Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110530
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° J 21-21.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.390 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Gemy Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gemy Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente du véhicule d'occasion, ainsi que du surplus de ses demandes ; 1) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché l'usure prématurée d'une chose vendue d'occasion ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] de son action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule qu'elle lui avait acheté, que l'usure de l'actionneur d'embrayage, qui provenait d'une utilisation urbaine normale du véhicule, ne constituait pas un vice caché, tout en retenant que la nature du vice avait pour origine une usure prématurée de l'embrayage et que ce défaut était antérieur à la vente (arrêt, p. 4 § 11), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que « la pièce responsable de la panne a cédé par usure, que compte tenu du kilométrage au moment de la cession il s'agit d'une usure prématurée de l'actionneur d'embrayage liée à un usage urbain » (arrêt, p. 4 § 11) et qu'il n'était « aucunement démontré que cette usure ait été anormale pour un véhicule de plus de 10 ans présentant au moment de son acquisition 99.600 km » (arrêt, p. 4 § 12), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, l'obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur l'oblige à délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente ; que Mme [C] soulignait, devant la cour d'appel, que le vendeur avait prétendu, dans son annonce, que le véhicule litigieux était en parfait état de fonctionnement de sorte « qu'il n'y avait rien à prévoir », et en déduisait que l'annonce était « bien entendu mensongère », dès lors que le bien n'était pas manifestement conforme à cette description (conclusions, p. 3 § 9-10) ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de prononcer la résolution de la vente, que l'usure de l'actionneur d'embrayage, qui provenait d'une utilisation urbaine normale du véhicule, ne constituait pas un vice caché, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [C] avait acquis un bien conforme aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Gemy Côte d'Azur la somme de 18.750 € pour les frais de gardiennage à la date du 28 février 2019, et de lui avoir octroyé un délai de trois mois pour récupérer le véhicule en panne auprès de la société Gemy Côte d'Azur, autorisant celle-ci à l'issue de ce délai à mettre en oeuvre la procédure d'abandon prévue par la loi du 31 décembre 1903 ; ALORS QUE n'ayant pas prononcé la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas examiné le moyen aux termes duquel Mme [C] faisait valoir qu'en conséquence de cette résolution le vendeur devrait payer l'intégralité des frais de gardiennage ; que la cassation à intervenir sur le fondement de l'une des branches du premier moyen entrainera la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme [C] à payer ces frais, et lui a ordonné de récupérer le véhicule, sous peine d'application de la procédure d'abandon, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil.article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel