Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110558
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° Y 20-20.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 7] (Pays-Bas), 4°/ Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), 5°/ Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 6] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° Y 20-20.433 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BCM & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Bauland-[H]-Martinez & Associés prise en la personne de M. [K] [H], lui-même pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [O] [F] [I] et son épouse [C] [R] [L], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes [U] et [S] [I], de MM. [T] et [I] et de Mme [T], de Me Haas, avocat de la société BCM & Associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [U] et [S] [I], MM. [T] et [I] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [U] [D] [I], Messieurs [O] [A] [T] et [Z] [B] [I], ainsi que Mesdames [S] [E] [I] et [J] [P] [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques aux poursuites et diligences de la Selarl BCM & Associés, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité d'administrateur de la succession de [O] [F] [I] et de son épouse, [C] [R] [L], par devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre des parcelles cadastrées visées dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 7 juin 2018 ; ALORS QUE la vente aux enchères publiques de biens immobiliers dépendant d'une succession ne peut être ordonnée sans qu'ait été préalablement identifié et mis en cause l'ensemble des héritiers ; quen décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 545, 815-15 et 815-16 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [U] [D] [I], Messieurs [O] [A] [T] et [Z] [B] [I], ainsi que Mesdames [S] [E] [I] et [J] [P] [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir dire et juger la SELARL BCM & Associés ès-qualités sans droit et non fondée à procéder à la vente aux enchères publiques de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 2] de la collectivité de [Localité 8] ; ALORS QU'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, en cause d'appel, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties dans leurs dernières conclusions d'appel ; que dans les motifs de ses conclusions d'appel, Madame [U] [D] [I] faisait valoir au soutien de son chef de demande relatif à l'impossibilité de procéder en l'état à la vente aux enchères publiques de la parcelle AW [Cadastre 2] que, préalablement à toute mise en vente, il convenait de procéder à la liquidation des successions de [N] [Z] [I] et [O] [B] [I] pour connaître l'attributaire de la parcelle litigieuse, les parties assignées ne venant qu'en représentation de leurs auteurs ; Que, pour rejeter ce chef de demande, la cour d'appel a énoncé que « contrairement à ce qu'affirme Madame [U] [D] [I], la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2015 n'a pas eu pour conséquence de permettre un partage en nature mais a simplement précisé les conditions de la restitution en valeur des biens successoraux préalablement vendus. La parcelle AW [Cadastre 2] ne pourra donc pas donner lieu à attribution à [N] [Z] [I] ou à [O] [B] [I] dans le cadre de la liquidation de leurs successions ainsi que l'affirme Madame [U] [D] [I] » (arrêt p. 8 al. 3 et 4) ; Qu'en statuant ainsi alors que Madame [U] [D] [I] n'a jamais prétendu au soutien de son chef de demande relatif à la parcelle AW [Cadastre 2] que l'arrêt de cassation partielle du 24 juin 2015 permettait un partage en nature, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel