Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110548
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° K 21-11.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société du Trident, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-11.731 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [M] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], prise toutes deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de légataire universel de [E] [T], décédée le 7 janvier 2014, 3°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JCB, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société du Trident, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B] et de Mme [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Trident aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Trident à payer à Mmes [B] et [I], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société du Trident La SCI du Trident fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mmes [D] et [X] avaient valablement renoncé à la succession de Mme [T], de les avoir mises hors de cause et de l'avoir en conséquence déclarée irrecevable en son action dirigée à leur encontre, 1°) Alors, d'une part, que la demande principale formée par un successible à l'encontre d'un débiteur du de cujus caractérise une acceptation tacite de la succession ; qu'en affirmant que Mmes [D] et [X] n'avaient pas accepté la succession en se constituant parties civiles devant le juge répressif dès lors qu'elles n'étaient pas à l'origine de l'action pénale et s'étaient fondée sur l'acte de notoriété du 25 mars 2014 faisant état du bénéfice de l'option héréditaire, après avoir cependant constaté qu'elles avaient choisi, à cette occasion, de former des demandes indemnitaires à l'encontre des prévenus en qualité de légataires universels « habiles à se dire et porter héritiers ou ayants droit » d'[E] [T], ce dont il résulte qu'elles avaient fait acte d'hérédité, la cour d'appel a violé l'article 782 du code civil, 2°) Alors que seule la défense à une action intentée contre la succession constitue un acte purement conservatoire ayant pour objet de limiter l'aggravation du passif successoral et qui, comme tel, n'emporte pas acceptation de la succession ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que les demandes indemnitaires formées par Mmes [D] et [X] contre les prévenus [L] et [H] étaient constitutives d'un acte purement conservatoire ; qu'il résulte cependant de ses propres constatations qu'elles avaient formé des demandes qui, ayant pour objet d'enrichir l'indivision successorale, étaient constitutives d'un acte de disposition valant acceptation tacite de la succession ; que par suite la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 784 du code civil.
Articles de loi cités
article 782 du code civilarticle 784 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel