Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110537
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° T 21-17.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [Y], domiciliée chez M. [O] [S] [P], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.097 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 l'avait été à tort, D'AVOIR dit que Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; ALORS QUE, de première part, en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; qu'en conséquence, il appartient au ministère public d'apporter la preuve qu'un certificat de nationalité française délivré à une personne est erroné ; que la réintégration dans la nationalité française produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer, par conséquent, pour dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 l'avait été à tort et, en conséquence, que Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française, que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 avait été délivré au visa erroné de l'article 18 du code civil, sans caractériser que le ministère public avait apporté la preuve soit de l'absence de lien de filiation entre M. [M] [I] [Y] et Mme [R] [T] [Y], soit que M. [M] [I] [Y] n'était pas de nationalité française, soit que les conditions prévues par les dispositions des articles 22-1 et 22-2 du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 18, 22-1, 22-2, 24-3 et 30 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que la régularité formelle d'un acte d'état civil d'un pays étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi de ce pays étranger ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 l'avait été à tort et qu'en conséquence, Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française, que le registre d'état civil ivoirien portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y] ne comportait pas la signature de l'officier d'état civil qui avait procédé à cette transcription, sans préciser au regard de quelle loi elle avait examiné la régularité formelle du registre d'état civil ivoirien portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 du droit civil ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a examiné la régularité formelle du registre portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y], au regard de la loi ivoirienne qui était applicable, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties ou personnellement, s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit de l'État concerné, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 l'avait été à tort et qu'en conséquence, Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française, que le registre d'état civil ivoirien portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y] ne comportait pas la signature de l'officier d'état civil qui avait procédé à cette transcription, sans préciser quelle était la teneur de la loi ivoirienne au sujet de la régularité du registre d'état civil portant la transcription d'un acte de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 du droit civil ; ALORS QUE, de quatrième part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 l'avait été à tort et qu'en conséquence, Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française, que le registre portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y] ne comportait pas la signature de l'officier d'état civil qui avait procédé à cette transcription, quand le registre portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y] comportait bien la signature de l'officier d'état civil qui avait procédé à cette transcription, la cour d'appel a dénaturé le registre portant la transcription de l'acte de naissance n° 1320 dressé le 14 juin 2007 de Mme [R] [T] [Y], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de cinquième part, le jugement étranger qui ordonne la retranscription d'un acte de naissance d'une personne sous une dénomination ne consacre pas une fraude du fait qu'un autre acte de naissance a été dressé concernant la même personne sous une autre dénomination, dès lors que cette autre dénomination résulte du changement de nom du père de cette personne, dès lors que la dénomination sous laquelle la personne en cause a été désignée dans l'acte de naissance dont la retranscription a été ordonnée par le jugement étranger correspondait au nom de son père avant le changement de nom de ce dernier et dès lors que cet autre acte de naissance ne remet pas le lien de filiation entre la personne en cause et son père ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R] [T] [Y] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves sous le n° 221/2010 l'avait été à tort et qu'en conséquence, Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française, que le jugement du tribunal de première instance de Gagnoa, section de Lakota, en date du 14 juin 2007, ordonnant la retranscription sur les registres d'état civil de l'acte de naissance n° 347 de Mme [R] [T] [Y] en date du 30 novembre 1981 venait consacrer une fraude, violait l'ordre public international et ne pouvait être reconnu en France, parce qu'il avait été rendu sans que les juges ivoiriens n'aient pu tenir compte d'un autre acte de naissance applicable à la même personne sous la dénomination [P] [R] [T] [E] [V], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [R] [T] [Y], si son père n'avait pas été autorisé à changer son nom en [D] [S] [P] et n'avait pas antérieurement le nom de [M] [I] [Y], et sans remettre en cause le lien de filiation entre Mme [R] [T] [Y] et son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ; ALORS QUE, de sixième part, tout acte de l'état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas à la réalité ; qu'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait donc foi, peu important que la personne concernée dispose d'un autre acte de naissance aux mentions divergentes, dès lors que cette divergence résulte seulement du changement de nom du père de cette personne et dès lors que n'est pas remis en cause le lien de filiation entre la personne en cause et son père ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que Mme [R] [T] [Y], se disant née le 30 novembre 1981 à [Localité 3], en Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française, que Mme [R] [T] [Y] disposait d'au moins deux actes de naissance portant des numéros différents, résultant de décisions judiciaires différentes et aux mentions divergentes et ne justifiait donc pas d'un état civil fiable et certain, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [R] [T] [Y], si les divergences existant entre ses deux actes de naissance ne s'expliquaient pas uniquement par le changement de nom de son père, et sans remettre en cause le lien de filiation entre Mme [R] [T] [Y] et son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 18 du code civilarticle 47 du code civil.article 28 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110537
Données disponibles
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