Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110554
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° Q 18-19.566 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 18-19.566 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [L], divorcée [V], domiciliée 3 [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur [V], au titre de la prestation compensatoire, à payer à Madame [L] un capital de 30.000 euros ; AUX MOTIFS QU' « au regard des critères légaux rappelés ci-dessus, les pièces et explications fournies permettent de retenir à ce titre les éléments suivants ; que sur la situation du mari, né le 30 octobre 1952, Monsieur [V] ne fait pas état de problèmes de santé particuliers ; qu'il a été gérant de la SARL OUEST ETANCHEITE avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du Mans 13 décembre 2011 ayant prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 13 novembre 2007 et autorisé le maintien de l'activité pour deux mois ; qu'employé comme étancheur-bardeur depuis le 2 avril 2012 pour le compte de la société SBEO exploitée, selon ses dires, par son fils, ses salaires déclarés se sont élevés, au vu de son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012, à la somme de 20 063 outre celle de 14 063 au titre de revenus fonciers nets ; que selon l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015, il a déclaré la somme de 21 386 € au titre des salaires et assimilés et celle de 26 129 € au titre des pensions, retraites et rentes représentant un total net de 42 783 € soit un revenu cumulé en moyenne de 3 563,58 € par mois ; que depuis la séparation, Monsieur [V] vit dans l'immeuble indivis pour lequel la taxe foncière de l'année 2016 s'élève à 1 538€, la taxe d'habitation de l'année 2013 à 1 355 € et l'assurance habitation pour l'année 2014 à 513 €, protection juridique incluse ; que ses charges de la vie courante sont partagées avec sa compagne, Madame [C] qui travaille comme agent de production; qu'aucun autre élément n'est fourni notamment sur le fait affirmé par Monsieur [V] que sa compagne aurait un enfant à charge ; que Monsieur [V] affirme également et surtout qu'il doit régler de nombreux arriérés fiscaux et sociaux liés à son ancienne activité pour un total de plus de 60 000 €; qu'il précise qu'il est contraint de verser la somme mensuelle de 1 000 € au Trésor Public pour solder ses dettes et ajoute qu'il est encore redevable de diverses dettes d'environ 30 000 € à la Banque Populaire de l'Ouest, ce que ne peut ignorer Madame [L] qui s'en est portée caution ; qu'à l'appui de ces allégations, Monsieur [V] produit, d'une part, deux notifications d'avis à tiers détenteur datés du 16 mars 2014 pour les sommes respectives de 47 289,84 et 12 403,50 €, d'autre part, un courrier de sa banque du 10 juillet 2014 l'avisant d'une demande de saisie conservatoire pour un montant de 33 321,29 € et, enfin, le relevé de son compte bancaire au ler décembre 2016 portant débit d'un chèque de 1 000 € ; que les créances d'un total d'environ 60 000 € portées sur les avis à tiers détenteur sont relatives à l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2011 et aux taxes foncières et d'habitation des années 2010 à 2012; que rien n'établit qu'il s'agisse de dettes liées à l'ancienne activité de Monsieur [V], comme ce dernier l'affirme, et ne permet de connaître les modalités de remboursement ; qu'il en est de même s'agissant d'une régularisation éventuelle en suite du courrier de la Banque Populaire de l'Ouest adressé à Monsieur [V], observation faite que, dans le courrier reçu par Madame [L] en sa qualité de caution, il est fait référence à un prêt consenti à la SCI [V] ; qu'enfin, si le relevé bancaire que Monsieur [V] verse aux débats mentionne bien en débit un chèque de 1 000 € au 7 novembre 2016, ce document ne constitue pas la preuve suffisante d'un versement mensuel et régulier au Trésor Public et, partant, de la réalité et des conditions d'un échelonnement de dettes ; que sur la situation de l'épouse, née le 5 mai 1955, Madame [L] rencontre des problèmes de santé ; qu'elle fait état de difficultés d'ordre psychologique qui l'ont conduite à un acte désespéré pour lequel elle aurait été indemnisée et depuis lequel elle demeure handicapée, celle-ci précisant ne plus rencontrer de difficultés de cet ordre et ne plus effectuer de séjour en milieu spécialisé depuis la séparation du couple ; que Madame [L] soutient par ailleurs que, durant la vie commune, elle a travaillé gracieusement au sein de l'entreprise de son époux sans être déclarée ; qu'elle ajoute qu'elle a arrêté de travailler à la demande expresse de son mari pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la comptabilité de l'entreprise de Monsieur [V] ; que ce dernier conteste les affirmations de l'appelante en indiquant avoir eu recours à un comptable ; qu'il produit pour en attester diverses notes d'honoraires d'un expert-comptable couvrant la période d'octobre 1991 à décembre 1997 ; que pour justifier de l'exercice d'une activité au sein de la société de son mari, Madame [L] verse pour sa part l'attestation de Madame [P] rédigée en des termes insuffisamment précis et une facture d'hôtel sensée démontrer le fait qu'elle accompagnait son mari sur les chantiers ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir que l'épouse a collaboré à l'activité commerciale de son conjoint ; qu'il n'en demeure pas moins que Madame [L], au delà de l'aide ponctuelle qu'elle a pu apporter à son mari dans la gestion des papiers de l'entreprise, s'est prioritairement consacrée à l'éducation des deux enfants communs et aux tâches du ménage au détriment de sa vie professionnelle ; que cette situation ne peut résulter que d'un choix commun des deux époux au regard de la nature de l'activité professionnelle de. Monsieur [V] et du temps qu'il devait nécessairement y apporter ; que cette situation, bien que limitée à la période effective de vie commune, n'est pas sans conséquence sur ses droits à retraite; que selon le relevé de carrière au 14 janvier 2014, Madame [L] a cotisé 44 trimestres au régime général qui se sont concentrés sur les années 1972 à 1985, années durant lesquelles l'intéressée a connu des congés maternité ainsi que deux périodes de chômage ; qu'à compter de janvier 2002, Madame [L] a perçu, au vu de l'attestation de droits de la CAF, le revenu minimum d'insertion avant de se voir attribuer l'allocation adulte handicapé à compter du ler février 2007 du fait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, son taux d'incapacité étant évalué à 60 %. Le montant de cette prestation était de 776,59 € par mois à laquelle s'ajoutait l'APL de 270,63 € soit un total de 1 047,22€ perçu en septembre 2013 ; que depuis le 1er février 2016, ses ressources s'élèvent à un total mensuel de 800,42 € composés d'une retraite du régime général pour 757,29 € comprenant l'allocation solidarité aux personnes âgées, d'une part, et d'une retraite complémentaire ARRCO pour 43,13 €, d'autre part ; qu'au titre de ses charges mensuelles autres que courantes, Madame [L] acquitte un loyer résiduel de 133,50 €, provision sur charges incluses et après déduction de l'allocation personnalisée au logement versée au bailleur à hauteur de 272 € ; que s'y ajoutent essentiellement des frais d'assurance de 12,29 €, d'assurance santé de 63,53 € outre une cotisation convention-obsèques de 24 € ; que le partage de charges avec un tiers ne peut être retenu puisque les nombreuses attestations versées aux débats, dont certaines émanent de voisins proches, confirment que Madame [L] vit seule à son domicile et qu'il en est de même de son ami, Monsieur [I] ; qu'elle justifie enfin s'être portée caution solidaire de la SCI [V] au titre d'un prêt souscrit en 2005 auprès de la Banque Populaire de l'Ouest ; que sa demande de mainlevée du dit cautionnement n'a pas été acceptée, ainsi qu'en atteste le courrier de la banque au 14 juin 2013 ; que par lettre du 15 juillet 2014, elle a été avisée de ce que l'échéance du 6 juin 2014 d'un montant de 2 240,72 € n'avait pas été honorée ; qu'aucune précision n'est apportée sur la suite réservée à ce courrier ; que sur le plan patrimonial, aucun élément objectif n'est fourni sur la valeur du bien acquis par les époux [B] qui est occupé par Monsieur [V] depuis leur séparation de fait ; que dans ses écritures et reprenant son attestation sur l'honneur, Madame [L] évoque également l'existence de trois appartements au PORTUGAL; que de son côté, Monsieur [V] précise ne pas s'occuper de l'unique appartement que les époux ont acquis au PORTUGAL et n'en percevoir dès lors aucun revenu ; que ces allégations sur la nature précise des biens acquis par les époux [B], pour contradictoires, n'en sont pas moins invérifiables en l'absence de production de tous documents s'y rapportant ; qu'en conclusion, l'analyse des divers éléments relatifs au patrimoine de Monsieur [V] et de Madame [L] tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de cette dernière, une inégalité présente et persistante dans un avenir prévisible du fait de la rupture du lien conjugal, laquelle ouvre droit à compensation ; que compte tenu des considérations sus énoncées tenant notamment au différentiel de revenus tout en se référant, ainsi qu'il est admis, à la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, cette disparité sera justement compensée par l'allocation au profit de Madame [L] d'une somme en capital de 30 000 € ». ALORS QU', une union de fait, si même il n'a pas cohabitation au même endroit, peut conduire au partage de certaines charges ; qu'en se bornant à opposer que Mme [L] vivait seule à son domicile et qu'il en était de même de son ami sans rechercher si, à raison de l'union de fait, certaines charges n'étaient pas partagées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur [V], au titre de la prestation compensatoire, à payer à Madame [L] un capital de 30.000 euros ; AUX MOTIFS QU' « au regard des critères légaux rappelés ci-dessus, les pièces et explications fournies permettent de retenir à ce titre les éléments suivants ; que sur la situation du mari, né le 30 octobre 1952, Monsieur [V] ne fait pas état de problèmes de santé particuliers ; qu'il a été gérant de la SARL OUEST ETANCHEITE avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du Mans 13 décembre 2011 ayant prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 13 novembre 2007 et autorisé le maintien de l'activité pour deux mois ; qu'employé comme étancheur-bardeur depuis le 2 avril 2012 pour le compte de la société SBEO exploitée, selon ses dires, par son fils, ses salaires déclarés se sont élevés, au vu de son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012, à la somme de 20 063 outre celle de 14 063 au titre de revenus fonciers nets ; que selon l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015, il a déclaré la somme de 21 386 € au titre des salaires et assimilés et celle de 26 129 € au titre des pensions, retraites et rentes représentant un total net de 42 783 € soit un revenu cumulé en moyenne de 3 563,58 € par mois ; que depuis la séparation, Monsieur [V] vit dans l'immeuble indivis pour lequel la taxe foncière de l'année 2016 s'élève à 1 538€, la taxe d'habitation de l'année 2013 à 1 355 € et l'assurance habitation pour l'année 2014 à 513 €, protection juridique incluse ; que ses charges de la vie courante sont partagées avec sa compagne, Madame [C] qui travaille comme agent de production; qu'aucun autre élément n'est fourni notamment sur le fait affirmé par Monsieur [V] que sa compagne aurait un enfant à charge ; que Monsieur [V] affirme également et surtout qu'il doit régler de nombreux arriérés fiscaux et sociaux liés à son ancienne activité pour un total de plus de 60 000 €; qu'il précise qu'il est contraint de verser la somme mensuelle de 1 000 € au Trésor Public pour solder ses dettes et ajoute qu'il est encore redevable de diverses dettes d'environ 30 000 € à la Banque Populaire de l'Ouest, ce que ne peut ignorer Madame [L] qui s'en est portée caution ; qu'à l'appui de ces allégations, Monsieur [V] produit, d'une part, deux notifications d'avis à tiers détenteur datés du 16 mars 2014 pour les sommes respectives de 47 289,84 et 12 403,50 €, d'autre part, un courrier de sa banque du 10 juillet 2014 l'avisant d'une demande de saisie conservatoire pour un montant de 33 321,29 € et, enfin, le relevé de son compte bancaire au ler décembre 2016 portant débit d'un chèque de 1 000 € ; que les créances d'un total d'environ 60 000 € portées sur les avis à tiers détenteur sont relatives à l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2011 et aux taxes foncières et d'habitation des années 2010 à 2012; que rien n'établit qu'il s'agisse de dettes liées à l'ancienne activité de Monsieur [V], comme ce dernier l'affirme, et ne permet de connaître les modalités de remboursement ; qu'il en est de même s'agissant d'une régularisation éventuelle en suite du courrier de la Banque Populaire de l'Ouest adressé à Monsieur [V], observation faite que, dans le courrier reçu par Madame [L] en sa qualité de caution, il est fait référence à un prêt consenti à la SCI [V] ; qu'enfin, si le relevé bancaire que Monsieur [V] verse aux débats mentionne bien en débit un chèque de 1 000 € au 7 novembre 2016, ce document ne constitue pas la preuve suffisante d'un versement mensuel et régulier au Trésor Public et, partant, de la réalité et des conditions d'un échelonnement de dettes ; que sur la situation de l'épouse, née le 5 mai 1955, Madame [L] rencontre des problèmes de santé ; qu'elle fait état de difficultés d'ordre psychologique qui l'ont conduite à un acte désespéré pour lequel elle aurait été indemnisée et depuis lequel elle demeure handicapée, celle-ci précisant ne plus rencontrer de difficultés de cet ordre et ne plus effectuer de séjour en milieu spécialisé depuis la séparation du couple ; que Madame [L] soutient par ailleurs que, durant la vie commune, elle a travaillé gracieusement au sein de l'entreprise de son époux sans être déclarée ; qu'elle ajoute qu'elle a arrêté de travailler à la demande expresse de son mari pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la comptabilité de l'entreprise de Monsieur [V] ; que ce dernier conteste les affirmations de l'appelante en indiquant avoir eu recours à un comptable ; qu'il produit pour en attester diverses notes d'honoraires d'un expert-comptable couvrant la période d'octobre 1991 à décembre 1997 ; que pour justifier de l'exercice d'une activité au sein de la société de son mari, Madame [L] verse pour sa part l'attestation de Madame [P] rédigée en des termes insuffisamment précis et une facture d'hôtel sensée démontrer le fait qu'elle accompagnait son mari sur les chantiers ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir que l'épouse a collaboré à l'activité commerciale de son conjoint ; qu'il n'en demeure pas moins que Madame [L], au delà de l'aide ponctuelle qu'elle a pu apporter à son mari dans la gestion des papiers de l'entreprise, s'est prioritairement consacrée à l'éducation des deux enfants communs et aux tâches du ménage au détriment de sa vie professionnelle ; que cette situation ne peut résulter que d'un choix commun des deux époux au regard de la nature de l'activité professionnelle de. Monsieur [V] et du temps qu'il devait nécessairement y apporter ; que cette situation, bien que limitée à la période effective de vie commune, n'est pas sans conséquence sur ses droits à retraite; que selon le relevé de carrière au 14 janvier 2014, Madame [L] a cotisé 44 trimestres au régime général qui se sont concentrés sur les années 1972 à 1985, années durant lesquelles l'intéressée a connu des congés maternité ainsi que deux périodes de chômage ; qu'à compter de janvier 2002, Madame [L] a perçu, au vu de l'attestation de droits de la CAF, le revenu minimum d'insertion avant de se voir attribuer l'allocation adulte handicapé à compter du ler février 2007 du fait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, son taux d'incapacité étant évalué à 60 %. Le montant de cette prestation était de 776,59 € par mois à laquelle s'ajoutait l'APL de 270,63 € soit un total de 1 047,22€ perçu en septembre 2013 ; que depuis le 1er février 2016, ses ressources s'élèvent à un total mensuel de 800,42 € composés d'une retraite du régime général pour 757,29 € comprenant l'allocation solidarité aux personnes âgées, d'une part, et d'une retraite complémentaire ARRCO pour 43,13 €, d'autre part ; qu'au titre de ses charges mensuelles autres que courantes, Madame [L] acquitte un loyer résiduel de 133,50 €, provision sur charges incluses et après déduction de l'allocation personnalisée au logement versée au bailleur à hauteur de 272 € ; que s'y ajoutent essentiellement des frais d'assurance de 12,29 €, d'assurance santé de 63,53 € outre une cotisation convention-obsèques de 24 € ; que le partage de charges avec un tiers ne peut être retenu puisque les nombreuses attestations versées aux débats, dont certaines émanent de voisins proches, confirment que Madame [L] vit seule à son domicile et qu'il en est de même de son ami, Monsieur [I] ; qu'elle justifie enfin s'être portée caution solidaire de la SCI [V] au titre d'un prêt souscrit en 2005 auprès de la Banque Populaire de l'Ouest ; que sa demande de mainlevée du dit cautionnement n'a pas été acceptée, ainsi qu'en atteste le courrier de la banque au 14 juin 2013 ; que par lettre du 15 juillet 2014, elle a été avisée de ce que l'échéance du 6 juin 2014 d'un montant de 2 240,72 € n'avait pas été honorée ; qu'aucune précision n'est apportée sur la suite réservée à ce courrier ; que sur le plan patrimonial, aucun élément objectif n'est fourni sur la valeur du bien acquis par les époux [B] qui est occupé par Monsieur [V] depuis leur séparation de fait ; que dans ses écritures et reprenant son attestation sur l'honneur, Madame [L] évoque également l'existence de trois appartements au PORTUGAL; que de son côté, Monsieur [V] précise ne pas s'occuper de l'unique appartement que les époux ont acquis au PORTUGAL et n'en percevoir dès lors aucun revenu ; que ces allégations sur la nature précise des biens acquis par les époux [B], pour contradictoires, n'en sont pas moins invérifiables en l'absence de production de tous documents s'y rapportant ; qu'en conclusion, l'analyse des divers éléments relatifs au patrimoine de Monsieur [V] et de Madame [L] tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de cette dernière, une inégalité présente et persistante dans un avenir prévisible du fait de la rupture du lien conjugal, laquelle ouvre droit à compensation ; que compte tenu des considérations sus énoncées tenant notamment au différentiel de revenus tout en se référant, ainsi qu'il est admis, à la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, cette disparité sera justement compensée par l'allocation au profit de Madame [L] d'une somme en capital de 30 000 € ». ALORS QUE, premièrement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en refusant de prendre en compte le fait que Monsieur [V] était débiteur d'environ 60.000 euros à l'égard des administrations fiscale et sociale au motif que rien n'établissait qu'il s'agisse de dettes liées à l'ancienne activité de Monsieur [V] ni ne permette de connaître les modalités de remboursement de cette dette, et notamment de la réalité et des conditions d'un son échelonnement, motifs impropres à écarter cette dette, les juges du fond ont violé les articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en opposant, s'agissant de la dette de Monsieur [V] d'environ 60.000 euros à l'égard des administrations fiscale et sociale, que rien n'établissait qu'il s'agisse de dettes liées à l'ancienne activité de Monsieur [V] ni ne permette de connaître les modalités de remboursement de cette dette, et notamment de la réalité et des conditions d'un son échelonnement, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ainsi de nouveau violé les articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en refusant de prendre en compte le fait que Monsieur [V] était débiteur d'environ 30.000 euros à l'égard de la Banque Populaire de l'Ouest, au motif d'une régularisation éventuelle de la dette suite au courrier de la banque mentionnant la saisie conservatoire et que, dans le courrier reçu par Madame [L] en sa qualité de caution, il était fait référence à un prêt consenti à la SCI [V], motifs impropres à écarter cette dette, les juges du fond ont violé articles 270 et 271 du Code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en opposant, s'agissant de la dette de Monsieur [V] d'environ 30.000 euros à l'égard de la Banque Populaire de l'Ouest, une régularisation éventuelle de la dette suite au courrier de la banque mentionnant la saisie conservatoire et que, dans le courrier reçu par Madame [L] en sa qualité de caution, il était fait référence à un prêt consenti à la SCI [V], les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ainsi de nouveau violé articles 270 et 271 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel