Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110523
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° U 21-16.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Jariots, 2°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-16.155 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Assistance conseil fiscal (ACF), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités et de M. [D], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [T] et de la société Assistance conseil fiscal, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mary-Laure Gastaud et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités et M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL Gastaud, ès qualités, de ses demandes en réparation d'une perte de chance de gagner son procès, de son préjudice moral, et de partie de son préjudice matériel, ALORS QU'aux termes des articles 18.II et 18.II bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, similaires à l'article 38 (2 et 2 bis) du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date des redressements que souhaitait contester la société Les Jariots, « Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournisseurs de services » ; en matière de vente immobilière, la livraison intervient lorsque l'acquéreur prend effectivement possession de l'immeuble ; la circonstance que, dans les actes de vente en cause, le transfert de propriété aurait eu lieu dès la signature de l'acte notarié et que le prix aurait été payé à cette date est étrangère à la notion de livraison qui peut intervenir plus tard ; qu'en fixant la date de livraison à la date du transfert de propriété pour énoncer que la thèse de l'administration fiscale ne pouvait pas être utilement combattue sans vérifier que, comme le soutenait la société Les Jariots, la livraison était intervenue postérieurement, et que les actes de vente prévoyaient une livraison à compter de l'achèvement des travaux du lotissement, ce qui impliquait l'existence d'une perte de chance de l'emporter dans le procès porté devant la juridiction administrative, la Cour d'appel a violé les articles 18.II et 18.II bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, 1589, 1604, 1605 du code civil, 1147 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL Gastaud, ès qualités, de ses demandes en réparation d'une perte de chance de gagner son procès et de son préjudice moral ; 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en jugeant que la demande formulée au titre du préjudice moral ne peut pas davantage être accueillie, sans préciser, fût-ce succinctement, les motifs de fait ou de droit ayant justifié sa décision, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la circonstance que l'irrecevabilité opposée à la requête, imputable à l'avocat, n'a pas privé le requérant lésé d'une chance sérieuse d'obtenir gain de cause, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier demande réparation à cet avocat du préjudice moral qui a pu lui être ainsi occasionné ; qu'en jugeant, immédiatement après avoir constaté que le recours que devait mener Me [T] n'avait pas la moindre chance de succès, que la demande formulée au titre du préjudice moral « ne peut pas davantage être accueillie », la cour d'appel de Nouméa, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SELARL Gastaud, ès qualités, liquidateur judiciaire de la société Les Jariots, tendant à ce que son ancien avocat lui rembourse les frais du juriste consulté par la société à la suite de la défaillance de son conseil, ALORS QUE les frais engagés qui sont en lien de causalité direct avec le manquement de l'avocat peuvent ouvrir droit à l'indemnisation ; qu'en l'espèce la SELARL Gastaud faisait valoir (mémoire en appel p. 12) que le manquement fautif de Me [T] avait contraint la société Les Jariots à solliciter les services de la société Bouquillard Conseil Sdeo aux fins de se voir conseiller sur l'ensemble de ses redressements fiscaux ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'il n'y a pas lieu de condamner Me [T] à supporter les honoraires du juriste que la société Les Jariots avait consulté à l'époque alors qu'elle les avait avancés uniquement en raison des manquements de Me [T], la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel