Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110521
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10521 F Pourvoi n° P 20-19.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [F] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-19.665 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] et Mme [X] M. [I] [P] et son épouse, Mme [F] [X], font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) ; Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer les termes du litige, tels que l'ont déterminé les prétentions respectives des parties ; que pour débouter M. [I] [P] et son épouse, Mme [F] [X], de leur demande dirigée contre la CEPAC pour manquement à son obligation d'information, l'arrêt attaqué retient que si " M. [P] et Mme [X] n'ont pas été informés par la notification d'accord de prêt du 10 juin 2013, de réserves relativement à son octroi (cautionnement, apport personnel, hypothèque) mais seulement du recours à une assurance, ils ont signé le contrat de prêt qui prévoyait le cautionnement avec le paiement de la prime à leur charge, de sorte qu'ils ont été informés de la nécessité de cette garantie et ne peuvent revendiquer un manquement à l'obligation d'information de la banque sur ce point " (arrêt p. 7, § 9), et qu'ils ne peuvent " avoir cru à l'octroi d'un prêt sans cautionnement puisqu'ils ont signé un prêt contenant précisément l'obligation d'un cautionnement " (arrêt p. 10, § 1); qu'en statuant ainsi quand, dans leurs conclusions d'appel, les époux [P] reprochaient à la banque de ne pas les avoir informés des conditions à laquelle la SACCEF avait subordonné son cautionnement, mais ne lui reprochaient pas de pas les avoir informés sur la nécessité de cette garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que lorsque la conclusion définitive d'un prêt et le déblocage des fonds sont subordonnés à la fourniture d'un cautionnement, il incombe à la banque, tenue de négocier de bonne foi, d'informer l'emprunteur des conditions de son octroi, afin de le mettre en mesure de les remplir et, à défaut, de proposer une autre garantie ; que pour considérer que les époux [P] n'apportaient pas la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information, l'arrêt attaqué se borne à relever que si " M. [P] et Mme [X] n'ont pas été informés par la notification d'accord de prêt du 10 juin 2013, de réserves relativement à son octroi (cautionnement, apport personnel, hypothèque) mais seulement du recours à une assurance, ils ont signé le contrat de prêt qui prévoyait le cautionnement avec le paiement de la prime à leur charge, de sorte qu'ils ont été informés de la nécessité de cette garantie et ne peuvent revendiquer un manquement à l'obligation d'information de la banque sur ce point " (arrêt p. 7, § 9), et qu'ils ne peuvent " avoir cru à l'octroi d'un prêt sans cautionnement puisqu'ils ont signé un prêt contenant précisément l'obligation d'un cautionnement " (arrêt p. 10, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant d'aviser les époux [P] des réserves émises par la SACCEF sur l'octroi de sa garantie, quand les époux [P], qui avaient reçu pour toute information un mail de la banque le 23 juillet 2013 leur indiquant que la SACCEF avait émis un avis favorable au cautionnement, ne pouvaient deviner qu'il leur était imposé de conclure un compromis de vente pour bénéficier d'un prêt cautionné alors qu'ils disposaient d'un prêt relais remboursable en deux ans dont la finalité était précisément de leur permettre de mettre à profit un délai pour vendre le bien dont il étaient propriétaire afin de financer pour partie leur nouvelle acquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ; Alors, enfin, qu'en se bornant à relever qu'ayant signé le premier contrat de prêt du 7 octobre 2013, M. [P] et Mme [X] ne peuvent imputer le retard à la banque, alors que les fonds ont été débloqués le 29 novembre 2013 sur le second prêt signé le 24 novembre 2013 et que les époux [P] ont occupé effectivement le bien avant de l'acquérir, quand elle avait constaté que les fonds issus du prêt du 7 octobre 2013 n'avaient pas pu être débloqués, faute de cautionnement de la SACCEF et que le préjudice invoqué par les époux [P] consistait dans une perte de chance d'obtenir leur déblocage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel