Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110542
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° S 20-14.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.056 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme [W] [K] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité: En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation; Cette jouissance privative est caractérisée dès lors qu'un indivisaire bénéficie de la jouissance exclusive du bien, qu'il l'occupe ou non effectivement, excluant toute jouissance concurrente de l'autre indivisaire; En l'espèce, s'il est certain que Mme [K] occupe l'immeuble indivis, il est tout aussi constant que M. [X] dispose d'un jeu de clefs lui permettant d'accéder à la maison et aux bâtiments attenants. M. [X] affirme que malgré ce jeu de clefs, Mme [K] ne lui permet pas d'avoir accès aux lieux. Force est de constater cependant qu'il n'en justifie pas, pas même par un courrier de mise en demeure de lui laisser libre accès à l'immeuble. Il ressort au contraire de ses conclusions et pièces qu'il peut librement accéder à la maison et aux dépendances pour le passage de bras de sa fille [O], pour tondre la pelouse, pour prendre des photos de l'intérieur de l'atelier, pour entreposer du matériel dans l'atelier et pour faire évaluer la maison d'habitation; Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une jouissance exclusive du bien indivis par Mme [K] et il convient, par infirmation, de dire qu'elle n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité d'occupation ». ALORS QUE 1°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il résulte des propres conclusions de Madame [K] que « Il n'a jamais été nié que Madame [K] utilise de façon privative la maison indivise » et que M. [X] l'a « construite pour y loger sa maitresse et leur enfant commun et il n'a jamais prévu d'y vivre puisqu'il a une compagne et une autre famille, officielle celle-ci, composée de trois enfants » ; qu'en retenant que M. [X] n'établissait pas la jouissance exclusive du bien par Madame [K] quand celle-ci avouait en avoir l'usage privatif à titre d'occupation, à l'exclusion de M. [X], la Cour d'appel a violé ensemble les articles 815-9 et 1383 (ex article 1354) du code civil. ALORS QUE 2°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il appartient à l'indivisaire qui reconnaît occuper le bien de façon privative d'établir qu'un autre indivisaire jouit également du bien litigieux de façon privative ; qu'il résulte en l'espèce des propres conclusions de Madame [K] que « Il n'a jamais été nié que Madame [K] utilise de façon privative la maison indivise » et que M. [X] l'a « construite pour y loger sa maitresse et leur enfant commun et il n'a jamais prévu d'y vivre puisqu'il a une compagne et une autre famille, officielle celle-ci, composée de trois enfants » ; qu'en retenant qu'il appartenait néanmoins à M. [X] d'établir la preuve négative de son absence de jouissance, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 815-9 et 1353 (ex article 1315) du code civil ; ALORS QUE 3°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'usage qui est fait du bien par l'indivisaire occupant exclut un usage équivalent par un autre indivisaire ; qu'en l'espèce l'exposant faisait valoir que Madame [K] lui avait interdit toute occupation du bien, et en particulier celle de l'atelier à titre professionnel encombré d'affaires en empêchant tout usage (v. conclusions p. 15 al. 3 à 8 ; et également p. 13 al. 1 à 3) ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs inopérants qu'il avait bien accès au logement dès lors qu'il était venu chercher les affaires de sa fille et avait pu prendre des photos, sans rechercher si Madame [K] ne s'était pas opposée à toute occupation, ne serait-ce qu'à titre professionnel, des lieux, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts M. [X] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que Mme [K] lui aurait interdit l'accès au local destiné à accueillir ses activités professionnelles, en l'encombrant volontairement; ( ); Au fond, M. [X] ne démontre que Mme [K] se serait opposée à l'utilisation qu'il voulait faire de l'atelier. Il eut été simple et pertinent pour M. [X] d'adresser à Mme [K] un courrier de mise en demeure de libérer les lieux et à défaut d'exécution, de transporter les affaires de Mme [K] le gênant dans la partie habitation dont il avait également les clefs; Faute de justifier de ses allégations, il sera débouté de sa demande » ALORS QUE 1°) la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation également du chef attaqué par ce second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que Madame [K] avait entièrement occupé l'atelier en y déposant des affaires, l'empêchant de fait d'y exercer toute activité, produisant une photo du-dit atelier encombré et particulièrement l'attestation de attestation de la Présidente de la Compagnie du Temps imaginaire, Madame [V] ; qu'en affirmant que cette preuve n'était pas apportée et qu' « Il eut été simple et pertinent pour M. [X] d'adresser à Mme [K] un courrier de mise en demeure de libérer les lieux et à défaut d'exécution, de transporter les affaires de Mme [K] le gênant dans la partie habitation dont il avait également les clefs », soit en écartant sans s'en expliquer les éléments de preuve produits démontrant l'usage privatif par Madame [K] de cet atelier, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil.
Articles de loi cités
article 815-9 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1358 du code civil.article 815-9 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel