 à [Localité 4] et de [K] [M] née le la décembre 1951 à [Localité 2]", alors que le jugement se bornait à constater que M. [M] [D] [K] "n'a(vait) plus rien pour prouver son identité" depuis l'annulation de son acte de naissance entaché d'irrégularité, si bien qu'il convenait de "suppléer à l'inexistence de son acte de naissance", et qu'il ressortait clairement de la décision que les témoins avaient uniquement été entendus pour confirmer l'état civil de l'intéressé et celui des personnes déclarées comme ses auteurs, afin de permettre qu'un acte de naissance soit enregistré dans les registres de l'état civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement en violation du principe susvisé ; ALORS QU'à supposer qu'un jugement supplétif régulier, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, soit réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à la date de sa naissance, cette filiation n'emporte des effets utiles en matière de nationalité, pour l'enfant prétendant à la nationalité française par filiation, que dans les conditions prévues par l'article 20-1 du code civil qui dispose que "la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité" ; qu'en jugeant que Monsieur [K] [D] [M], né le 17 juillet 1979, est de nationalité française aux motifs que le lien de filiation est établi par le jugement supplétif de naissance du 1er février 2019 qui a statué sur sa filiation à l'égard de son père, alors que ce jugement était sans incidence sur la nationalité de M. [K], majeur au jour de son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code. civil.
Articles de loi cités
article 20-1 du code. civil.article 20-1 du code civil qui dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel