Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110515
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 46 163 655 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° R 21-15.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Brigbern et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.485 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Brigbern et Cie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brigbern et Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Brigbern et Cie La SCI Brigbern et Cie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le début du prêt et sur la créance de la CRCAM du Languedoc et, statuant à nouveau, de l'avoir déboutée de ses demandes relatives au taux effectif global et à l'annulation de la clause d'intérêts du prêt et de ses demandes subséquentes aux fins de voir condamner la banque à établir, sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement, d'avoir mentionné la créance de la CRCAM du Languedoc au titre de l'acte notarié de prêt du 20 septembre 2007 à la somme en principal de 461 636,55 euros, représentant le capital restant dû au 14 juin 2012 avec intérêts conventionnels au taux de 5% et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la procédure ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en indiquant, pour débouter la SCI Brigbern et Cie de sa demande aux fins de voir annuler la clause d'intérêt du prêt au motif d'un TEG erroné, qu'elle ne répondra qu'aux moyens développés dans les motifs des conclusions de la SCI Brigbern et Cie, soit l'absence de prise en compte de l'assurance couvrant M. [Z], de l'assurance incendie ainsi que des frais de courtage, tout en relevant que la SCI Brigbern et Cie fondait ses demandes à ce titre sur une expertise réalisée par Mme [C] laquelle relevait plusieurs irrégularités récapitulées sous forme d'un tableau reproduit page 31 des-dites conclusions, ce dont il résultait que la cour était saisie de l'ensemble des irrégularités relevées dans ledit tableau qui évoquait notamment les garanties notariées mentionnées dans l'acte mais non chiffrées par le prêteur et entraînant une erreur dans le TEG de plus d'une décimale, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SCI Brigbern et Cie de sa demande aux fins de voir annuler la clause d'intérêt du prêt au motif d'un TEG erroné, que l'examen de l'offre de prêt n'établit pas que les frais de courtage de Club Aida étaient une condition d'octroi du prêt et devaient donc être intégrés dans le TEG, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p.33), si une telle intégration ne résultait pas de la clause de l'acte de prêt selon laquelle « l'emprunteur s'engage à déclarer toute rémunération ou commission versée à un ou des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit pour l'obtention du PRET afin que le prêteur puisse les incorporer dans le taux effectif global », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel