Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110555
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° M 19-19.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [J] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 19-19.360 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [F] à verser à Madame [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; que Madame [I] affirme que son mari a effectué des démarches lors de la séparation pour clôturer un PEA ouvert à son nom auprès de la banque Swisslife, en usurpant son identité, et en contrefaisant sa signature, ce qui constitue une faute ; qu'elle verse aux débats le courrier adressé par son mari à la banque Swisslife le 27 mars 2012 demandant de vendre les titres, clôturer le PEA et verser l'intégralité des fonds sur le compte de [J] [F] ; que ce courrier est signé du nom « [B] [F] » avec une signature ; qu'elle produit un relevé de compte indiquant que la somme de 54.892,25 euros a été transférée du PEA vers le compte de Monsieur [F] le 10 avril 2012 ; qu'elle soutient que cette somme lui avait été donnée par son mari, que l'intention libérale se déduit du versement de l'argent sur un compte à son nom, et affirme avoir subi un préjudice du fait de la privation pour elle de la jouissance des fonds détournés par son mari ; que Madame [I] affirme que sa demande de dommages et intérêts est également fondée sur le fait que son mari a effectué une déclaration erronée sur la valeur de son patrimoine devant le premier juge ; que Monsieur [F] reconnaît qu'il a utilisé l'identité et la signature de Madame [I] pour clore le compte PEA de la Swisslife en mars 2012, mais soutient qu'il s'agissait de reprendre de l'argent qui lui appartenait, qu'il avait placé sur un compte au nom de son épouse ; qu'il soutient avoir agi ainsi dans un contexte où il venait de s'apercevoir que Madame [I] avait vendu seule un immeuble acquis selon lui en indivision en République tchèque mais qu'elle avait mis à son seul nom ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'en usurpant auprès de la banque l'identité de son épouse et en contrefaisant sa signature, quel que soient les motifs qui l'y aient incité, Monsieur [F] a commis une faute ; que cette faute a causé un préjudice à Madame [I] dès lors que celle-ci a été privée de la jouissance de cet argent à une époque où, du fait de la séparation des époux et de la perte consécutive de son emploi, elle se trouvait au chômage et avait donc besoin de liquidités ; qu'il sera en conséquence alloué à Madame [I] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute de la victime peut exonérer partiellement l'auteur du dommage, lorsqu'elle a contribué à la réalisation de ce dommage ; qu'en énonçant « qu'en usurpant auprès de la banque l'identité de son épouse et en contrefaisant sa signature, quel que soient les motifs qui l'y aient incité, Monsieur [F] a commis une faute », cependant que celui-ci avait invoqué dans ses conclusions d'appel (p. 20) les fautes commises par son épouse qui étaient à l'origine du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer « que cette faute a causé un préjudice à Madame [I] dès lors que celle-ci a été privée de la jouissance de cet argent à une époque où, du fait de la séparation des époux et de la perte consécutive de son emploi, elle se trouvait au chômage et avait donc besoin de liquidités », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les fonds litigieux n'appartenaient pas à Monsieur [F], ce dont il résultait que l'épouse n'avait en réalité subi aucun préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [F] à payer à Madame [I] une somme de 400.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; qu'il ressort de cet article que les biens propres des époux, même reçus dans le cadre d'une succession, et même si la succession s'est ouverte postérieurement à la séparation des époux, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [F] doivent être pris en compte pour l'évaluation des patrimoines respectifs des deux parties ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial séparatiste adopté par les conjoints, elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que l'appel interjeté par Madame [I] étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; Que Madame [I] est âgée de 50 ans, Monsieur [F] de 63 ans, le mariage a duré 20 ans dont 13 ans de vie commune ; que deux enfants sont issus de cette union ; que Madame [I] a une formation d'ingénieur ; qu'elle a travaillé pour l'entreprise de Monsieur [F] entre 2000 et 2012, d'abord comme conjoint salarié puis comme conjoint collaborateur ; qu'elle affirme qu'elle travaillait alors comme « gestionnaire de fichiers, secrétaire et femme de ménage » ; qu'elle a perçu un revenu compris entre 1.387 euros et 1.880 euros dans ce cadre, au regard des déclarations de Madame [I] et des relevés de carrière qu'elle produit ; qu'elle a trouvé par la suite un emploi de technicienne ; que Madame [I] a fait l'objet d'un licenciement économique en janvier 2017 et justifie être au chômage depuis cette date ; qu'elle a perçu des allocations de sécurisation professionnelle de 53 euros par jour entre le 10 février 2017 et le 9 février 2018, puis des allocations d'aide au retour à l'emploi de 39,88 euros par jour entre le 10 février 2018 et le 9 février 2019 ; que Madame [I] a déclaré des revenus de : - 9.600 euros en 2012 - 4.600 euros en 2013 - 22.022 euros en 2014 - 23.163 euros en 2015 - 19.747 euros en 2016 - 17.893 euros en 2017 Que Madame [I] a obtenu en novembre 2018 un certificat de praticien de santé en nutrition nutrithérapie ; que Madame [I] affirme s'être sacrifiée professionnellement pour son mari ; qu'il est en effet établi qu'alors qu'elle avait un diplôme d'ingénieur, elle a été employée à un niveau de responsabilité et de rémunération inférieur ; qu'elle démontre également que la SARL NORMADOC appartenant à son mari, dans laquelle elle travaillait, a prospéré pendant le mariage et procuré à Monsieur [F] des revenus importants ; qu'en outre, Madame [I], qui était à l'époque conjoint collaborateur de son mari, a perdu son emploi concomitamment à l'ordonnance de non-conciliation et elle a donc subi une incidence professionnelle majeure du fait du divorce ; que Madame [I] a été soignée pour un cancer à la fin de l'année 2016, elle reste suivie médicalement et son état de santé ne lui permet pas actuellement de travailler au-delà d'un mi-temps selon le certificat médical du 22 février 2019 produit ; que, concernant sa retraite, Madame [I] indique qu'elle a été salariée de son mari de 2000 à 2007, puis, en qualité de conjoint collaborateur, affiliée au RSI ; qu'elle produit un relevé de carrière de la CNAV en date de février 2018 qui indique qu'elle a cotisé au titre du régime salarié 4 trimestres par an de 2001 à 2007, puis 1 trimestre en 2013 et 4 trimestres entre 2014 et 2016, et qu'elle a cotisé au titre des autres régimes de retraite 4 trimestres par an de 2008 à 2012, soit au total 61 trimestres cotisés ; qu'elle dispose en outre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit en 2007 auprès de AG2R et produit une attestation qui indique que ce contrat était valorisé à hauteur de 31.843 euros au 31 décembre 2017, et qu'elle pourrait percevoir à ce titre une rente viagère annuelle comprise entre 1.439 euros (pour un départ à la retraite à 62 ans) et 1.646 euros (pour un départ à 67 ans) ; qu'il n'est pas contestable que, compte tenu du niveau de sa rémunération entre 2000 et 2017 et sa situation de chômage depuis, les droits à la retraite de Madame [I] seront nécessairement réduits ; que Madame [I] indique être seule propriétaire d'un appartement sis en Tchéquie, [Localité 12], acquis 54.000 euros en 2012 qu'elle produit un document établi par un expert comptable en 2016 qui indique que cet appartement lui rapporte 153 euros par mois, déduction faite des charges ; qu'elle produit une évaluation établie en février 2018 de cet immeuble faisant état d'une valeur vénale de 2.320.000 couronnes tchèques, soit 90.000 euros environ ; que Monsieur [F] affirme cependant qu'il s'agit d'un immeuble acquis par des fonds provenant de la vente d'un bien indivis, et il existe donc une contestation sur les sommes revenant à Madame [I] à ce titre ; que Madame [I] paie un loyer de 1.089 euros, comprenant l'eau et le chauffage, outre les charges de la vie courante ; qu'elle affirme participer aux frais de ses enfants à hauteur de 1.300 euros par mois ; que, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 22 février 2019, Madame [I] indique : - percevoir des revenus mensuels de 550 euros des immeubles indivis en République Tchèque, - être seule propriétaire d'un appartement sis en République Tchèque, [Localité 12] d'une valeur de 89.739 euros, - être propriétaire indivise avec Monsieur [F] de deux appartements en République Tchèque : [Localité 6] d'une valeur de 133.032 euros et [Localité 8] d'une valeur de 181.993 euros Qu'elle ne mentionne pas de placements bancaires, alors qu'elle indiquait dans sa précédente déclaration sur l'honneur du 5 décembre 2018 avoir des placements de 55.773 euros ; Qu'il convient de souligner que les sommes reçues par Madame [I] au titre de la location des appartements [Localité 5] et [Localité 7] ayant été perçues pour l'indivision, à charge des comptes à faire entre co-indivisaires dans le cadre de la liquidation, ne doivent pas être prises en compte dans l'appréciation de la prestation compensatoire ; que Madame [I] est parfaitement transparente sur sa gestion des immeubles indivis et de l'immeuble qu'elle affirme lui appartenir en propre sis en Tchéquie, et fournit tous les documents relatifs aux ressources et aux charges engendrés par ces biens ; qu'elle est imposable dans ce pays au titre de l'impôt sur le revenu compte tenu des loyers perçus ; que Monsieur [F] ne démontre pas que Madame [I] disposerait d'un autre patrimoine ou d'autres ressources en Tchéquie que celles dont elle fait état ; Que Monsieur [F] est chef d'entreprise, il a déclaré des revenus de : - 88.778 euros en 2013 - 101.742 euros en 2014 - 107.854 euros en 2015 - 117.596 euros en 2016 - 132.522 euros en 2017 et des revenus fonciers de 39.176 euros - 124.000 euros en 2018 Que si Monsieur [F], qui est propriétaire de 499 des 500 parts de la SARL NORMADOC qui l'emploie, fixe donc lui-même sa rémunération, il convient cependant de constater que rien ne justifie que les comptes de sa société ne soient pas sincères, et il convient de constater que les montants déclarés sont cohérents avec les déclarations antérieures à la séparation ; que Monsieur [F] produit un relevé de retraite du RSI en date du 24 septembre 2015, indiquant qu'il a cotisé 145 trimestres et qu'il pourrait percevoir une retraite comprise entre 2.110 euros et 3.068 euros par mois selon qu'il prendra sa retraite entre 62 ans et 67 ans ; que Monsieur [F] est propriétaire de son logement et doit faire face aux charges de la vie courante comprenant une imposition sur le revenu corrélative à ses revenus, et les charges afférentes à sa résidence secondaire de [Localité 13] ; qu'il affirme dépenser 1.669 euros par mois pour ses deux enfants ; qu'il verse une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants de 800 euros par mois pour les deux enfants ; que Monsieur [F] a recueilli dans la succession de sa mère en novembre 2017 une part de 2.479.147 euros, dont il faut déduire les droits de successions de 833.010 euros ; que Monsieur [F] est gérant de la société civile immobilière NORMA CAPRI, de la SARL NORMADOC et de la société civile immobilière [R] [T] ; qu'il est propriétaire de 3 immeubles et dispose de nombreux placements bancaires ; - Sur la société civile immobilière NORMA CAPRI Que les partis de la société civile immobilière NORMA CAPRI appartiennent pour 800 parts à Monsieur [F], et pour 200 parts à la SARL NORMADOC ; que la société civile immobilière NORMA CAPRI a acquis le 10 mai 2012 un local à usage commercial et une cave au [Adresse 1], moyennant le prix de 175.000 euros ; que cet immeuble est loué à la SARL NORMADOC, qui verse un loyer de 1.200 euros hors taxes à la société civile immobilière ; que Monsieur [F] verse aux débats une attestation réalisée par un expert comptable le 16 juin 2016 qui indique que la valeur de ses parts dans cette société civile immobilière est de 12.000 euros, en indiquant que la valeur doit être fixée en déduisant de la valeur d'achat (175.000 euros) les dettes de 162.818 euros (solde du prêt bancaire et dettes en compte courant de la SARL NORMADOC et de Monsieur [F] pour l'acquisition) ; que Madame [I] verse aux débats une attestation d'un expert-comptable qui indique que la valeur de cette société civile immobilière correspond à la valeur du bien immobilier déduction faite du solde de l'emprunt bancaire, mais que, s'agissant d'un emprunt remboursé par les loyers versés par la SARL NORMADOC locataire, la valeur de la société civile immobilière correspond au minimum à la valeur d'acquisition du bien immobilier soit 175.000 euros, et que les parts de Monsieur [F] doivent donc être évaluées à la somme de 140.000 euros outre sa participation par l'intermédiaire de la SARL NORMADOC qu'il détient à 99,99 % et qui est propriétaire de 20 % des parts de la société, soit 34.996 euros, soit au total 174.996 euros ; que l'évaluation produite par Monsieur [F] ne tient pas compte du fait que la SARL NORMADOC verse des loyers de 1.200 euros par mois en contrepartie de l'occupation du local ; qu'en tout état de cause, dès lors que Monsieur [F] est à la fois directement, et indirectement via ses parts dans la SARL NORMADOC, propriétaire de la quasi intégralité des parts de la société civile immobilière NORMA CAPRI, et propriétaire de la quasi intégralité des parts de la société locataire de l'immeuble, à tout le moins la valeur de l'immeuble doit être considérée comme entrant de façon prévisible dans son patrimoine ; - Sur la SARL NORMADOC Que les parts sociales de la SARL NORMADOC appartiennent pour 499 parts à Monsieur [F], et 1 part à une autre personne physique ; que Madame [I] verse aux débats une attestation d'un expert-comptable indiquant que les parts de Monsieur [F] peuvent être évaluées entre 280.000 et 310.000 euros ; que Monsieur [F] évalue ces parts à une somme comprise entre 280.00 et 300.000 euros ; - Sur la société civile immobilière [R] [T] Que, jusqu'au décès de sa mère intervenu le 11 mai 2017, Monsieur [F] était nu-propriétaire pour moitié indivise de 3.750 parts de la société civile immobilière [R] [T], propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 11], dont les 15.000 parts étaient réparties en 2002 entre 7 personnes physiques ; que Monsieur [F] reconnaît avoir omis de faire mention de ces parts devant le premier juge, alors même qu'elles représentaient une valeur patrimoniale importante ; que, depuis le décès de sa mère, Monsieur [F] est propriétaire de 1.875 parts sociales en pleine propriété, et de 3.750 parts sociales en indivision avec son frère, soit au total le quart des parts de la société civile immobilière ; que l'immeuble ayant été vendu au prix de 3.803.346 euros le 30 novembre 2018, il affirme sans en justifier avoir perçu la somme de 900.000 euros ; que Madame [I] affirme que la part de Monsieur [F] sur cette vente s'élève à la somme de 970.000 euros ; - Sur l'immeuble sis [Adresse 10] Que Monsieur [F], qui était nu-propriétaire jusqu'au décès de sa mère, est propriétaire indivis avec son frère de la moitié de l'immeuble sis [Adresse 10], évalué par Madame [I] à la somme de 4.040.640 euros ; que cet immeuble est constitué de 14 appartements et un local commercial, tous loués ; que Monsieur [F] n'avait pas fait mention de ce patrimoine devant le premier juge ; qu'il a déclaré à ce titre des revenus fonciers de 39.176 euros en 2017 ; qu'il indique avoir perçu des revenus fonciers de 36.143 euros en 2018 ; - Sur la maison de [Localité 13] Que Monsieur [F] est propriétaire d'une maison à [Localité 13] (Haute-Loire), acquise en 2006 au prix de 130.000 euros, qu'il évalue à la somme de 150.000 euros sans produire aucun document au soutien de ces allégations ; que Madame [I] affirme que cette maison a été rénovée et qu'elle a désormais une valeur de 260.000 euros ; qu'elle produit le rapport d'un enquêteur de droit privé qui indique que la maison a fait l'objet de travaux de gros oeuvre et d'aménagements et d'embellissements et qu'elle peut être évaluée à la somme de 260.000 euros ; - Sur l'appartement de [Localité 9] Que Monsieur [F] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 9], qui constitue sa résidence principale, qu'il évalue à la somme de 750.000 euros ; qu'il verse aux débats une évaluation en date du 1er décembre 2014 faisant état d'une valeur de 720.000 euros ; que Madame [I] affirme que Monsieur [F] est également propriétaire de 2 parkings et d'un box dans la même copropriété, qu'elle évalue à la somme de 22.000 euros ; qu'elle soutient que l'ensemble peut être évalué à la somme de 927.500 euros, en se fondant sur des avis immobiliers sur internet ; - Sur l'appartement de la [Adresse 14] Que Monsieur [F] a vendu le 12 décembre 2018 un appartement sis [Adresse 3], recueilli dans la succession de sa mère moyennant le prix de 2.090.000 euros ; qu'il indiqua avoir perçu la somme de 1.056.000 euros dans ce cadre ; - Sur les liquidités Que Monsieur [F] justifie par les relevés bancaires correspondant qu'il disposait des liquidités suivantes : - contrat d'assurance vie auprès de la société AG2R : 189.669 euros le 6 avril 2016 - portefeuille d'actions Swisslife : 124.873 euros au 31 décembre 2015, 145.588 euros au 29 décembre 2017 - placements HSBC : 45.091 euros au 31 décembre 2015, 244.414 euros et 15.056 euros au 29 décembre 2017 - Axa épargne salariale : 20.170 euros au 31 décembre 2015 ; Que Madame [I] affirme sans en justifier que Monsieur [F] dissimule une partie de ses comptes bancaires : si Monsieur [F] a pu détenir par le passé un contrat d'assurance vie AEP, ou des comptes auprès de la Banque Populaire et du Crédit mutuel, rien ne justifie qu'il n'ait pas transféré les fonds correspondant sur d'autres supports ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 11 février 2019, Monsieur [F] mentionne notamment : - Patrimoine immobilier : - la moitié d'un immeuble sis à [Adresse 10] : 1.300.000 euros - un appartement à [Localité 9] : 750.000 euros - une maison à [Localité 13] : 150.000 euros - un appartement à Brno en indivision : 75.000 euros - un appartement à Brno en indivision : 62.500 euros - Patrimoine mobilier : - HSBC PTF 71.118 euros - HSBC PEA 39.522 euros - Swisslife : 123.802 euros - assurance vie Axa : 94.118 euros - Axa PEE : 33.022 euros - assurance vie HSBC évolution : 48.569 euros - assurance vie HSBC vie : 499.851 euros - AG2R : 269.620 euros Qu'il convient de constater que cette dernière déclaration sur l'honneur de Monsieur [F] manque à l'évidence de sincérité : - alors qu'il résulte des avis d'imposition de Monsieur [F] que celui-ci investit dans des sociétés Outre Mer ou dans le domaine de l'innovation afin de bénéficier de réductions d'impôts, celui-ci ne donne aucun élément sur la destination des sommes investies dans ce cadre ; - Monsieur [F] ne mentionne pas ses parts de la SARL NORMADOC et de la société civile immobilière NORMA CAPRI, alors qu'il indique lui-même dans ses écritures qu'il est toujours gérant de ces deux sociétés et propriétaire de la quasi intégralité de leurs parts ; - alors que Monsieur [F] fait apparaître dans sa déclaration sur l'honneur de février 2018 des liquidités d'environ 1.070.000 euros et qu'il indique lui-même avoir procédé dans l'intervalle à la vente de ses parts de la société civile immobilière [R] [T] pour 900.000 euros et de l'immeuble de l'avenue [Adresse 14] moyennant le prix de 1.056.000 euros, sa déclaration sur l'honneur fait mention de placements bancaires à hauteur d'environ 1.180.000 euros en février 2019, le paiement des frais de succession de 833.000 euros ne pouvant suffire à expliquer cette différence ; que, finalement, il apparaît que Monsieur [F], qui a été contraint, face aux éléments de preuve apportés par Madame [I], de reconnaître qu'il avait omis devant le premier juge de déclarer plusieurs éléments importants de son patrimoine, réitère devant la Cour la même dissimulation ; que Monsieur [F] et Madame [I] sont propriétaires indivis de deux biens sis en Tchéquie ; que les deux époux s'opposent sur les conditions d'acquisition de ces immeubles et sur les sommes versées par chacun d'entre eux, ce qui sera discuté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que, compte tenu des ces éléments, il est établi que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Madame [I] à hauteur de 400.000 euros ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] avait, dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 février 2019 (p. 6), renoncé « à son appel incident sur le fondement du prononcé du divorce », ce dont il résultait qu'il avait tacitement acquiescé à ce chef du jugement ; qu'en énonçant « que l'appel interjeté par Madame [I] étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, ensemble l'article 410 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 270 du Code civil, 2ème alinéa, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il résulte de ce texte que le seul constat de la disparité des situations des époux est insuffisant à fonder le droit à prestation compensatoire, les juges devant nécessairement rechercher si la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux résulte ou non de la rupture du mariage ; qu'en prenant en compte, pour constater une disparité résultant de la rupture du mariage, le patrimoine de Monsieur [F] acquis après la cessation de la vie commune, cependant qu'il n'y avait aucune relation causale entre l'existence d'une disparité due à l'acquisition de ce patrimoine et la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la prestation compensatoire n'ayant pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux, il ne saurait être tenu compte du patrimoine qu'un des époux a acquis antérieurement au mariage pour apprécier l'existence d'une disparité résultant de la rupture du mariage ; qu'en retenant, pour constater l'existence d'une disparité, que les parts sociales de la SARL NORMADOC, société acquise avant le mariage, « appartiennent pour 499 parts à Monsieur [F], et 1 part à une autre personne physique ; que Madame [I] verse aux débats une attestation d'un expert-comptable indiquant que les parts de Monsieur [F] peuvent être évaluées entre 280.000 et 310.000 euros ; que Monsieur [F] évalue ces parts à une somme comprise entre 280.00 et 300.000 euros », cependant qu'il n'y avait aucune relation causale entre l'existence d'une disparité due à l'acquisition de ce patrimoine et la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 270 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [F] à payer à compter du présent arrêt une contribution à l'entretien et l'éducation de [S] de 600 euros par mois et de l'avoir condamné au paiement des frais de logement de [S] jusqu'à la fin de ses études ; AUX MOTIFS QUE Madame [I] affirme assurer la charge principale de [S] jusqu'à aujourd'hui, et lui verser la somme de 500 euros par mois ; que Madame [I] indique avoir réglé différents frais à hauteur de 8.461 euros pour [S] en 2018, comprenant essentiellement un virement mensuel de 500 euros ; que Monsieur [F] justifie avoir réglé le loyer de [S] en octobre 2016 d'un montant de 602 euros ; qu'il s'est porté caution du paiement des frais de scolarité de [S] à l'ESSEC ; que [S] percevait en janvier 2018 une allocation logement de 112 euros ; qu'elle est colocataire depuis août 2018 avec six autres jeunes d'une maison moyennant un loyer de 3.000 euros comprenant le chauffage, Monsieur [F] étant caution de ce contrat ; que [S] est étudiante à l'ESSEC, elle a souscrit un prêt étudiant de 11.000 euros en juillet 2016, un prêt de 11.549 euros en septembre 2017 et un prêt de 11.549 euros en août 2018 pour régler les frais de scolarité ; qu'il convient de constater que Madame [I], qui n'a pas engagé ces frais, est mal fondée à en réclamer le paiement par Monsieur [F], [S] disposant d'une action propre à l'égard de son père si elle estime qu'il lui appartient de prendre en charge ses dépenses ; que Madame [I] sera donc déboutée de sa demande en ce sens ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 600 euros par mois à compter du présent arrêt la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] à la charge de son père et il convient, en outre, de condamner Monsieur [F] à régler les frais de logement de [S] jusqu'à la fin de ses études ; que, dès lors que [S], qui est étudiante, ne vit plus au domicile de sa mère depuis plusieurs années, et que celle-ci lui fait un virement mensuel d'un montant à peu près équivalent, il y a lieu de prévoir le versement de cette contribution entre les mains de l'enfant conformément à la demande de Monsieur [F] ; ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 600 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [S], outre les frais de logement, sans s'expliquer sur les besoins de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1240 du Code civilarticle 270 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil.article 270 du Code civilarticle 410 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel