Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110520
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 81 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° W 19-25.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [H] [X],, 2°/ Mme [T] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 19-25.832 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement,après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de Ieur demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil, AUX MOTIFS QUE [H] [X] et [T] [J] épouse [X] reprochent à la Banque Patrimoine et Immobilier d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière ; l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; les qualités d'artisan de [H] [X] et de médecin de [T] [J] épouse [X] ne font pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et le Crédit Immobilier de France Développement ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants ; les appelants étant des emprunteurs non avertis, il convient dès lors de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés à leur capacités financières, ainsi que le soutient le Crédit Immobilier de France Développement ; au soutien de cette affirmation, le Crédit Immobilier de France Développement produit en pièce 30 la fiche de renseignements bancaires signée par les emprunteurs le 19 janvier 2006, soit avant la conclusion des trois prêts ; selon les renseignements portés sur ce document, le couple percevait des revenus mensuels de 8.047,86 euros, était endetté à hauteur de 818 euros par mois et détenait un patrimoine immobilier évalué à 731.500 euros soit directement soit par l'intermédiaire de SCI ; il est également fait état de placements à hauteur de 167.000 euros ; en l'état de ces éléments les emprunts contractés, nonobstant le montant des remboursements à compter de la troisième année, ne généraient pas, au regard des revenus du couple et de son patrimoine immobilier, un risque d'endettement excessif et un risque de non remboursement ; aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque n'est établi de sorte que [H] [X] et [T] [J] épouse [X] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les époux [X] faisaient valoir dans leurs conclusions (page 58) que la banque ne pouvait avoir satisfait à son obligation de mise en garde faute d'avoir eu le moindre contact direct avec ses emprunteurs, et que cette allégation était étayée par l'ordonnance du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 septembre 2013 (prod. 4 : pièce 111 des époux [X]) ; que la cour a apprécié si la banque s'était acquittée de son devoir de mise en garde au seul vu des données de la fiche de renseignement, sans s'expliquer sur le fait de savoir comment un établissement de crédit peut conseiller des emprunteurs sans avoir le moindre rapport avec eux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a délaissé le moyen opérant articulé par les époux [X], a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les époux [X] faisaient valoir dans leurs conclusions (pages 59 et 60) qu'au 28 avril 2006, date d'émission de la troisième offre de prêt d'un montant de 176.800 euros portant sur un lot du programme « Horizon Morgat », la banque avait nécessairement connaissance de l'inexactitude des données financières de la fiche de renseignements en date du 19 janvier 2006, et donc du caractère excessif de ce troisième prêt par rapport aux capacités financières des emprunteurs, au regard, d'une part, des deux premiers prêts accordés par ses soins aux mêmes emprunteurs pour un montant total de 488.000 euros selon offres du 15 février 2006 ultérieurement acceptées, et d'autre part, de la procuration notariée du 25 janvier 2006 (prod. n°5 : pièce 19) autorisant tout clerc de l'étude de Maître [W] à acquérir, pour le compte des époux [X], différents lots immobiliers à [Localité 3] pour un prix total de 1.069.812 euros, et à contracter les engagements financiers correspondants ; que sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a jugé que la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde au seul vu des données de la fiche de renseignements du 19 janvier 2006, sans s'expliquer sur l'état de connaissance de la banque au moment de l'émission du troisième prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, encore, QU' il incombe au prêteur tenu d'une obligation de mise en garde de prouver qu'il s'en est acquitté ; qu'en l'espèce, la banque produisait comme unique élément de preuve la fiche de renseignements du 19 janvier 2006 laquelle ne se rapportait qu'à la première acquisition à financer d'un montant de 316.000 € ; qu'en déboutant les consorts [X] de leur demande indemnitaire, quand elle constatait que la banque ne produisait aucun élément de preuve quant à l'exécution de son obligation de mise en garde concernant les deux prêts subséquents B 001 et R 001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE manque à son devoir de mise en garde la banque qui, n'ayant pas vérifié les capacités financières d'emprunteurs profanes, accorde à ceux-ci un prêt excessif au regard de leurs capacités financières ; que la cour d'appel a examiné la capacité financière des emprunteurs telle qu'elle était censée avoir été appréhendée par la banque au regard de la fiche de renseignements du 19 janvier 2006 qui ne se rapportait qu'à la première acquisition à financer d'un montant de 316.000 € ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier si la banque avait recueilli une fiche de renseignement par opération projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel