Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110529
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° G 21-19.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société Création automobiles, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 21-19.204 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [S], 2°/ à Mme [R] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Création automobiles, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Création automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Création automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Créations Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer aux époux [S] la somme de 2 000 € au titre de la perte de valeur du véhicule, et d'AVOIR rejeté ses demandes ; ALORS QU'en cas d'inexécution du contrat, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ; qu'en condamnant la société Créations Automobiles à indemniser les époux [S] au titre de la perte de valeur vénale de leur véhicule, après avoir constaté que celle-ci résultait des conditions dans lesquelles ce véhicule avait été laissé en extérieur sans protection particulière au sein du garage E-MB01, de sorte que la perte de valeur vénale subie par le véhicule ne constituait pas une suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle imputée à la société Créations Automobiles, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151, devenus les articles 1231-1 et 1231-4, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Créations Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer aux époux [S] la somme de 30.878,50 € au titre des frais de gardiennage sur justification de la facture du garage, d'AVOIR dit que la somme allouée au titre des frais de gardiennage est arrêtée au jour de l'arrêt et d'AVOIR rejeté ses demandes ; ALORS QUE dans ses conclusions (p. 11), la société Créations Automobiles faisait valoir que les frais de gardiennage applicables à un contrat de dépôt ne peuvent être réclamés qu'à la condition que ce contrat de dépôt soit l'accessoire d'un contrat d'entreprise et qu'en l'espèce, les devis, non validés, émis par l'établissement gardien du véhicule des consorts [S] ne sauraient constituer un contrat d'entreprise, de sorte que les consorts [S] n'étaient pas fondés à réclamer à la société Créations Automobiles le remboursement de frais qu'ils n'avaient pas à payer ; qu'en se bornant à énoncer que la somme de 30.878,50 € était suffisante pour indemniser le coût du gardiennage pendant toute la période d'immobilisation jusqu'au jour de l'arrêt, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Créations Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer aux époux [S] la somme de 4.496,57 € pour la remise en état du véhicule, et d'AVOIR rejeté ses demandes ; ALORS QUE dans ses conclusions (p. 13), la société Créations Automobiles faisait valoir que les dégradations nécessitant une remise en état du véhicule résultaient des conditions peu soignées apportées au gardiennage ; qu'en se bornant à énoncer que l'immobilisation du véhicule pendant plusieurs années justifiaient des travaux de remise en service du véhicule d'un montant justifié par le devis établi par le garage E-MB01, sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel